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veau leur réunion, le service de la sûreté générale passa dans les mains du préfet de police. Depuis, il y a eu une nouvelle séparation et aujourd’hui ces deux services s’exercent chacun librement.
Actuellement la Direction de la sûreté est chargée des attributions générales dévolues au ministre de Intérieur. Ses attributions se présentent sous quatre points de vue différents : r: L'article 103 de la loi du 5 avril 1884 confère au Président de la République le soin de régler par décret, sur l’avis du conseil municipal, lorganisation du personnel de la police et le nombre d’hommes affectés à ce service dans les villes de plus de quarante mille habitants. C’est à la Direction de la sûreté qu'mcombe le soin de préparer, d’après le rapport des Préfets, ces décrets et de fixer la somme à inscrire d'office au budget si le conseil municipal se refusait à la voter.
2° Il appartient à la süreté générale de faire les présentations des commissions de police. Il y a deux sortes de commissaires, les uns sont payés sur les budgets municipaux, les autres sur le budget de l'État ; les seconds sont appelés commissaires spéciaux, parce qu’ils sont spécialement affectés à la police des chemins de fer, des ports, des: frontières. Ces différents commissaires sont tous considérés comme fonctionnaires de l'État. Ils reçoivent, en effet, leur investiture soit par arrêté préfectoral, depuis le décret de 1852, soit par décret du chef de l'Etat.
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3° Son intervention s'exerce aussi par les commissaires spéciaux qui sont des fonctionnaires absolument indépendants des autorités locales, ils sont payés sur le fonds d’Etat.
4° La surveillance du Directeur de la Sûreté générale se manifeste encore dans le règlement des questions de police communes à tout le pays. Le maintien de la discipline de tous les fonctionnaires appartenant à la police sous les ordres du ministre de l'Intérieur rentre dans ses attributions.
Pour apprécier la conduite de ces agents, des fonctionnaires pouvant se déplacer, se rendre dans les départements étaientnécessaires. Le décret du 29 décembre 1885 est venu combler une lacune en conféran cetle mission à des fonctionnaires créés sous le nom de conirôleurs généraux des services extérieurs sous les ordres du direeteur de la sûreté générale,
On pourrait ajouter aux attributions de cette Direction la surveillance desassociations placées sous le contrôle de l’administration supérieure en vertu des articles 291 et 292 du Code pénal.
Cette direction a ses bureaux qui forment son personnel sédentaire au ministère de l'Intérieur. Outre ses contrôleurs généraux au nombre de deux, chargés tout spécialement des inspections, elle possède en nombre restreint des agents dits secrets facilement mobilisables et qu’elle peut expédier dans toute la France. Mais, si
on considère leur nombre très minime, les ressour-