Dictionnaire général de l'Administralion. Edition
Sirauss 3
AE, pur par des mesures collectives ou individuelles, mais le pouvoir réglementaire neleur appartient qu’exceptionnellement, On citerait à peine quelques cas où il leur a été délégué soit par le législateur, soit par l’autorité suprême.
On soutient encore que le pouvoir réglementaire appartenant au chef de l’exécutif pour tout l'État, les ministres placés auprès de lai n’ont pas besoin de lexercer, puisqu'il leur suffit de soumettre à sa signature un réglement.
D’autres sont d’un avis contraire, ils affirment que les ministres ont le droit d'exercer le pouvoir réglementaire et citent à l’appui de leur opinion l’article 54 de la constitution de l’an VIII qui les charge de procurer l'exécution des lois et réglements d’administration publique.
Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit, les ministres n’ont pas le pouvoir réglementaire, bien que dans des matières déterminées des lois et décrets le leur accordent. Amsi est le règlement d'administration publique du 15 novembre 1846 sur la police des chemins de fer. Les articles 18, 24, 29 et 30 donnent au ministre des travaux publics mission de prescrire divérses mesures sur la marche des trains, l'éclairage et la composition des convois. Tel est aussi le décret du 10 août 1852 Sur la police du roulage Son article 8 confie aux ministres de l’Intérieur et des Travaux publics
de QUES en \ € soin de prendre les mesures jugées nécessaires pour
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le passage sur les ponts suspendus de; voitures. Mais encore une fois ce sont là des cas déterminés, et qui viennent affirmer cette opinion que les ministres n’ont pas le pouvoir réglementaire jure proprio
Les voies de recours contre les actes des ministres en matière administrative sont : le recours au ministre lui-même, mieux informé; le recours au Conseil d’'Etat, seulement dans les cas d’incompétence et d’excès de pouvoir,
Ce serait commettre un oubli que de ne point parler du ministère de la police qui fut institué durant des périodes de troubles et c'est là la cause du mauvais renom qu'il a laissé derrière lui; ainsi du moins s’explique lacharnement qu’on a mis à le faire disparaître et les attaques violentes dont il fut l’objet. Il fut créé dans un but exclusivement politique par le Directoire, le 1* janvier 1796. Ce fut le ministère de la police chargé de l’exécution des lois relatives à la tranquil lité et à la sûreté intérieures de la République. La garde nationale, la gendarmerie, les prisons, etc., rentraient dans ses attributions. Le gouvernement consulaire le supprima le 14 septembre 1802. L'empire le rétablit le 10 juillet 1804. IT dura le temps de l’empire. Le ministère de la police était surtout un instrument de domination, une institution compressive. Le nouveau qouvernement, la Restauration, sentit le besoin de le faire revivre, et de nouveau le créa le 21 mars 1815. Sous
les at'aques de ses ennemis, le ministère de la police
ire
disparut le 29 septembre 1818 et cette fois fut remplacé par une Direction Générale de la Police. Cette direction fut à son tour supprimée le 21 février 1820. Le ministère de la police ne reparaît plus jusqu’au coup d'Etat de décembre 1851. Pour assurer sa domination, Napoléon II l’institua le 22 janvier 1852. Sa suppression définitive date du 21 janvier 1853.
Bien conçu le ministère de la police eût pu être à la rigueur de quelque utilité. On ne le comprit pas, on le détourna de son but pour en faire un instrument de tycannie. Or, les institutions humaines ne subsistent qu’à la condition d’être justes. Cette institution a donc péri par la faute de ses propres partisans. À sa tête furent placés des hommes d'Etat éminents mais qui oublièrent leur rôle comme leur mission, tout en-
tiers qu'ils étaient au service de leurs passions (1 P
1. Quinze ministres se succédèrent au Ministère de la Police. Ce furent Camus, Merlin, Cochon, Lenoir-Laroche, Dondeau, Le Carlier, Duval, Bourguignon, Fouché, quatre fois ministre, Sa-
vary, Pelet, Decazes, de Maupas.