‹ Des Béguinages en Belgique [microform]Chapitre 6 sur 10 · PIÈCES JUSTIFICATIVES ET NOTES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES ET NOTES

On trouve dans l'appendice du sixième livre des Placcarts de Flandre, à la page 1950 (Gand, 1786), un règlement relatif au béguinage d'Alost du 27 mai 1786, où Ton peut voir Fétendue des droits que Tautorilé civile, sans intervention aucune de l'autorité spirituelle, s'attribuait sur les établissements de ce genre. Nous transcrivons ici l'intitulé de cette pièce :

« Règlement van den ^7 mey 1786, tôt hetere administratie ende dlrectk van het hegyn hof der stad Aelst,

« De Président ende racdts lieden van den Keijzer van de Romcijncn, Koning geordonneert in Vlacndcren ;

« Ter kennissc van Syne Majesteyt gekomcn zynde dat er in den l)cgynliovc van Aelst sedert eenigc jaercn grootc oneenig-

hedon liecrsclicn Zoo is 't dat Wy ommc daerinne te voorzieii

ende te belctten dat door het aengroeyen van deze oncenighedcn ecne zoo nuttc fondatic niet en worde ten onderen gebragt, aclitcr

Aolgende Sync Majesteyts decrcel.... hebben geordonnecrt ende gcstatueert de volgende Pointen en Artikelen : {Suit un règlement en 53 articles.)

La manière do [)rocéder de Tautorilé civile à Tégard des béguinages, ressort encore du procès-verbal suivant, relatif à la publication au béguinage de Gand, d'un règlement émané du Souverain le 9 mars 1782 :

« Den vyfden dag van de maend April 1782, hebben Wy onderschreven Racd ende Advokact Fiscael van Sync 3Iajesteyts Raede in Vlacnderen, ons getransporlccrt in de Infirmerye van lietgrootBeggynhof binnen de Stad Cent, alwacr by onsc orders geconvoceert ende vcrgaedcrt wacreu dlleeren voogden, de Groot-joffrouw, de Paters Predikbeeren, Biechtvadcrs van de Bcggyncn, de Joffrouwen Geselneden, de Hcylig-Gecst Joffrouwen, d'overste van de respective Conventen ende andcre Beggyncn van bel voorseyde Beggyn-hof, ter prescntie van aile wclkc pcrsooncn Wy hebben gcpublicecrt het voorenstaende Règlement ende eensweegs aen de selve ende aen aile de gonc die bel voorders aengaet, van Syne 3Iajesteyts wege bevolcn, van sig naer den inliouden van dier te conforracren ende regulercn. Naerderband hebben Wy door 3Iessagier van den Raede in Vlacnderen het iicsevde Rei];lcment doen aflîxeren aen de Kerk-deure, aen d'Infirmerye, aen het Ileylig-Geest-huys, mitsgaedcrs een Exemplaire van diere doen insinueren aen d'Ovcrsle soo van de geseyde Infirmerye ende Ilevliir-Geest-huvs, als van de andcre Conventen van het voornocmdc Beggyn-hof. Toirconden dacte ut supra.

J. F. DiERICX.

(Placcoris de Fl(nidrc. — Livre 0, p- <S.)

Si étendues que fussent, comme on vient de le voir à la note précédente, les droits que s'attribuait l'autorité civile en matière de réclementaiion des béguinages, certaines matières louchant à l'ordre spirituel étaient, comme de juste, réglées par l'autorité

ecclésiastique à l'exclusion de l'autorité civile. On en trouvera un curieux exemple dans la pièce suivante :

« In Dei Filio sibi Dilectis R. R. Patribiis et Fratribus Ordinis Prœdicatorum ad Conventum Gandensem quomodolibet spectantibus F ejusdem Ordinis , etper Gerinaniam inferiorem Prior Provincial is Electus, Salutem et Religionis Zelum.

« Ob graves rationes innovanda duximus prœccpta formalia a proedecessoribus nostris in bonum conventûs nostri Gandensis constituta; ideoque tenore prœsentiura, nostrique authoritate ofïïcii omnibus et singulis ad praefatum conventum quomodolibet speclantibus , in Virtute spiritûs S'* , S'^ Obedientise, et sub formali prœcepto prohibemus, ne quis ingrediatur majus Begginasiura Gandense sine speciali licentia Prœsidis conventûs nostri Gandensis; exceptis Adm. Rev. Pâtre Priore, Patribus confessariis ejusdem Begginasii, et iis qui illuc celebrandi vel concionandi causa mittuntur, vel fixum confessionale a Superioribus sibi in Ecclcsia nostrâ assignatum occupant; — item, ne quis (etiam de supra exceptis) in codem Begginasio, prœterquam in Domo 3Iagnoe Dominœ, sumat aliquem cibum vel potum, nequidem Ihèc vel caffè, et quoad hoc punctum etiam comprehendimus hospitcs.

a Sub codum etiam prcceepto formali, omnibus et singulis, etiam et hospitibus prohibemus, ne quis domum nostram suburbanam ad prœfatum conventum pertinentem, sitam in Parochia de Sweijnaerde ejusve agrum,seu sylvulam adeat, vel obambuletcum persona velpersonis allerius sexus, vel ibidem cum tali vel talibus personis commedat vcl bibat; in Xomine Patris et Filii et Spiritûs Sancli, Amen.

Actum in Actuali Diffiniterio Capituli Provincialis Antverpia; cclebrati, die 10 Mensis Maii 1794.

F. Gui LiELM us Coppens.

s. th. mag. Provincialis Electus.

{Original aux arcltivcs de Gand.)

On conserve dans les archives de l'administration des hospices civilsùLiége, un règlement(47 pp. in-8°impriméeschezP.Dantliez à Liège, en 1687) donné par le prince-évéquede Liège, Maximilien-

Henri, pour radministration spirituelle et temporelle du béguinage «le St. Christophe en cette ville ; nous en transcrivons ici les dispositions qui présentent le plus d'intérêt. Le règlement est divisé en 17 chapitres.

Chap. I. De la fin de Vlnstilut.

Chap. II. Des vétemenls. — « Leurs habits, selon la coutume, soient de drap noir sans soie, ou autres supcrfluités et d'une même façon, honnêtes, avec les manches d'une largeur convenable mais étroites

aux poings leur cheveux ne soient découverts en aucun endroit, ni

épandus dehors par nonchalance, ni industricuscment arrangés. »

Chap. III. De la réception des filles. — Le Prince-Évêque y ordonne que la réception se fasse gratuitement.

Chap. IV. Du nombre des sœurs et de Vaumône commune, — Le nombre des sœurs est fixé à 80. — « S'il arrive que des places vaquent par la mort de celles qui seront du dit nombre, nos commis nous présenteront d'autres à leur place. »

Chap. V. De la chasteté, — « Nous ordonnons pour remédier et obvier aux abus, que les sœurs n'aient aucune conversation privée et suspecte avec les personnes de l'autre sexe, ecclésiastiques ou séculiers et ne les logent au béguinage ; en cas néanmoins que la nécessité ou l'honnêteté les oblige à leur parler, que cela soit avec la modestie requise, en la présence de quelque sœur, avec la permission d'une prieure et à porte ouverte ; qu'elles ne tiennent des garçons qui excèdent rage de sept ans, et si aucunes béguines savent quelque conversation dangereuse de leur voisine, elles seront obligées, sous peine arbitraire, d'en avertir une des prieures, laquelle ordonnera la correction secrète »

Chap. VI. De l'obéissance.

Chap. VII. De l'amour mutuel.

Chap. VIII. De V office divin.

Chap. IX. De la confession et sainte communion. — « Les sœurs sont généralement obligées, à toutes les solennités de l'année et aux fêtes de Notre-Dame, de se confesser et communier ; si toutefois la dévotion les porte à se confesser et communier plus souvent, il leur

— lU) —

soit permis; qu'elles tâchent de ne rien dire de superflu dans la confession qu'elles feront brièvement et clairement, avec toute sunplicitc et humUitc. Elles suivront l'avis de leur confesseur en leurs doutes et scrupules, et sans réplique, et feront un ferme propos de s'amender et de servir Dieu en toute intégrité de corps et d'àrae; aucune, à la reserve des malades, ne se confessera dans sa chambre et n'ira au confessional que pour confesser ses péchés. »

Chap. X. De l'oraison mentale.

Chap. XI. De l'examen de la conscience. - Il y est recommandé de le faire chaque jour.

Chap XII. De l'office des prieures. - « La P'us ancienne fermera les portes du Béguinage en hiver à C heures, au prinleins a 7 et

en été à 8 heures Les prieures ne permettent qu'aucun de 1 autre

sexe de quelle condition qu'il puisse être, entre du soir, de la nuit et ;, des heures indues dans leur chanibrc, ni aussi dans celle des autres béiîuines, sinon en cas d'une nécessité urgente ou d'une maladie danircreuse .... Or.lonnant que la porte du jardin situé dans 1 enceinte du i,é"uinagc, et autrefois possédé par le pasteur soit otce, et le vide de la muraille rempli, et qu'aucune clef des portes ne soit en sa puissance qui donne l'entrée au béguinage, sous peine arbitraire. -Les prieures ne permettent aussi qu'aucunes bêles ne soient au béguinage qui puissent V apporter de dommage et incommoder les béguines. Tous les crimes énormes, s'il s'en commet, soient par elles rapportés a nos commis, (lui à ce regard feront leur devoir selon la règle de la justice et procéderont contre les criminelles sommairement.... »

Ch\p. XIII. De la correction des sœurs. — « Si quelques béguines, sans la permission légitime, s'absentent des offices, sorlcnl du béguinage, et donnent matière de scandale, par leurs paroles, actions, chansons mondaines, et autres semblables excès, les prieures corrigeront les coupables, ordonneront qu'elles aient à paraître à tous offices, l'espace de trois ou qualrc jours, leur refuseront la permission de sortir du béguinage, et les mortifieront au lieu capitulaire en la présence des sœurs, par la discipline. Si aucunes béguines dorment hors du béguinage sans congé et dans un lieu suspect, si elles introduisent du soir ou"dc la nuit des hommes en leurs chambres et se trouvent avoir commis quelques actions deshonncles, si elles se présument par des

libelles d'injures et par des accusations injustes, de noircir l'honneur

— lia -

et la bonne réputation des prieures et autres béguines, de les assaillir et frapper avec haches, bâlons et autres instruments, de révéler les secrets du béguinage, les crimes des consœurs et les pénitences leur enjointes, au séculier, et de semer la zizanie au préjudice du bien et du repos du dit béguinage; si elles sont désobéissantes et incorrigibles et

contredisent à nos ordonnances , commandons aux prieures, sous

peine de privation de leurs oflîccs et aux béguines (pii en auront connaissance, sous peine de la privation des fruits du béguinage, d'en informer, sans délai, nos commis, qui feront comme il est dit au chap. XII. »

Chap. XIV. De Vélection des prieures,

Chap. XV. De Vofjîccdes assistantes.

Chap. XVI. Des chambres du béguinage, — « Soit défendu

qu'aucun bâtiment nouveau ne soit dressé sur le fonds du béguinage, ni aucune innovation considérable faite, sans l'ordre de nos commis...»

Chap. XVIï. De V administration du bien temporel. — Le doyen de St.-Martin est chargé de cette administration conjointement avec les prieures.

Les hospices de Liège possèdent également dans leurs archives une ordonnance du 1 octobre 1771, relatif au même béguinage de St. Christophe et qui complète le règlement précèdent sous (|uelques points accessoires.

Un procès surgit en 1C71, devant le conseil de Flandres, entre la Grande-Maîtresse du béguinage de Noire-Dame Tcr-Hoye et I evèque de Gand, au sujet de la nomination du curé de ce béguinage. Une sentence du G juillet 1G71 donna raison à la Grande- Maîtresse, et défendit au prêtre déjà désigné par Tèvèque « de faire dans l'église du béguinage, messes, saluts et autres services divins, abstraction faite de ta fonction pastorale » sous peine de 300 florins d'amende.

Un récit de ce différend à été publié à Gand, sans date ni nomd'imprimeur, sous le litre de : « Sommiere aemvijsinghe van het regt competerende sijne. Hoogweerdiglieid den bisschop van Ghendt tût het coinmilleren ofte stellen van den eersten capellaen met titel van pastor , in het beggynhof binnen de stadt van Ghendt, » Cet ècril, tout favorable à l'èvèque, raconte comment la Grande- Mailresse ayant requis un huissier du conseil et ses aides, fit mettre à exécution, la sentence du conseil, en empêchant le prêtre Brugmans, nommé par l'èvèque, de procéder à la célébration du salul du Saint Sacrement, et en installant de force le prêtre Plevier, nommé par la Grande-Maiiresse. Nous donnons ci-dessous la traduction de cette partie de l'écrit èpiscopal :

« Au moment où le curé se trouvait dans la sacristie, revêtu de ses ornements sacerdotaux, et prêt à passer à l'autel pour la célébration du salut, l'huissier prédit entra par la porte de derrière, accompagné de deux assistants et du prêtre Plevier.

« Et ayant fermé toutes les portes, il alla vers M. le curé Brugmans, levant sur lui un manche à balai qu'il avait pris dans la maison de la Grande-3Iaîtresse, et auquel il avait attaché sa verge d'huissier {sytien Wapen-stock); et sans exhiber aucunes lettres d'exécution, il lui dit en le touchant, qu'il l'exécutait pour qu'il ne s'aventurât pas jusqu'à célébrer le salut de ce jour.

« Le curé l'invita à respecter et le lieu et le très-Saint Sacrement qui se trouvait en ce moment dans la sacristie ; il prétendit que la sentence ne lui interdisait pas les saluts sacrementels qui rentraient dans ses fonctions pastorales; il invoqua le règlement de l'èvèque Triest ; dit qu'il ne devait donc pas s'arrêter devant l'exécution qui venait d'a^oir lieu d'une manière inouie, contraire à tout style de procédure, et à tout droit.

« Cependant, de crainte d'amener du scandale et de causer du trouble parmi la communauté qui était réunie dans l'église attendant le salut, trouble inévitable si l'huissier devait conduire à l'autel un prêtre étranger à l'église, le curé Brugmans déclara qu'il s'exposait à encourir l'amende de 300 florins, pour le cas où par la suite il serait reconnu avoir contrevenu à la sentence.

« A ce moment les autres assistants de l'huissier entrèrent par la grande porte, traversèrent la foule des béguines rassemblées, en se précipitant par le milieu de l'église et, en criant à tue-tête : sa, sa, IL Y EST, IL Y EST. ïls poussèrcut la porte de la sacristie avec violence, et s'y jetèrent comme s'ils avaient eu à arrêter quelque criminel ou qu'ils eussent voulu l'assommer sur place.

« Ce qui causa immédiatement un trouble excessif parmi les béguines qui se trouvaient dans l'église, attendant le service et ignorant ce qui se passait dans la sacristie

« Devant cette violence inattendue, le curé se retira de la sacristie, etrimissier, suivi de ses aides, conduisit le prêtre Plevier à l'autel. Les chants se firent, non sans trouble. Après quoi, accompagné toujours par l'huissier qui marchait devant comme un bedeau, le prêtre Plevier traversa l'église pour donner l'eau bénite; et étant ramené dans la sacristie, il reçut de l'huissier les clefs de l'église, ([ui étaient celles de la Grande-Maîtresse, et il fut félicité par lui, comme étant dès ce moment curé du béguinage. »

Un arrêté de l'administration centrale du déparlement de la Dyle du 19 nivôse an VI défend dans les termes suivants, qu aucune partie des revenus des institutions des pauvres ne puisse être employée aux frais d'un culte quelconque :

« L'administration centrale du département de la Dyle,

c Considérant (piune grande partie des revenus des hospices et des fondations de bienfaisance est absorbée par les frais de culte et le salaire de ses ministres ;

« Considérant qu'il est instant de porter une amélioration salutaire dans l'administration financière de ces élablissemens, en supprimant toutes leurs dépenses inutiles et abusives;

€ Considérant que la détresse qu'ils éprouvent, causée par l'insuffisance de leurs revenus considérablement diminués par des circonstances impérieuses, a obligé le gouvernement à leur accorder des secours pour subvenir à leurs besoins:

« Que ces secours, destinés à remplir le déficit des moyens de ces établissements , ne peuvent recevoir d'autre emploi que celui de secourir l'indigent et l'humanité souffrante ;

« Que l'emploi d'une partie de leurs revenus en frris de culte, étant l'une des causes principales de ce déficit , ce serait faire supporter indirectement les frais d'un culte par l'état, qui n'en reconnaît ni n'en salarie aucun ;

« Considérant que des anciens régisseurs et receveurs des hospices et fondations de bienfaisance, supprimés par la loi du IG vendémiaire an V, et des ministres de culte ou ci-devant tels attachés à ces établissements, occupent gratuitement des maisons qu'il importe d'utiliser ineessament au profit de l'indigence ;

« Ouï le commissaire du directoire exécutif,

« Arrête ce qui suit :

a Art. i. Aucune partie des revenus des hospices, fondations de secours à domicile, telles que tables des pauvres et du St. Esprit, et autres établissements de bienfaisance quelconques, soumis à l'administration des commissions instituées par la loi du IG vendémiaire an V, ou à celles des bureaux de bienfaisance établis par la loi du 7 frimaire suivant, — ne pourra, à quelque titre que ce soit, être employée aux frais d'aucun culte.

« Art. 2. Défend aux commissions administratives et bureaux de bienfaisance de payer, a l'avenir , les salaires, gages et émoluments quelconques qu'étaient attribués ci-devant aux ministres du culte sur les dits revenus. Leur défend de faire aucunes dépenses ayant pour objet leur desserte d'un culte; celles de cette nature (jui seraient portées dans les comptes qu'elles sont tenues de rendre, seront rejetées.

« Art. 5. Ordonne aux administrations municipales des cantons ou se trouvent des hospices, fondations et établissements de bienfaisance possédant des églises et chapelles , de les fermer sur-lechamp, et de mettre leur mobilier et les effets de sacristie sous scellé, après en avoir dressé un inventaire descriptif, dont elles enverront un double à cette administration, qui indiquera ensuite leur destination. Elles prendront, en outre, les mesures conservatoires qu'elles jugeront nécessaires.

« Art. 4. Les administrations des hospices et bureaux de bienfaisance proposeront incessamment les moyens d'utiliser ces églises et chapelles pour le plus grand avantage des établissements auxquels elles appartiennent.

« Art. 'j. Les mêmes administrations municipales enjoindront de suite aux minisires du culte, aux anciens régisseurs, receveurs et autres qui occupent gratuitement des maisons ou toutes autres propriétés des hospices, fondations et établissements de bienfaisance, de les évacuer endéans les trois décades, à peine d'y être contraintes.

« Art. G. Ces maisons ou propriétés seront incessamment louées par les commissions administratives et bureaux de bienfaisance, dans les formes établies pour l'administration des biens affectés au soulagement des pauvres et à la guérison des malades.

« Art 7. Les administrations municipales rendront à cette administration un compte pertinent de leurs opérations en exécution du présent arrêté, qui sera imprimé dans les deux langues, affiche et envoyé au ministre de l'intérieur.

« Les commissaires du directoire près les administrations municipales tiendront la main à son exécution et lui en dénonceront Tobservancc.

« Fait en séance à Bruxelles, le 19 nivôse an VL

« Présens les citoyens, Le Hardy, président, Debériot, Battaille, Fourmaux, Foubert, administrateurs; Mallarmé, commissaire du directoire exécutif, et Vauthier, secrétaire général.

L'arrêté qui précède a été rendu commun aux neuf déparlements réunis, par arrêté du directoire exécutif du 19 floréal an VI.

[Nous empruntons au Bulletin de la société scientifique el littéraire du Limbourg, tome V, le texte d'un arrêté pris par le préfet du déparlement, le 8 décembre 1802, à l'égard du béguinage de Tongres, el étendu ensuite à celui de Looz :

« Les revenus seront versés à la caisse générale de l'hospice; les anciennes titulaires du béguinage, qui, en vertu des droits acquis ont conservé leur résidence dans l'enceinte de cette maison, sont maintenues dans la jouissance de leur logement pendant leur vie

suivant l'institution, et recevront de la caisse de l'hospice, un secours annuel tant en argent qu'en nature, lequel sera fixé par la commission administrative, selon leurs besoins et les facultés du dit hospice ; en cas d'infirmité ou de maladie , elles seront reçues à l'infirmerie établie dans l'enceinte du dit établissement et destinée à cet usage. Les ex-bégnines qui ont abandonné leur retraite et qui se trouvent dans un état d'indigence, rentrent dans la classe des indigents qui ont droit aux secours à domicile et adresseront leurs réclamations au bureau auxiliaire de bienfaisance de la commune de leur résidence. Les maisons du béguinage non occupées par les anciennes titulaires, pourront servir d'asile à des vieillards infirmes et indigents, qui sont à la charge de l'hospice; ou être louées au profit de cet établissement, selon que la commission administrative le jugera avantageux, tant pour l'hospice que pour l'humanité souffrante. »

Nous donnons ci-dessous, d'après un relevé qui a paru dans la Belgique judiciaire^ Tome XVll, p. 949, la liste complète (les congrégations religieuses autorisées en Belgique sous Tlimpire, et leur destination d'après les statuts apppouvés :

dl juin 180G : (Sans disposition sur la personnification civile.)

1 . Dames anglaises de l'ordre de St-Augustin, de Bruges. — Pen-

sionnat de demoiselles.

\0 juin 1806 : (Sans disposition sur la personnification civile.)

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