LES PRÉFETS
Le préfet, représentant directdu gouvernement dans son département, a charge de l’exécution et de la transmission des lois et décrets, des instructions ministérielles, de tous les actes du pouvoir législatif et de l'administration centrale. Il tire de sontitre de mandataire du pouvoir exécutif le droit d’ordonner toutes les mesures de sûreté générale dictées par les lo's du 14 décembre 1789, 16-24 août 1790, et 22 juillet 1791.
Pour tout ce qui concerne la sûreté générale, il est le premier agent du ministre de l’Intérieur. La circulaire du 15 mars 1853 lui ordonne de faire à ce ministre des rapports fréquents sur tous les faits de haute police et de police municipale. La haute police vise la sûreté de l’Etat. Elle détermine quel accord existe entre les actes du gouvernement et les vœux de la na-
tion. Elle indique en quelque sorte les mouvements de
PES l'opinion, la situation morale du pays. Elle note les fluctuations de l’état des esprits; elle a besoin d’organes spéciaux capables de saisir des impressions souvent fugitives mais qui laissent, après leur disparition, des traces profondes. Rier ne l’explique mieux que la circulaire du 14 avril 1852 aux inspecteurs généraux de police.
Cette surveillance se traduit par les rapports périodiques des préfets au ministre de Intérieur. On ramène généralement ces rapports à quatre points de vue différents concernant l’ensemble des services de la police : 1° situation morale ; 2° situation politique ; 3° situation administrative ; 4° situation économique et matérielle du département.
À côté de la police morale que nous venons de voir précédemment, se trouve la police positive ou police proprement dite ; elle veille à l'intérêt général, c’està-dire à l’ordre public, l’ordre matériel ; ell: veille aussi à lintérêt particulier :lasécurité des personnes.
Le préfet est, dans son département, à la fois le représentant direct du gouvernement et le représentant du département lui-même. Nous avons vu qu'il exerçait le pouvoir règlementaire pour les besoins du territoire qu’il administre, Jure proprio. Il doit naturellement se conformer aux lois et décrets. IL est sous le contrôle de l’autorité supérieure.
Le préfet a été substitué aux administrations des
départements qui elles-mêmes avaient remplacé les
anciennes mtendances, en vertu du décret du 22 décembre 1789. Il a été institué par le décret du 28 pluviôse an VIIL. Il y a dans chaque département un préfet qui est seul chargé de l'administration. (Loi du 18 pluviôse, an VIII, articles 2 et 3).
Le préfet a hérité des attributions de police admimistrative des Intendants; déjà nous trouvons renfermée dans Particle 2 de la section III de la loi du 23 décembre 1789 une énumération des objets qui sont de nature à motiver des mesures particulières au département. Citons /e marntien de la süreté, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Toute la police n'est-elle pas dans cette expression ?
A cette loi viennent s’ajouter d’autres dispositions spéciales : Le décret du 26-27 juillet 1791 lui donne le droit de requérir la force publique pour repousser
aussi bien les brigands et les voleurs que pour dissoudre les attroupements séditieux. La loi du 30 juin 1838 lui dicte les mesures à prendre pour le placement des aliénés. Les décrets des 8 juin 1806 et 30 juin 1832 lui confèrent la police des théâtres; le loi du 18 germinal an X, celle des cultes.
Ces prescriptions réglementaires qui visent au fond l'intérêt général, bien que le préfet les prenne pour les besoins de son département peuvent être suspendues ou même interdites par l’autorité supérieure (lot du 22 décembre 1789 section 3, articles À et 2, et loi du 12-20 août 1790, chapitre 1°”, parag. 1°). En cette
vie circonstance c’est le ministre dans les attributions duquel rentre l’objet de l'arrêté qui doit lPannuler ou le suspendre, soit sur la demande des tiers lésés, soit en agissant lui-même d'office.
Lorsque ces arrêtés ne sont pas de nature à rentrer dans ses dispositions générales, comment le préfet va-t-il exercer son autorité ? Par des prohibitions, des injonctions ou des permissions individuelles. Par exemple il ordonnera la démolition de travaux qui empiètent sur le lit d’une rivière, il enjoindra à un propriétaire dont la maison borde une route de la réparer si elle menace ruine, il permettra l’ouverture détablissements dangereux ou insalubres.
Le droit de recours contre les actes du préfet est de règle générale , c’est le recours au ministre (Décret du 25 mars 1832, article 6). Quant au recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, il n’est autorisé que pour ceux qui arquent d’un droit méconnu ou d’un excès de pouvoir. Il n'appartient pas à la juridiction contentieuse de juger de lopportunité des mesures administratives ou même de les apprécier.
IT est hors de doute que le préfet mandataire direct du pouvoir exécutif peut prendre toutes les mesures de police qui lui paraîtront nécessaires, même les mesures de sûreté générale qui se trouvent comprises dans les lois où le maire trouve lui-même la source de son pouvoir.
Quand le préfet prend de tels arrêtés, au maire n'ap-
AS
partient plus que le droit de les exécuter. Le maire n’a pas le droit de les abroger, de les remplacer, d’y apporter une dérogation spéciale.
Si les arrêtés du préfet régissent, sans qu'il y ait matière à difficulté, tout le département, ou une partie quelconque du département, ou quelques communes, il n’en est pas de même pour les règlements de police qui ne concernent que le territoire d’une seule commune. Au maire, en principe, est dévolu le droit de prendre ces derniers arrêtés.
Ce système interdit tout contrôle des autorités supérieures, Le maire peut rester inactif ; le pouvoir exécutif est désarmé vis-à-vis de lui. Les inconvénients de ce régime se firent vite sentir et la législation nouvelle s’efforça d’y remédier. L'article 99 de la loi du 5 avril 1884 y apporta le correctif indispensable en donnant au préfet le droit de prendre Parrêté à la place du maire, tout au moins après une mise en demeure restée sans résultat.
Que disait la législation antérieure ?
L’article 15 de la loi du 18 juillet 1837 décide que « dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire des actes qui lui sont prescrits par la lor, le préfet, après len avoir requis, pourra y procéder d'office, par lui-même ou par un déléqué spécial. »
Malgré la clarté de cet article, une instruction du ministre de l’intérieur en date du 1% juillet 1840 est venue
le préciser encore. Voici le passage qui le concerne :
D pre
« Si l’autorité municipale reste inactive, malgré la réquisition de l’autorité supérieure, celle-ci peut et doit agir comme lui en donne le droit l'article 15 de la lei du 18 juillet 1837. L'arrêté que doit prendre le préfet dans ces limites, pour assurer l'exécution d’une disposition de loi, sera donc parfaitement légal et obligatoire pour les citoyens comme l'aurait été l'arrêté municipal qu'il est destiné à remplacer. »
Cet article 15 de la loi du 18 juillet 1837 est devenu larticle 85 de la loi de 1884. Il attribuait au préfet le droit de remplacer le maire aussi bien dans:les actes de la vie civile de la commune que pour les arrêtés municipaux individuels ou spéciaux. Mais, comme le fait remarquer M. Ducrocq, dans son étude sur la loi municipale du 5 avril 1884 (1), il n’en était ainsi que lorsqu'il s'agissait d’un acte commandé d’une façon absolue par la loi. C’est donc à tort que la jurisprudence du ministère de l'Intérieur s’appuyait sur cet article pour établir le droit du préfet. |
Dans les autres cas, l’article 11 de la loi de 1837 ne fait que confirmer la législation antérieure en accor— dant au préfet un simple droit de contrôle et de révision, « Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut en annu-
ler ou en suspendre lexécution. Ceux de ces arrêtés
1. Ducrocq. Etudes sur la Loi municipale du 5 mai 1884, pr 6 à 81,