‹ Des Béguinages en Belgique [microform]Chapitre 5 sur 10 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Débats, au sujet des LéguînageS; depuis 1830.

L'arrêté du 16 fruclidor an Vlli, en confirmant dans les mains des hospices la possession et la jouissance des biens des béguinages, avail mis fin au différend survenu à ce sujet entre celte administration et la régie des domaines nationaux.

Le même ordre d'idées qui exigeait que l'organisation de la bienfaisance, comme celle de tous les autres services publics, fût mise en harmonie avec les principes d'égalité civile et religieuse proclamés par la Constituante, fit que les béguines ne furent plus admises à profiler des secours de l'institution à raison du caractère particulier dont elles étaient revêtues. La qualité de béguine, en tant qu'elle se rattachait à la partie religieuse de l'ordre, devenait sans objet, puisque les béguinages confondus avec les autres établissements publics de bienfaisance, ne devaient plus être qu'une inslitulion civile, n'admettant aucune distinction entre les personnes et excluant tout privilège.

Les béguines qui , antérieurement à leur suppression, avaient acquis des droits viagers sur les biens de la communauté , furent maintenues dans ces droits. Celles dont la situation précaire récla-

niait les bienfaits de l'assistance publique, reçurent des secours comme par le passé. Les béguines aisées qui continuèrent à babiter leurs maisons, ainsi que celles qui étaient venues demeurer depuis au béguinage, et qui ne se trouvaient pas dans l'un des cas ci-dessus, n'occupèrent plus que comme locataires des liospices, et furent tenues de payer un prix de bail, dont le montant était versé dans la caisse générale de l'administration , conformément à l'arrêté de 23 brumaire an V.

Les droits acquis des anciennes béguines s'éteignaient par leur décès, et les nouvelles, qu'aucun lien juridique ne raltacbait au passé de l'institution, ne pouvaient invoquer en leur faveur que le droit commun de tous les indigents à l'assistance des bospices de leur domicile de secours (*).

Si les béguinages ont été conservés comme établissements de bienfaisance, il faut avant tout leur reconnaître un caractère civil de charité. C'est dans de pareilles conditions seulement que ces établissements peuvent continuer d'exister aujourd'hui. Telle institution dépendant d\me administration publique, qui serait exclusivement destinée aux béguines professes, et qui réclamerait de ses pensionnaires l'affiliation h la société religieuse des béguines, serait en opposition directe avec l'esprit des lois politiques et civiles qui se sont succédé dans notre pays, depuis la République jusqu'à nos jours.

Pourtant il s'est trouvé des gens, enthousiastes du passé, qui déplorent l'anéantissement de la main-morle et rêvent le retour de privilèges surannés. Ceux-là soutiennent que les béguinages ont passé sains et saufs à travers la tourmente révolutionnaire et ont conservé jusqu'à ce jour et leur autonomie et leur existence légale.

Le germe de celte dialectique étrange se trouve dans la requête adressée au roi en 1859, par Mgr. l'Archevêque de Ma-

(I) y o\r Pièces justificalives, no VI.

lines. (*) L'honorable prélat ne réclamait rien moins que le rétablissement des béguinages sur l'ancien pied et l'application spéciale des biens et revenus provenant de celte source, aux besoins et à l'entretien des bégumes reçues jusqu'à ce jour ou qui se feraient recevoir par la suite.

Dans une noie jointe à la requête qui précède, Mgr. de Malines examine la question de savoir si les béguinages ont été supprimés, et s'ils ont été privés de leurs biens, et il termine par cette conclusion : que le gouvernement Français,

1° N'a pas supprimé les béguinages, ni empêché les béguines de continuer à vivre ensemble j

2° Que les biens des béguinages n'ont pas été réunis au domaine et qu'ils ont conservé leur ancienne nature et destination; 0° Oue seulement la i?estion et l'administration de ces biens ont élé confiées aux conseils des hospices, conformément à ce qui a eu lieu à l'égard des autres établissements et fondations de bienfaisance dont l'administration fut confiée aux hospices, afin d'en assurer la bonne administration et d'en faciliter la surveillance. Le 2o octobre 1859, M. deTheux, alors ministre de l'intérieur, s'empressa de répondre au prélat : « J'ai l'honneur d'informer Votre Éminence qu^ je viens de transmettre à M. le ministre de la justice, comme rentrant dans les attributions de son département, la demande que vous m'avez adressée le 1 4 de ce mois, relativement à l'emploi des biens provenant des anciens béguinages. J'ai cru. Monsieur le Cardinal, devoir appuyer cette demande qui m'a paru basée sur l'équité. »

L'affaire fut soumise à l'avis du département de la justice. L'honorable M. Leclercq, qui en devint entretemps le chef, ne se hâta guère de donner suite à l'étrange réclamation de l'archevêque. Ce n'est qu'environ dix-huit mois après, le 16 mars 1841, qu'il

(1) Nous la donnons intégralement parmi les pièces justificatives.

s'informe auprès des gouverneurs de province, du mode d'exécution donnée aux lois sur la matière. Le 14 avril de la même année, il quitta le ministère,- et il ne paraît pas que sous M. Van Volxem, son successeur, l'affaire ait été reprise. M. Nolhomb, il est vrai, arrivé au pouvoir le 15 décembre 1842, continua de prendre des renseignements, mais il fallut l'avènement de M, le baron d'Anethan , pour que l'élude de la question fût sérieusement entamée.

A peine M. d'Anethan était-il ministre depuis un mois, qu'il demanda aux hospices de justifier de leurs litres à la possession des biens des béguinages. Un employé de son département dressa un long mémoire sur la question. Ce mémoire, qui porte la date du 4 août 1844, était écrit avec une rare partialité et concluait dans le sens de la demande de Mgr. rarchevèque. 11 fut envoyé à l'avis des gouverneurs, après avoir été complété par une note-annexe datée du 29 mars 1845.

C'est dans ce document officiel, invoqué par nos adversaires eux-mêmes, que nous avons trouvé la plupart des actes administratifs publiés dans le corps de cet opuscule.

Le point fondamental de la thèse du clergé, c'est que ni les béguines, ni les béguinages n'ont été supprimés par les lois de la République. L'employé de M. d'Anethan s'épuise en vains efforts pour étayer cette argumentation à l'aide de preuves tirées du droit. Aussi sa dissertation, vrai type d'exagération, comme Tappelle M. Vcrhaegen, est-elle confuse au plus haut point.

Pour soustraire les béguines et les béguinages aux dispositions abolitives qui les ont atteints, leurs défenseurs sont obligés d'en faire de véritables prêtées, et de nier jusqu'aux caractères les plus évidents de leur institution.

A les entendre, cette institution ne serait ni religieuse, ni séculière, ni laïque. Elle n'est pas non plus une institution de bienlaisance ou de secours ; enfin les béguines ne forment ni une congrégation, ni une communauté.

Un tel système ne saurait être sérieux, et fait songer involon-

tairement à la défense imaginée par l'oiseau nocturne, qui, exploitant sa double organisation, répondait pour se tirer d'un cas difficile :

Je suis oiseau, voyez mes ailes :

Je suis souris, vivent les rats.

Cette tactique a pu avoir du succès à une époque où les autorités locales en fesaient un moyen , vis-à-vis d'un gouvernement étranger, pour favoriser l'exercice de la bienfaisance publique; et où le gouvernement lui-même en disposant par l'arrêté de fructidor an VIII des biens des béguinages au profit des hospices, ne fesait qu'appliquer à un service public des biens vacants par suite de la suppression des corporations de béguines.

Voici comment M. H. De Kerchove, depuis membre de la Chambre pour l'arrondissement de Gand (1856-1857), répond dans un ouvrage qui n'est qu'un long plaidoyer en faveur des associations religieuses, à l'auteur anonyme du mémoire rédigé sur l'ordre de iM. d'Anethan (*).

u N'envisager les béguinages que comme des hôpitaux, maisons de secours, bureaux des pauvres ou autres établissements de bienfaisance, pour les soustraire à la main-mise nationale, c'est ne les examiner que d'un côté, d'un seul point de vue, qui n'est pas même le côté principal, le point de vue principal de ces institutions.

« En effet, les béguinages, tels qu'ils étaient organisés, étaient des fondations qui n'existaient pour ainsi dire que dans notre pays. A la vérité leur existence est due à une conception heureuse, à une idée charitable; mais les établissements étaient autre chose que des hôpitaux exclusifs; ils étaient aussi de véritables corporations ; l'hôpital n'était qu'un accessoire de chaque établissement. 11 n'était destiné qu'aux membres de la corporation qui n'avaient pas les moyens de se faire traiter à domicile ;

(1) Législation et culte de la bienfaisance en Belgique, etc. par II. D. K. Louvain, Fonteyi), 1832.

mais personne ne pourra nier qu'il existait aussi des béguines riches (0 et que celles-ci, ni leur famille, ne seraient guère flallces de Fidée que toutes les béguines avaient besoin de la bienfaisance pour vivre. 11 n'en était pas ainsi : les béguinages étaient de vraies corporations, dont plusieurs membres étaient même les bienfaitrices de membres moins fortunés. C'étaient en effet les béguines riches qui faisaient construire les maisons dont elles ne conservaient néanmoins que l'usufruit et qui après leur mort restaient la propriété de la communautéj les béguines indépendantes de fortune se faisaient servir par des compagnes moins fortunées, et toutes les béguines appartenaient cependant à une seule et même corporation. 11 est assez peu important de renouveler la discussion sur le point de savoir si celte corporation était ecclésiastique ou laïque, il sufllt de dire que c'était une corporation, puisque toutes les corporations ont été nationalisées, tant celles qui appartenaient à l'état religieux que celles qui étaient d'institution laïque. »

L'opinion qui prétend que les béguinages n'ont pas été nationalisés a trouvé quelques défenseurs. Ils confondent la nationalisation, qui est un principe, avec la réunion au domaine, qui est l'application de ce principe. La saisie au profit de l'état, nous l'avons démontré plus haut, ne se limitait pas seulement aux biens ecclésiastiques, et l'on sait l'étendue de ce terme; mais devait s'étendre à tous les biens détenus en main-morte, même à ceux qui étaient affectés à un service public. Toutefois , en organisant la bienfaisance en dehors de l'action directe de l'Etat, le gouvernement n'entendait pas se dépouiller de son droit de

(l) « Dans les béguinages actuels se trouvent aussi bien des personnes riches, que des pauvres, » dit 31. Warnkoenig {Histoire de Flandre, II, p. 31)0), u mais il n'en est point qui soient tellement dépourvues de ressources que l'institution doive pourvoir à leur entrelien.... On exige avant leur admission, ([u'ellcsjustifient d'un revenu annuel et certain.... « Le même auteur dit encore (p. 353) : « les documents prouvent que ces établissements ne furent fondés primitivement que pour les filles pauvres.. . »

propriété, qu'il croyait imprescriptible, sur les biens auxquels il conservait leur destination. Il se bornait donc 5 en remettre la jouissance aux hospices , à titre de délégation seulement et en vue d'un service particulier. Les termes de la loi organique de l'an V et ceux des décrets antérieurs que nous avons rappelés, le prouvent surabondamment.

Cela est tellement vrai que le 2 prairial an VIÏI, le ministre de l'intérieur Lucien Bonaparte déclare que les biens affectés à la dépense des hospices, sont nationaux(^).

La loi du 27 prairial an IX, décrète dans le même sens que les biens spécialement affectés à la nourriture, etc., des hospitalières et sœurs de charité, font essentiellement partie des biens destinés aux besoins généraux des hospices, et que l'administration en sera rendue aux commissaires des hospices.

Ce n'est qu'à partir de la loi du 8 ventôse an XI!, que le gouvernement a paru renoncer au droit de propriété qu'il s'était réservé jusque-là, e.-. disposant à propos de certains biens assignés aux hospices en remplacement d'autres biens aliénés, qu'ils en jouiraient « définitivement et à litre de propriété incommutable. » M. Tielemans à qui nous empruntons ces détails, ajoute : « Du reste, et nous le répétons pour finir, l'opinion de ceux qui soutiennent que les biens des hospices n'ont pas été nationalisés, provient uniquement de ce qu'ils confondent le principe de la nationalisation, qui était général, avec les applications particulières qui en ont été faites. Dans l'ancienne France la déclaration du principe a daté pour les biens ecclésiastiques du 2 novembre 1789 et pour les autres biens du 5 novembre 179! ; dans les pays de réunion, elle a daté du jour même où ils ont été réunis; et, à partir de ces dates respectives, les corps ou établissements d'ulililè publique non supprimés, ont cessé d'être propriétaires de leurs biens. Ils en ont conservé la possession, la jouissance et

(1) De Watteville, Législalion charitable, p. 68.

l'adminisiralion, tant qu'aucune loi n'a ordonné la vente ou la réunion au domaine national; mais ils n'ont plus possédé, joui et administré que pour la nation. La nation enfin s'est approprié tous les biens qui étaient en main-morte, en se chargeant des services auxquels ils étaient destinés (^). »

Que devient en présence de ces faits, l'argumentation de Mgr. de Malines, où il soutient que les béguines n'ont perdu par la loi de l'an VIII, que l'administration de leurs biens et non la propriété? a Attendu, dit-il, que si Ton avait considéré les béguinages comme supprimés, l'on aurait disposé de la propriété de leurs biens : en ne donnant que la gestion et l'administration, on maintient à ces établissements la propriété, et cela prouve à l'évidence leur conservation.... De plus, ajoute encore le prélat, l'expression existants dont se sert la loi, dénote bien qu'on ne les envisageait pas comme supprimés. »

L'expression de béguinages existants qui se trouve dans le texte de l'arrêté du 16 fructidor an VIII, n'a aucunement la portée que l'on voudrait y attacher. Il a déjà été dit que malgré les tentatives faites par l'administration des domaines pour s'emparer des biens des béguinages, les hospices considérant ces établissements comme ayant un but de bienfaisance, en avaient pris l'administration en vertu des dispositions de la loi du 16 vendémiaire an V. Les béguines étaient encore à se débattre contre le fisc, qui voulait leur appliquer la loi de fructidor an IV, que déjà les commissions des hospices s'immisçaient, à un autre titre, dans leur administration. Prises entre deux feux, les pauvres béguines avaient à peine triomphé de leur premier adversaire, que la publication de la loi du 18 août 1792, suivie de prés de celle du 5 frimaire an VI , vint les frapper au cœur, et les livrer à la merci des hospices.

Les béguines cependant y trouvèrent un avantage.

ni

(i)Ti£LEMANs, Répertoire de l'administration , v» Hospices. (VIII. p. 322.)

Par suite de l'assimilation de leurs établissements avec ceux des hospices, bien que leur corporation fut dissoute, leurs maisons étaient demeurées debout ; et comme l'on avait réussi à faire passer les béguinages pour des institutions de charité , les béguines qui prétendaient être l'objet de cette charité, conservèrent leur position et ne furent point dispersées. Seulement, ce qui est très-important, si les béguines furent maintenues, ce fut à titre civil ou laïque. La partie religieuse de leur institution, les conditions d'admission, leurs vœux et l'organisation spirituelle de leur ordre, étaient abolis. Le port de leur costume même leur était interdit, parce que, disait la loi, on ne voulait pas perpétuer le souvenir de leur association ou laisser croire qu'elle subsistait

encore.

Les béguinages avaient donc subi une transformation complète,

et, il faut bien le reconnaître, étaient devenus des béguinages sans béguines. Cette dernière qualification n'avait plus rien de commun avec l'affiliation religieuse ou ecclésiastique qui constituait jadis la condition absolue de l'état d'une béguine. Ce mot ne pouvait plus signifier autre chose que pensionnaire ou locataire du béguinage»

Mais le mot existants avait encore une autre portée. Il signifiait que l'État n'entendait remettre aux hospices que les biens des béguinages, qui, à la date de l'arrêté de fructidor an VIIÏ, existaient encore sous cette forme. Là où la régie du domaine, à la suite de la loi de frimaire an VI ou des instructions des ministres de la justice et des finances, s'était mise en possession des béguinages et de leurs biens, il n'y avait pas lieu de rétroagir contre ce qui avait été accompli, ni de mettre en question la validité des ventes déjà consommées.

Ceci démontre une fois de plus que le gouvernement se croyait en droit de disposer de ces biens, et que par conséquent il les tenait pour nationaux.

11 est assez curieux de trouver dans la note même de Mon-

seigneur la mention d'un arrêt qui consacre notre principe (<). « Les béguines, objecte encore l'bonorable prélat, n'ont reçu aucune pension du gouvernement français ; nouvelle preuve qu'elles n'ont pas été supprimées. »

Cet argument se trouve réfuté par le commentateur lui-même de la noie de Monseigneur : « Les béguinages^ dit- il, soîit des établissements de charité et les béguines sont Cobjet de cette charité. « Mais si les béguines sont l'objet de la charité de tétablissementy comment concilier cette idée avec le rôle qu'on voudrait leur faire jouer aujourd'hui ! On ne pensionne point les gens que l'on secourt.

En outre, les béguines n'étaient pas dans des conditions identiques à celles des religieuses proprement diles. Celles-ci, par le vœu irrévocable de pauvreté et d'obéissance qu'elles étaient obligées de faire en entrant dans Tordre, rentraient sous une juridiction spéciale, et devenaient incapables de posséder et de disposer. Mortes pour lemonde, elles renonçaient légalementà tous leurs biens présents et futurs. Or l'État^ en abolissant les vœux de religion^ ne pouvait faire revivre les droits des propriétaires originaires sur les biens qui leur avaient appartenu antérieurement à la prise d'habit, ou qui leur seraient échus dans l'intervalle. C'eût été une atteinte à la légitimité du litre des possesseurs actuels. Mais si, d'un côté^les religieux avaient abandonné leurs biens séculiers, ils avaient, d'autre part, acquis une jouissance viagère sur ceux de leur maison. L'Etal en expropriant cette jouissance, devait incontestablement indemniser ceux qu'il en privait. 11 n'était pas tenu (Vqw agir ainsi avec les béguines, qui avaient conservé toute leur capacité

(I) La cour, « attendu que Tarrété du 16 fructidor an VIII, qui donne aux commissions des hospices l'administration de tous les biens et revenus des établissements de secours existant dans les déparlements réunis, connus sous le nom de Béguinages, — n'a rien statué sur la vente des biens de la même origine faite antérieurement,.... » décide que l'arrêté du iC fructidor an Vlll n'a point compris dans les biens des béguinages dont elle donne l'administration aux commissions des hospices, ceux de ces biens provenant des mêmes établissements déjà vendus... (Du G fév. 1817. Cour iVappel de Bruxelles).

civile, la propriété et l'usage de leurs biens personnels. Si, au contraire, les béguinages étaient des établissements de charité au profit des béguines, il suffisait d'assurer à ces dernières à litre personnel et jusqu'à extinction, les secours dont elles pouvaient avoir besoin.

Donc si l'on veut reconnaître aux béguinages le caractère d'élablissements de bienfaisance, il faut admettre que leurs biens, en passant dans les mains des hospices, ne furent pas détournés de leur destination primitive. Seulement de spéciale et semiecclésiastique qu'était celle-ci , elle fut désormais générale et absolument laïque. Les béguinages dès lors, affranchis de toute règle spirituelle, n'étaient plus que des institutions où la charité, si inventive dans ses moyens et si multiple dans ses aspects, se manifestait sous une forme particulière. Nulle loi ne proscrit aujourd'hui le mode de secours dont le béguinage est le type ; mais ces établissements, comme tous ceux qui ont pour objei Tassistance publique, sont subordonnés aux principes égalitaires de nos lois. Le fait d'appartenir à un ordre ecclésiastique ou à une association quelconque, n'est pas plus un titre qu'il n'est un obstacle à jouir des bienfaits de la charité légale. La qualité de béguine, en tant qu'elle s'entend de l'engagement contracté devant le prêtre, n'existe pas aux yeux de la loi. Les administrateurs ne peuvent y attacher aucun motif de préférence sur les laïques. Chacune d'elles, sans distinction, doit justifier d'un état réel d'indigence et avoir son domicile de secours dans le lieu où le béguinage est situé (').

Dans l'état actuel du droit en Belgique, une administration publique de charité qui stipulerait comme condition d'admission dans ses élablissements, une profession de culte quelconque ou l'affiliation à une congrégation religieuse, verrait ses (lélibéralions cassées par l'autorité supérieure. La croyance

(I) A Tcrmonde, sur 83 béguines, il n'y en a (\\ï'une seule qui soit de la ville.

religieuse est devenue afTaire de conscience ; elle ne dépasse pas le for intérieur. Transporter dans l'exercice de la bienfaisance des distinctions basées sur une différence de foi, ce serait créer des privilèges ou des exclusions également incompatibles avec le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

Après tout ce que nous venons de développer nous ne nous arrêterons pas longtemps à répondre à un dernier argument que Monseigneur croit avoir trouvé dans un décret impérial du 1 avril 1808, par lequel iNnpoIéon, en ordonnant d'emprendre la moitié du béguinage d'Anvers, pour y construire une caserne, ajoute : a que l'autre moitié sera rendue 5 sa première destination dont l'utilité est reconnue. »

Ce décret mentionne en outre que « pour le dédommagement de l'autre partie qu'occupera le casernement provisoire et jusqu'à ce qu'elle soit rendue à l'administration des hospices pour y placer le béguinage , il lui sera payé etc. )>

Autre preuve de la conservation des béguinages , dit Monseigneur ! Belle preuve en effet. L'empereur prend la moitié d'un béguinage pour y établir une caserne, et l'on y voit une preuve de sa conservation ! Mais le décret de l'empereur ne dit rien. Il appelle béguinage l'enclos qui s'est toujours nommé ainsi; il appelle béguines les vieilles femmes et les fdles qui y demeurent; voilà tout! ïra-t-on soutenir que par cette simple mention de béguinage et de béguines, qui, du reste, ne figurent qu'incidcntellement dans le décret , Napoléon ait entendu leur conférer les bénéflces de l'institution publique, et autoriser leur maintien ou leur rétablissement sur le même pied qu'avant la révolution française? Ce serait pousser les choses un peu loin. Les actes législatifs de l'empereur avaient une autre forme.

Napoléon qui, lors du concordat, avait exigé du pape la ratification de la vente des biens ecclésiastiques, se montra toujours hostile au rétablissement des congrégations religieuses et des associations en général. 11 ne consentit à faire exception,

comme nous l'avons dit déjà, qu'en faveur des hospitalières, dont les maisons devaient rester soumises à la police du maire, des préfets et des officiers de justice, et qui devaient faire leurs vœux devant un magistrat civil, avec acte dressé sur un registre déposé à la municipalité!*).

Et Napoléon aurait, au moyen d'une disposition incidentelle cl sans portée, accordé aux béguines professes, car c'est bien de celles-ci qu'il est question dans la pétition de Mgr. l'Archevêque, le privilège exorbitant de l'existence légale, sans conditions, ni

charges?

Cela est si peu vrai que, de tout le temps de Tempire, les béguines n'obtinrent pas même le droit de porter leur costume religieux, et qu'elles durent attendre l'avènement du prince Guillaume au trône des Pays-Bas , pour jouir de cette faveur, qui du reste ne leur fut octroyée qu'à la condition d'éviter toute cérémonie ou démonstration qui put faire croire au rétablissement de leur ordre.

Tel est le fond de l'argumentation de Mgr. de Malines et de son commentateur. On voit ce qu'il en reste quand, dépouillée des artifices du langage, cette théorie se trouve réduite à sa plus simple expression.

(i) Voir Décret du 18 février 1809, article 8.

\ Wl

Quelque fût le désir de M. d'Anetlian de complaire nu chef du clergé belge, il recula devant la mesure qu'on réclamait de lui. 11 n'osa rien entreprendre contre les droits des hospices, et pendant deux ans il ne fut plus question de Tafifaire. Il fallut une interpellation de M. V^erhaegen pour forcer le ministre à s'expliquer. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de laisser suivre ici les extraits littéraux des discours prononcés à la chambre des représentants par les deux honorables membres que nous venons de citer (0.

« M. Veuiiaegen. — Des biens qui appartiennent aux hospices aux termes des lois en vigueur, sont convoités par l'épiscopat et M. le baron d'Anethan prête en ce moment les mains à cette convoitise. Voici les faits : — Il y a quelques années Tarchevéque de Malines adressa une requête au Roi, par laquelle il demanda que les biens des anciens béguinages fussent employés aux usages déterminés par l'intention des fondateurs et bienfaiteurs, en d'autres termes, qu'ils fussent rendus à leur première ilesiination. L'honorable M. Leclercq, alors ministre de la justice, envoya une circulaire à iMM. les gouverneurs de province pour leur demander quelle exécution avaient reçue les lois relatives à la suppression des béguinages et quelle destination on avait donnée aux biens provenus de ces corporations. Cette circulaire, comme on le voit, avait pour but de s'enquérir si les lois sur la matière avaient reçu leur exécution.

(I) Chambre des représcnlanls, Annales Parlementaires. Séance du 13 janvier 1847.

« Le 10 mai 1845 0, le ministre de la jusiice, M. d'Anethan, voulant, disait-il, compléter les renseignements recueillis par son prédécesseur demanda les litres des hospices aux biens des cidevant béguinages, etc. Cette circulaire avait évidemment pour but d'entraver la conséquence des lois suppressives.

« Dans un mémoire imprimé chez Bols-Wittock, en 1845, et rédigé par les avocats de l'archevêque, mémoire qui n'a été confié qu'aux adeptes, on soutient :

« 1°Que les béguinages ont toujours été des établissements de secours;

« 2" Que les personnes secourues n'éiaient autres que les béguines elles-mêmes;

« 3° Que ces établissements n'ont jamais été supprimés ni les béguines non plus;

(( 4" Qu'au contraire , toutes les lois de la République et de l'Empire ont formellement reconnu leur existence et leur maintien ;

« 5° Que, par suite, les biens qui leur ont été anciennement affectés ne peuvent pas servir aux besoins généraux des hospices et au soulagement des pauvres profanes ;

« 6° Qu'en conséquence le gouvernement doit imposer aux administrateurs des hospices l'obligation de prendre des mesures nécessaires pour assurer aux béguines la conservation de leurs droits et de tous les secours qui leur sont dus aux termes de l'institution ;

« 7° Que si les commissions administratives restaient en défaut de prendre ces mesures, le gouvernement pourrait et devrait le faire ; et

0 S° Qu'il devrait prescrire en même temps de porter les

(1) Cette date est inexacte, mais le fait est vrai, comme on peut le voir par la lettre antérieure à cette date, que M. le gouverneur de la Flandre Orientale, de Schicrvcl, adressa à diverses administrations le 8 mai 1843, pour obtenir les nouveaux renseignements demandes par M. d'Anethan.

revenus des biens de ces élablissemenls soit dans un budget ou compte particulier, soit dans un chapitre distinct des budgets et comptes des hospices auxquels ils sont réunis , afin de conserver leur affectation spéciale et exclusive (*).

a On voit qu'il ne s'agit de rien moins que de renverser un état de choses établi depuis plus de trente ans, en venu des lois de l'Empire; de restituer aux béguinages leur caractère monastique; de circonscrire Faction de la bienfaisance publique, en décidant que les biens des béguinages ne pourront plus élre employés qu'en faveur d'un nombre limité de véritables béguines , astreintes à d'anciennes règles et à des statuts que l'on veut faire revivre même par arrêté royal, comme si les lois suppressives des béguinages pouvaient être abrogées par des arrêtés royaux!!.... Où donc, grand Dieu! nous conduit l'esprit de parti?... Et ce mémoire, vrai type d'exagération, quoique rédigé dans l'intérêt de l'épiscopat, a été imprimé par les soins d'un employé supérieur du ministère de la justice; les épreuves ont été corrigées dans les bureaux du ministère et les frais d'impression ont été prélevés sur les dépenses imprévues du budget. »

L'instruction à laquelle cette affaire avait été soumise était terminée depuis 1845 par M. d'Anethan. Ce même ministre était armé de toutes pièces et tenait en main un dossier complet relatif à l'objet en question. C'était le moment ou jamais de discuter en pleine chambre et de soutenir à la face du pays la doctrine qu'on s'était plu jusque-là à laisser s'infiltrer subrepticement dans l'opinion publique, dans le but évident de peser sur la conscience des administrateurs de la charité légale; car l'on pouvait présumer, non sans fondement, que

(1) Le mémoire cité ici par M. Verhaeghcn est excessivement rare. U contient 16 pages in-folio, de l'imprimerie de Bols-Wittock, sans signature d'auteur j il est composé de deux parties, la première portant la date du i août 18ii, la seconde celle du 29 mars 18iî).

ceux-ci, peu familiarisés pour la plupart avec les principes du droit et de la science juridique, n'oseraient jamais mettre en contestation les avis conformes de l'épiscopat et du gou-

nement.

Mis en demeure de s'expliquer, iM. d'Anethan se garda bien de répondre au fond de l'interpellation de iM. Verhaegen. Voici textuellement les explications qu'il donna (^) :

« M, d'Anethan, ministre de la justice. — En parlant des établissements de bienfaisance , l'honorable M. Verhaegen a mentionné les béguinages, auxquels, selon lui, je voudrais restituer les biens administrés maintenant par les commissions des hospices. Il a cité une circulaire démon prédécesseur M. Leclercq, par laquelle il demandait des renseignements sur l'origine et l'administration des biens des béguinages. Quand je suis arrivé au ministère, des renseignements sur cet objet avaient également été demandés par M. Nothomb, qui a eu l'intérim du ministère de la justice.

« Ces renseignements, je les ai complétés.

c( On ne peut pas, sans doute, faire un reproche au gouvernement de prendre des renseignements sur une question aussi importante que celle-là. On pourrait lui faire un reproche, s'il prenait une décision contraire aux lois, contraire aux hospices; mais aucune décision de cette nature n'a été prise, et dès lors ce grief n'a pas de fondement ; car l'honorable membre ne pourrait citer une seule disposition, prise par moi , par laquelle j'aurais cherciié à enlever aux hospices les biens des béguinages. . . »

Comme on le voit, M. d'Anethan a soin de rejeter loin l'idée d'avoir cherché à donner suite à la requête de Mgr. l'Archevêque et d'avoir pris des dispositions pour enlever aux hospices les biens

(1) Chambre des Représentants, Annales parlementaires. Séance du iô janvier 1847.

des béguinages. Quelle condamnation des exigences de Tépiscopat, et cela parla bouche de M. d'Anelhan !

Dans une séance suivante, M. d'Anelhan donne à la chambre de nouvelles explications (0 :

a M, le ministre de Injustice. — J'arrive maintenant à l'affaire des béguinages. L'honorable M. Verhaegen m'a reproche dans celte circonstance d'avoir cherché à enlever le bien des pauvres, pour rétablir les corporations abolies par les lois de la république française. L'honorable M. V^erhaegen a avancé un fait sur lequel je dois donner une explication, explication que j'ai promise à l'honorable M. Verhaegen, puisque, au moment où il articulait le fait, j'ai déclaré que je ne me le rappelais pas. Je veux parler du prétendu mémoire qui aurait été imprimé par les soins de mon département, mémoire qui aurait été l'ouvrage des avocats de rArchevêque.

(( Quand je suis arrivé au ministère, celte question avait déjà été soulevée. Un de mes prédécesseurs, l'honorable M. Leclcrq, avait, sous la date du 1G mars 1841, adressé aux gouverneurs une circulaire par laquelle il demandait leur avis sur cette question. Los avis des gouverneurs furent examinés, non par la division des cultes, mais par la division de législation, au point de vue du droit. Une note en fut faite par un employé de mon département; celte note était destinée à appeler l'attenlion du gouvernement sur les différents points qu'elle traitait : elle résumait toute la législation.

« Cette note, quelque bien faite qu'elle fût, ne m'avait pas convaincu de l'exactitude de la conclusion qu'elle contenait. Je m'étais réservé mon opinion sur une question aussi importante ; je voulais attendre, pour me prononcer, que l'instruction fut complète. »

M. d'Anelhan explique ensuite comment celle note fut imprimée

(I) Chambre des reprcseiUanls. Annales pa?'lemc7itaires. Séance du VJ janvier 184^7.

pour éviter au bureau d'expédition , l'obligation de copier plusieurs fois un document aussi volumineux, et déclare que M. Verhaegen avait eu tort de supposer que cette note avait été rédigée par les avocats de l'Archevêque , puisqu'elle était l'œuvre d'un fonctionnaire très-capable de son département. M. d'Anelhan ajoute : « Ce fonctionnaire a résumé la législation; il a fait un travail consciencieux, et un travail dont je reconnais tout le mérite, sans cependant partager toutes les opinions de l'auteur. « Comment veut-on qu'on fasse un grief à un ministre de vouloir s'éclairer sur une question pareille, alors qu'il y avait des réclamations depuis 1839? Qu'on m'eut fait un grief, comme je l'ai dit hier, d'avoir pris une décision contraire à la loi et à la justice, je l'aurais compris; mais qu'on me fasse un grief de m'éclairer, d'élucider une question difficile, c'est ce que je ne

conçois pas.

« Je suis d'accord avec l'honorable M. Verhaegen que la question des béguinages, c'est-à-dire la reprise des biens aux hospices pour les rendre aux béguinages, est une question que le gouvernement ne peut trancher. iMon intention n'est pas de le faire; c'est, je le reconnais, une affaire qui me paraît du ressort des tribunaux, et qui ne pourrait pas utilement être décidée par l'autorité administrative. Je pense en avoir dit assez sur ce point. »

En présence de ces faits, en présence d'une déclaration aussi formelle de l'un des hommes d'état les plus dévoués au clergé, comment s'imaginer qu'il se soit trouvé encore quelqu'un pour soutenir une thèse abandonnée de ceux qui avaient le plus grand intérêt à la défendre?

C'est pourtant ce qui arriva.

La cause des béguines ne sembla pas tout à fait perdue pour ses partisans, peu désireux du reste de soumettre la question à une décision judiciaire. Pour eux, réussir était tout, et peu importait le choix des moyens. Ce qui était reconnu impraticable en droit; pouvait, grâce à la coopération bienveillante des commis-

sions d'hospices el des conseils communaux, éire réalisé en fait. Tous les efforts de l'épiscopat tendirent donc h familiariser le public avec l'opinion que les béguines n'avaient pas été supprimées, et que les béguinages avaient conservé une existence légale; que parlant les hospices qui jouissaient de leurs biens, devaient en cesser toute application promiscue, maintenir ou rétablir, en tant que possible, ces établissements sur l'ancien pied, et favoriser l'accroissement du nombre des béguines professes, ù qui ces biens étaient destinés.

Dans ces vues, un auteur anonyme, évidemment inspiré par l'épiscopat, réunit les documents produits en faveur des béguines, y ajoula quelques commentaires, et fit imprimer le tout à Bruxelles, chez Polack-Duvivier, en décembre 1848, sous ce litre : Cinq pièces intéressantes concernant l'existence légale des béguinages belges et l'emploi de leurs revenus, recueillies et annotées, par un ami des béguinages,

La brochure contient : V le débat entre MM. Verhaegen et d'Anethan à la chambre des représentants ; — 2Ma requête de Mgr. l'Archevêque de Malines du 14 octobre 1859; — S» la note jointe à cette requête; — 4° la lettre de M. De Theux, du Tô octobre suivant ; — et 5° la note dressée au ministère de la justice, et dont il est question ci-dessus.

Cette publication n'est pas dans le commerce : elle est commune dans les mains du clergé, fort rare dans celles des laïques. L'intention de Tépiscopat ne semble pas avoir été de livrer ses prétentions à la discussion publique. 11 suffisait donc que ce document fût en possession de ceux qui étaient chargés de défendre sa cause. Les adeptes y trouvaient le raffermissement de leurs opinions, et, au besoin, y puisaient de quoi calmer les scrupules des administrateurs légaux. C'était un arsenal renfermant des engins de guerre tout préparés, pour répondre à ceux qui ne partageraient point la manière de voir du clergé, en matière de bienfaisance.

Deux compilations ont été faites sur les documents fournis par

répiscopat.

La première parut en 1849, sans nom d'imprimeur, mais avec

la signature de M. D'fluygelaere(*), notaire à Alost, en réponse au rapport de la commission spéciale du conseil communal de la ville d'Alost, sur le budget des hospices civils pour Tannée 1849, rapport rédigé par M. Ferdinand Evit.

La seconde, conçue en forme de mémoire adressé au conseil communal de Termonde, fut publiée par M. Henri Verheyden, membre de ce conseil et président de la société de S*. -Vincent-de- Paul, vers la fin du mois d'octobre 1838(-).

Le fond de ces deux opuscules repose sur des emprunts, peutêtre trop fidèles, faits à la brochure épiscopale : cinq pièces intéressantes, etc.,dontnousvenons déparier etque ni M.D'huygelaere, ni xM. Verheyden ne se donnent la peine de citer. Seulement Fun et l'autre se plaisent à ajouter, à ce que le travail de iMgr. de Malines et de l'employé de M. d'Anelhan contient déjà d'outré, des propositions plus exagérées encore. Le zèle pieux de M. Verheyden Fégare même jusqu'à rapporter inexactement les textes.

L'auteur de la note ministérielle se gardait bien de contester la légalité des arrêtés du roi des Pays-Bas; il se bornait à conclure à la compétence du gouvernement pour trancher la question des béguinages, en faveur du clergé, par voie administrative, et ne réussit pas même à convaincre iM. d'Anethan

M. D'huygelaere et après lui AL Verheyden ne s'embarrassent pas de si peu de chose. Ils prennent directement à partie les arrêtés du roi Guillaume et affirment que ces arrêtés « partent d'un prin-

(i) Voici le titre de cette brochure : Bemerkingen en uitleggingen op het geschil ontslaen tusschen de besturende kommissie der hurgerlyke hospitalen Gods en weeshuizente Aelst, en eene byzondere door den stedelyken raed ingcstelde kommissie, met betrek tôt het bezit en beheer der goederen, 't gebruik der- opbrengsten en de uilvoering der fondatiën van het begynhof en andere weldadige instellingen der zelfde stad. 1849.

(2) Le Béguinage, mémoire lu au conseil communal de Termonde dans la séance du 28 septembre 1858, par le conseiller M. H. Verheyden. — Termonde, imprimerie de F. Ducaju père.

eipe faux, croulent par leur base, sont inconstitutionnels et parlant ne doivent et ne peuvent pas être respectés. «

A une attaque aussi nette contre une législation à laquelle ni l'administration, ni les tribunaux n'ont jamais porté atteinte, l'on va croire sans doute que nos contradicteurs joindront des preuves quelconques, appuyées sur des moyens juridiques. 11 n'en est rien, absolument rien : tout se borne à une affirmation gratuite.

Ce mode de discuter a pu paraître suffisant à ces Messieurs, pour obtenir l'effet qu'ils désiraient produire sur cette partie du public, attachée par tradition aux choses du passé, et que toute idée nouvelle effraie. Mais, d'autre part, il est des personnes éclairées qui comprennent mieux le jeu de nos institutions , et qui , s'inspirant de la légalité, voient le progrès où d'autres voient l'injustice, et se laissent peu émouvoir par des déclamations stériles, sans fondement et sans base.

Au reproche d'inconslilutionnalité dirigé contre les arrêtés du roi Guillaume, nous pourrions répondre que l'autorité de MM. D'Huygelaere et Verheyden, en fait de droit administratif, ne nous parait pas avoir assez de poids pour contrebalancer l'opinion des juristes distingués qui ont présidé à la rédaction de ces arrêtés et des chefs d'administration qui les ont appliqués jusqu'ici. Mais nous voulons signaler de plus les moyens déplorables auxquels les amis des béguines sont réduits pour défendre une thèse insoutenable.

Pour qui se connaît quelque peu en matière de droit, il est constant que le pouvoir d'un roi constitutionnel est réglé par la charte politique qui le lie à son peuple.

Napoléon, quoique empereur constitutionnel, avait réussi à absorber presque totalement les corps de l'état qui devaient fonctionner sous sa direction. Le tribunal seul lui portait ombrage ; il le supprima, et le sénat conservateur ne fut plus entre ses mains qu'un instrument docile servant ù enregistrer ses

actes. Mais du moins Vadministralion avait conservé un caractère de légalité, et la justice n hésita point à donner force de loi aux décrets que rendait le souverain.

Quand les provinces belges furent séparées de la France, les puissances alliées qui occupaient celles-ci, y établirent un gouvernement provisoire. Par la convention de Londres du Î20 juin 1814, le prince Guillaume d'Orange fut investi de la souveraineté sur nos provinces. 11 posséda ainsi le pouvoir absolu jusqu'à la proclamation de la loi fondamentale du

24 août 1815.

A partir de cette époque le roi des Pays-Bas n'exerça plus ses droits et prérogatives que dans une certaine limite. D'après la constitution de 181S, le roi était le chef suprême de TEtat. il pouvait, de l'avis de son conseil d'Etat, prendre toutes les mesures d'administration intérieure du royaume. La haute administration de la bienfaisance appartenait au gouvernement, qui était tenu seulement de faire un rapport annuel aux États-généraux. Toutes les mesures réglementaires qui intéressaient ce service, pouvaient être valablement prises par arrêtés royaux, délibérés en conseil d'État. Les États étaient chargés de les mettre à exécution, et ils agissaient en ceci, non pas en vertu des pouvoirs qui leur étaient conférés par une loi, mais comme délégués de l'autorité suprême. Le roi pouvait donc en matière de bienfaisance, prendre telles dispositions qu'il jugeait utiles à l'intérêt public : seul, si ces actes avaient pour objet l'exécution d'une loi ; de l'avis du conseil d'État, pour tout ce qui était réglementaire (0. Les arrêtés du roi Guillaume relatifs aux béguinages, ayant été délibérés en conseil d'État, sont donc parfaitement constitutionnels. iNos adversaires, bien qu'ils posent en fait le contraire, l'ont si bien compris, que tous, depuis l'auteur de la note faite pour M. d'Anelhan, jusqu'à MM. D'iluygelaere et Verheyden, ont, en

(i) Voir art. 73 et 2'28 de la loi fondamentale.

citant le texte, omis cette mention : Le conseil d'État entendu^ supprimant ainsi une partie essentielle de ces arrêtés.

Ce n'est pas tout : il nous reste à examiner la partie de la brochure de M. Verheyden^ qui lui appartient en propre. Là encore se révèle un système de réticences peu convenable surtout dans une discussion où les droits sacrés du pauvre sont en jeu. Voici tout d'abord comment il cite l'opinion de MM. de Brouckere

et Tielemans :

« Comme les béguinages avaient plus spécialement dans notre « pays un caractère de bienfaisance et un but d'utilité qu'ils « n'avaient point ailleurs, disent MM. de Brouckere et Tielemans, « dans leur Répertoire de C administration et du droit administra- .( tif de la Belgique^ les magistrats des communes où il en existait « s'intéressèrent à leur rétablissement et les démarches qu'ils a firent à cette fin furent couronnées de succès.

« Un arrêté consulaire du 16 fructidor an VIll (3 sept. 1800) « reconnaît les béguinages comme établissements de bienfaisance « et leur accorde, à ce titre, les mêmes avantages qu'aux hospices

« en général, il porte :

« Tous les établissements de secours existant dans les dépara lements réunis à la France et connus sous le nom de béguina- « f-es, CONTINUERONT (*) d'êtrc gérés et administrés conformément « aux lois, par les commissions des hospices dans l'arrondisse- V ment desquels ces établissements sont situés. »

M. Verheyden tronque ici le texte de la loi, et met l'altération sur le compte de MM. de Brouckere et Tielemans. Le texte porte ; les biens et revenus des établissements..,, et non pas : les établissements.,,, continueront d'être gérés, etc, ce qui n'est pas la même

chose.

il est vrai que M. Verheyden cite, en note, l'extrait d'une dépêche adressée le troisième jour complémentaire de l'an ViU

(!) C'est M. Verheyden qui souligne ainsi ces mots.

— iOO —

aux préfets des départements réunis et qui résume exactement l'arrêté du i G fructidor, mais dans cette dépêche ce n'est que le ministre qui parle, et rien ne laisse supposer aux lecteurs que les termes qu il emploie, sont exactement ceux du décret qu'il invoque, d'autant plus que dans une autre note (p. 23), M. Verheyden dit de nouveau :

.. Voilà l'établissement de secours comme l'ont voulu les fondateurs et bienfaiteurs et tel que les consuls en ont trouvé existant dans les départements réunis à la France, et qui aux termes de leur arrêté, continueront à être gérés et administrés par les commissions des hospices dans l'arrondissement desquels ces établissements sont situés. »

Nous avons reproduit plus iiaut le fragment de l'œuvre de MM. deBrouckere et Tielemans, cité par M. Verheyden pour faire croire que ces jurisconsultes étaient favorables à sa thèse; qu'on nous permette à notre tour de mentionner ce qu'il omet :

« Tous les béguinages ont été supprimés en France par la loi du 18 août 1792; ils l'ont été en Belgique par celles du 15 fructidor an IV et o frimaire an V; et par suite de celte suppression leurs biens sont devenus la propriété de l'Etat. Mais comme les béguinages avaient plus spécialement, etc.. {Suit le passage reproduit,)

« Les béguinages recouvrèrent ainsi une sorte d'existence légale; mais au lieu de former des corporations à part, s'administrant elles-mêmes, ce ne furent plus que des institutions dépendantes, quant à leurs biens, des administrations des hospices : leurs revenus tombèrent dans la caisse commune, et furent, sans égard à leur ancienne destination, affectés indistinctement à tous les établissements de charité: les béguinages enfin n'eurent plus qu'une part indéterminée au budget général des hospices!*)... « Depuis la nouvelle constitution de 1831, qui permet tous

(I) Voir rinslruclion publiée parmi les pièces justificatives, n» V.

les genres d'associations, les béguines ont pu se reconstituer en communauté, mais les béguinages n'ont la qualité de personne civile, qu'autant qu'ils aient été reconnus par une loi.

« Les nouvelles communautés de ce genre qui se formeraient aujourd'hui n'auraient aucun droit aux biens des béguinages supprimés, ni mêmes aux secours que les hospices donnent individuellement aux béguines, en vertu des arrêtés du 20 décembre 1819 et 25 février 1823. »

MM. de Brouckere et Tielemans auraient pu invoquer ici l'arrêté du 2G juin 1826; mais il est probable que ce document, qui n'a pas été publié dans le Journal offîeiel, avait échappé à nos savants auteurs quand ils écrivirent leur article.

C'est après avoir eu cet article du Répertoire sous les yeux, que M. Verheyden ose s'écrier : « Vous le voyez , en admettant même que les béguinages aient été supprimés par les lois révolutionnaires, il faut au moins reconnaître avec MM. Ch. de Brouckere et Tielemans, que le décret consulaire du 16 fructidor an VllI les a rétablis. »

Puis , pour corroborer encore la citation, il dit en note : « Jean Van Damme (M. Frère, aujourd'hui ministre des finances) dans son écrit : La main-morte et la charité, dit, p. 64 : Il existe en Belgique des institutions charitables connues sous le nom de béguinages. Dans le principe de l'occupation française, la nature de ces établissements ne fut pas uniformément reconnue. » Et p. 66 : « Enfin, un arrêté consulaire du 16 fructidor an VllI fait cesser tous les conflits et lève tous les doutes. »

Qui ne va croire, en voyant oii est placée cette note et de quelle manière elle est conçue, que M. Frère-Orban est, lui aussi, partisan de l'existence légale des béguinages, et tout disposé à leur reconnaître des droits à l'institution civile î

Or, il n'en est rien, et c'est calomnier cet homme d'état que de lui attribuer une pareille idée. Quand il dit que des insti-

lulions charitables existent en Belgique sous le nom de béguinages, d'abord il n'envisage que le fait; puis il entend bien parler d'établissements dépendants des hospices et diriges dans le sens voulu par la loi, c'est-à-dire destinés à la charité publique , et non pas d'institutions spéciales, affectées à une certaine catégorie de personnes, qui fondent leur titre sur des vœux et une ordination religieuse.

Et quant aux mots : « fait cesser tous les conflits et lève tous les doutes»» ils ne s'appliquent aucunement aux droits des béguines; M. Frère parle de ceux des hospices, et il ajoute, ce que M. Verheyden a encore une fois soin d'omettre , de curieuses révélations qui nous engagent à transcrire textuellement ce qu'il dit des bé-

gumages

« 11 existe en Belgique, dit-il, des institutions charitables connues sous le nom de béguinages. Dans le principe de l'occupation française, la nature de ces établissements ne fut pas uniformément reconnue. Le 11 pluviôse an IV, l'administration centrale du département des Deux-Nèthes, délibérant sur une pétition des béguines de Malines , qui réclamaient contre les poursuites du receveur des domaines nationaux, la rejette et considère les béguinages comme corporations ecclésiastiques séculières.

« Le commissaire du Directoire exécutif à Anvers , après une visite faite à l'établissement du béguinage, d'après les ordres de l'administration centrale du 7 vendémiaire an V, conclut : que l'on ne peut cependant considérer les béguines que comme religieuses,.,, et que Vensemble immense de cet enclos doitj d'après leur suppression comme religieuses^ puisqu'elles font des vœux^ devenir domaine 7iational.

« Les béguines du béguinage d'Anvers réclament, et soutiennent que c'est par une fausse application de la loi du 5 frimaire an VI que leur existence se trouve menacée. L'administration centrale statue en ces termes le 18 pluviôse an V^i : (suit le texte de iarrèté que nous-méme avons transcrit p, 54).

— lOo —

« La même règle est appliquée au béguinage de Turnhoul. lien est autrement à Bruxelles

« A Liège, l'administration centrale, par arrêté du 8 fructidor an VII, considérant que le béguinage de Saint-Christophe a pour objet un établissement de bienfaisance et de charité^ le maintient dans la jouissance de ses biens, et décide que, conformément aux lois des 16 vendémiaire et 20 ventôse an V, lisseront ré^is et administrés par la commission des hospices civils de la commune de Liège.

« Ailleurs, des arrêtés contradictoires, soit des administrations centrales, soit des ministres de l'intérieur et des finances, envisagent tour à tour les béguinages ou comme des établissements religieux supprimés, ou comme des établissements de bienfaisance conservés.

« Enfin, un arrêté consulaire du IG fructidor an VIII, fait cesser tous ces conflits et lève tous les doutes »

« Le titre des commissions des hospices est donc exprès, formel; il est écrit dans la loi. On comprend cependant combien il serait intéressant aujourd'hui de faire envisager les béguinages comme des institutions indépendantes, des espèces de couvents sui generis qui auraient l'administration des biens qui en dépendent. Déjà sous le gouvernement des Pays-Bas une tentative dans ce sens avait été faite.... »

M. Frère rappelle ici les arrêtés royaux de 1819 et de 1822 puis il continue :

« Toutefois, cette cause ne fut pas abandonnée ; on attendit des temps meilleurs. Le 14 octobre 1859, M. l'archevêque de Malines s'adressa au gouvernement pour obtenir que les béguinages fussent rendus à ce qu'il considérait comme leur destination primitive. Cette démarche causa une grande émotion ; dans l'intérêt des pauvres, les commissions des hospices firent entendre d'énergiques réclamations. Le gouvernement, après avoir longtemps hésité, n'osa pas accueillir la demande de M. l'archevêque. iMais

M. levêque de Liège, plus avisé, avait imaginé un moyen de trancher la difficulté.

« Une vieille béguine existait à Ifasselt; elle se constitua, de son autorité privée, propriétaire du béguinage, et, par acte passé devant le notaire De Beï\e, à Liège, le 28 mai 1859, elle fit donation en faveur de Févèché de Liège : « 1° de l'ancien et du nouveau béguinage de Ilasselt, consistant dans les bâtiments, terrains et jardin en dépendant, avec une église, douze maisons de béguines du nouveau béguinage, dix-huit maisons de Tancien, une grande porte cochère avec deux maisons y attenant, l'ancienne maison curiale du béguinage, avec un autre maison y attenant, bâtiment et jardin en dépendant ; et 2*^ une pièce de terre arable, contenant soixante et un ares deux centiares, situé dans la commune de Diepenbeek.

« Le conseil communal de Ilasselt et la commission des hospices protestèrent en contestant les prétendus droits de propriété dont se prévalait la donatrice. Le gouvernement, qui devait être le prolecteur de ces administrations publiques intéressées, dont les titres reposaient sur des lois si évidentes et si précises, qu'elles ne lui permettaient point de statuer favorablement sur la demande de M. l'archevêque de Malines; le gouvernement avait un moyen fort simple et surtout bien légitime de ne pas concourir à un acte de cette nature : c'était, avant tout, d'obliger la donatrice à justifier de son droit de propriété, et, en cas de résistance des hospices, de la mettre dans la nécessité de se pourvoir devant les tribunaux pour contraindre la commission à abandonner des biens qu'elle gérait depuis plus de trente ans. iMais la passion de la bienfaisance et le zèle pour la charité étaient si grands alors dans les régions du pouvoir, que l'on se hâta de dépouiller les pauvres. On ne pouvait trop vite satisfaire au désir de M. l'èvèque de Liège. Un arrêté du 5 février 1840, contre-signe par iM. de Theux, « autorisa M. l'èvèque de Liège à accepter la donation au nom de son èvêché, sans préjudice — ce qui n'avait pas besoin d'être

écrit ~ aux droits des tiers quant ù la propriété des immeubles qui forment la donation. « En établissant un préjugé contre eux, on léguait un procès aux pauvres, si toutefois on rencontrait une administration peu disposée à imiter le gouvernement, et résolue à défendre les intérêts sacrés qui lui sont confiés. 11 n'en a pas été ainsi, et, au mépris des lois, les biens du béguinage de Hasselt ont été transférés à M. l'èvèque de Llé^e, 11 y avait un élablissement de bienfaisance et de charité, pour nous servir des termes de l'arrêté consulaire du 16 fructidor an VIH, et il était confié à l'administration des hospices, sous la surveillance des élus de la commune; il n'existe plus, il est supprimé, si rarrèlé du o février 1840 est respecté ; ou bien, s'il existe en fait, c est par la tolérance du donataire, car il est libre d'en faire une' école ou un couvent; Tautorisation d'accepter la donation est pure et simple, et rien ne détermine Pusage qui doit en être fait. »

Telle est l'opinion de M. Frère. Vraiment, voilà pour M. Verheyden, auquel il est temps de revenir, une singulière autorité! Poursuivons l'examen de la thèse de ce dernier. « Le gouvernement, dit-il qui a la haute surveillance sur les établissements de bienfaisance et de charité, qui en examine et contrôle les comptes, et qui, par conséquent, est parfaitement au courant de toutes les dépenses que font les hospices pour les béguinages et les béguines, le gouvernement n'a jamais fait à cet égard aux hospices la moindre difficulté. » Autant de mots, autant d'erreurs.

Ce n'est pas le gouvernement, ce sont les conseils communaux qui sont compétents pour arrêter les budgets et les comptes des hospices et régler ainsi l'emploi des revenus de ces établissements (0 et en cas de réclamation ï\ est statué sur ces objets par la députalion permanente du conseil provincial. M. Verheyden objecte encore :

(I) Arrêté royal du 10 décembre 1823 et loi communale art. 79.

— lOG —

« Le 10 août 1849, S. M. le roi, sur la proposition de M. de Haussy, alors minisire de la justice, autorisa le conseil de fabrique de Féglise d'[ïerenthals(Anvers; à accepter les dispotions testamentaires du sieur Vanden Bossche (Jean-Joseph-Josse) en son vivant curé du béguinage à Herenthals , consistant dans le legs : de la partie liquidée de sa succession, montant à 3964 francs 31 centimes, pour le dit capital être fondé en rente au profit des dix béguines qui font le service du chœur dans réglise du béguinage, et sous la charge de célébrer annuellement une messe avec accompagnement d'orgue. »

iM. Verheyden oublie de nouveau de mentionner que Féglisc du béguinage d'IIcrenlhals appartient au culte public, et est reconnue comme chapelle-annexe de Téglise paroissiale de cette commune, en suite des dispositions du décret de 1807, qui autorise l'établissement de chapelles dans les paroisses trop étendues. De plus le legs a pour objet l'acquit d'un service religieux, et l'on ne peut y voir en aucune façon une fondation de bienfaisance en faveur des béguines. L'acceptation de la donation est donc parfaitement légale et n'implique en rien la reconnaissance des béguines d'Herenthals comme institution civile. On y trouve même l'argument contraire, puisque ce n'est pas le béguinage, mais la fabrique de l'église d'ÏIerenlhals qui a été appelée à accepter la libéralité.

« Enfin, ditM. Verheyden, la cour d'appel de Liège, dans les considérants d'un arrêt rendu le 4 mai 1844, et inséré dans la Belgique judiciaire, tome III, p. 170, dit expressément: Attendu que les béguinages existant dans les déparlements réunis à la France ont été maintenus par arrête des consuls du 15 fructidor an VIll, comme établissements de secours. •»

En effet l'arrêt ci-dessus porte : que les béguinages ont été maintenus comme établissements de secours. Les arrêtés du roi Guillaume ne disent pas autre chose et, pour notre part, nous le concédons volontiers. Mais les béguinages ont-ils été maintenus

comme institutions de bienfaisance spéciales aux béguines, — en l'an VllI de la révolution française, alors que la République ne salariait plus aucun culte ni aucun ministre du culte ; que la loi ne reconnaissait plus ni moines ni nonnes; que toute organisalion légale du culte avait cessé; que celui-ci était abandonné à lui-même, sans autre protection que celle d'une police ordinaire, et que les anciennes fondations n'étaient même plus acquittées?... Et Ton irait prétendre que le gouvernement aurait fait une exception, contraire à ses principes et iiors de ses usages, en faveur de béguines professes, qui empruntaient leur seule qualité à des vœux religieux proscrits par la loi!

L'arrêt que l'on invoque ne dit rien de cela ; au contraire il consacre des principes diamétralement opposés aux intérêts des béguines. Voici donc les faits, tels que nous les trouvons exposés dans les recueils de jurisprudence (^).

La ville de Hasselt devait annuellement trois rentes perpétuelles à une fondation créée en 1712, qui affectait oOO florins à deux bourses d'études, et 400 florins pour quatre dotations de béguines au béguinage de Hasselt.

Les administrateurs nommés par le gouvernement à la gestion des bourses d'études assignèrent la ville de Hasselt en paiement des arrérages de ces rentes depuis 1819 et en passation d'un tilre nouvel. La ville offrit de payer les 5/9"' de ces rentes, représentant la portion affectée aux bourses. Elle prélendit être libérée des 4/9" affectés aux béguinages,, par suite de la suppression des béguinages en vertu des lois du 18 août 1792 et du 5 frimaire an VI.

Le tribunal de Hasselt, par jugement du 28 juillet 1842 condamna la ville au paiement de la totalité des trois rentes.

En appel la ville de Hasselt s'appuya sur l'article 8 du décret du 21 août 1810, qtii « décharge les communes de toutes les

(I) Voir Jurisprudence du XLY^ siècle, partie belge, ISi'?, 2^ p., p. 278, et Belgique judiciaire, III, p. 1C7.

dettes quelles avaient contractées avec les corps et commvnautés supprimées et autres établissements de bienfaisance aux dépenses desquels les communes pourvoient sur les produits de leur octroi^ et sur ce que les béguinages avaient été supprimés par les deux lois citées et confondus avec les hospices.

Or, la cour de Liège par son arrêt du 4 mai 1844 donna gain de cause à la ville appelante, en statuant en ces termes :

n Attendu que les béguinages existant dans les départements réunis à la France ont été maintenus par arrêté des consuls du 16 fructidor an \IU comme établissements de secours

« Attendu que le décret impérial du 21 août 1810 a libéré les communes des dettes qu'elles avaient contractées envers les établissements de bienfaisance; que la ville de Hasselt se trouve donc libérée de la part des rentes par elle due et qui était destinée à quatre titulaires de son béguinage ; que par suite, Toffre quelle fait est suilisante.

«Par ces motifs, la Cour décharge la commune appelante

des condamnations prononcées contre elle ; déclare suffisante l'offre qu'elle a faite de prendre à sa charge la part des rentes en litige affectées aux bourses. «

Est-ce clair? Voilà une fondation au profit de béguines dont la ville se trouve libérée et qui disparaît. Et comment cette fondation aurait-elle pu disparaître, si les béguines constituaient une association ayant réellement une existence indépendante et légale?

L'arrêté de fructidor an Vlil en remettant aux hospices la gestion et l'administration des biens des béguinages, n'a eu aucunement en vue de faire revivre la corporation des béguines, corporation supprimée avec toutes les autres, et à qui dès lors l'être moral, seul capable de recevoir et de disposer, a fait défaut. Les béguines, dépouillées de tout caractère ecclésiastique, étaient re-

devenues complètement séculières, et n'avaient conservé de leur ancien état que le nom. L'habit même leur était interdit. Pauvres, elles restaient à la charge des hospices et continuaient d'avoir droit à des secours individuels. Les béguinages n'eurent donc plus leur destination spéciale d'autrefois, et leurs biens et revenus furent confondus dans l'administralion générale des secours publics. Les béguinages doivent recevoir aujourd'hui, indifféremment, des laïques ou des béguines professes; celles-ci n'ont plus aucun droit particulier inhérent à leur qualité.

Comme le lecteur aura pu s'en convaincre, de tout l'échafaudage élevé par les amis des béguines pour tâcher de reconstruire au profit (le celles-ci des élablissemenls que les lois ont fait rentrer dans le domaine de la charité publique, il ne reste que le témoignage des manœuvres employées pour arracher au pauvre des biens qui lui appartiennent sans conteste.

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