‹ Des biens des monastères à ByzanceChapitre 1 sur 41 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Dans son ouvrage, « La Grande Grèce », François Lenormant appréciant l'Empire byzantin et les jugements auxquels il a donné lieu, s'exprime en ces termes :

« Rien n'a été plus mal jugé des Occidentaux que » l'Empire grec de Gonstantinople; il n'y a pas, je crois, » d'exemple d'un travestissement historique plus com- » plet que celui qu'ont subi pendant longtemps ses » annales et la manière dont on les appréciait. Par une » fortune bizarre, deux ordres de préjugés, aussi aveu- » gles l'un que l'autre, se sont trouvés d'accord pour le » caricaturer : les préjugés catholiques exagérés, vivant » sur de vieilles rancunes et des malentendus qui re- » montent aux croisades, et ne pouvant pas admettre la » puissance de vie spirituelle et civilisatrice qu'a su » conserver, au travers de toutes ses vicissitudes, une

FERRAbOU. 1

V Eglise séparée de Tunité romaine; les préjugés philo- » sophiqiies du xyiii' siècle, incapables de comprendre )) un empire chrétien avant tout et presque semi-ecclé- » siastiqne, où les grandes questions de théologie agi- » taient profondément les esprits, où les évèques et les » moines ont toujours tenu un rang prépondérant. De .> là est sorti le point de vue aussi taux qu'injuste qui a, » pendant plusieurs siècles, dominé les esprits et qui a » trouvé sa dernière expression dans le livre beaucoup » trop vanté de Gibbon. Ce n'est que d'hier, que l'on » commence à rendre justice au monde byzantin » (1).

Nous avons tenu à reproduire, au début de notre travail, ce jugement de Lenormant. Notre siècle, qui a renouvelé l'histoire dans toutes ses parties, ne pouvait accepter, sans les contrôler, les appréciations portées sur TEmpire d'Orient. Abordant avec un esprit plus libre, la longue histoire byzantine, on s'est aperçu que le dédain qu'on avait pour elle venait uniquement de l'ignorance où l'on se trouvait des conditions dans lesquelles avait vécu l'Empire byzantin.

Aussi l'œuvre de la réhabilitation de Byzance a-t-elle trouvé en ces derniers temps des défenseurs de plus en plus nombreux. Sans aller jusqu'à la glorification de l'Empire d'Orient, l'étude impartiale de son histoire a permis de formuler à son sujet des appréciations plus favorables, inspirées par la justice et par le légitime désir de rendre à toute une civilisation la place qui lui est due dans l'histoire générale de l'humanité.

Il y a, d'ailleurs, un fait brutal qui s'oppose au déni-

(ïj F. Leuurniant, La Grande Grèce. Paris, 1881, t. II, p. 375.

grement systématique de Byzance et des Byzantins. C'est que Tempire d'Orient a survécu dix siècles à l'empire d'Occident. Aussi M. Rambaud a-t-il raison de dire en parlant de Byzance : « On a été impitoyable » pour ses vices, sans faire attention à toutes les vertus » qu'il lui a fallu pour survivre mille ans à l'Empire » romain d'Occident » (1). Cette longue existence de l'Empire byzantin, mêlée de revers profonds, suivis de merveilleuses résurrections, au milieu d'invasions sans cesse renaissantes des barbares d'Europe et d'Asie, nous montre clairement combien cet Empire et cette civilisation avaient de ressort interne et de force latente. Car, c'est se payer de mots, que» répéter avec quelques » historiens superficiels, qu'atteint dès l'origine d'une » décrépitude sénile, il n'a survécu que par une longue » suite de hasards heureux » (2).

L'étude des institutions juridiques de Byzance paraît avoir subi le contre- coup du dédain dans lequel on tenait l'Empire d'Orient. On a peu étudié cette longue histoire du droit byzantin, cependant si intéressante. Certes, il ne faut point chercher dans la législation byzantine, cet art merveilleux qui distingue la législation romaine. Le droit, à Byzance, est en décadence, cela n'est pas douteux : la logique rigoureuse des grands jurisconsultes romains, aussi habiles dans l'art de bien dire que dans la science de raisonner, n'est en aucune façon l'apanage de leurs successeurs byzantins. Les

(1) A. Rambaud, V Empire grec au A'e siècle. Constantin Porphyrogénète, Paris, 1870, p. VI.

(2) BaycL dans Y Histoire générale de Lavisse et Rambaud, t. T, p. 162.

belles œuvres du droit romain font place à des compilations de praticiens. La langue juridique elle-même disparait, et une phraséologie vide et fatigante succède à la concision élégante et nerveuse des jurisconsultes romains.

Mais le droit byzantin n'en reste pas moins un fait social plein d'intérêt et un curieux chapitre de l'histoire du droit. Les périodes où la science du droit est parvenue à son apogée ne sont pas les seules qui soient intéressantes à étudier; les périodes de formation et les périodes de décadence du droit méritent, elles aussi, de retenir l'attention des juristes et des historiens. Il est surtout intéressant d'étudier la décadence d'un organisme aussi parfait que le droit romain. En étudiant l'histoire du droit, dans cette société byzantine, « qui » devait longtemps encore étaler à la fois ses raffine- » ments et sa barbarie » (i), on assiste aux transformations successives que subissent les institutions romaines transplantées sur un sol étranger, et on voit apparaître des institutions nouvelles rendues nécessaires par un nouvel état économique et social.

L'Empire d'Orient, c'est là son caractère distinctif, est un Empire grec ; et le mince vernis romain apporté par quelques siècles de conquête, ira de plus en plus disparaissant. La civilisation grecque, si vivace, expulsera peu à peu la plus grande partie des éléments importés. Justinien est le dernier empereur qui parle, ou tout au moins qui écrive en latin, et bientôt son

(1) Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique, Paris, 1886, p. 251.

œuvre législative ne sera plus pour ses sujets grecs qu'un monument archéologique qui aura besoin d'être traduit pour être compris. L'esprit grec, amoureux de la dialectique, rompu à toutes les arguties des discussions philosophiques et théologiques, à tel point que la langue grecque a pu être considérée en Occident comme la langue des hérésies, forme l'antipode de l'esprit logique des Romains (i).

D'ailleurs, en Orient comme en Occident, le christianisme va, en se développant, introduire dans les mœurs d'abord, dans la législation ensuite, un grand nombre d'idées nouvelles qui auront pour résultat d'accélérer les transformations du droit. La grandeur de Byzance commence avec la reconnaissance officielle du christianisme ; petite ville de province naguère presque ignorée, malgré son heureuse situation à la limite de deux mondes, elle devient, sous le premier empereur chrétien, le siège de l'Empire romain. Parallèlement, les progrès du christianisme et la chute de l'Empire, en Occident, vont exercer leur influence sur l'Empire d'Orient; des nations nouvelles se constituent qui entreront en relations avec Byzance et y apporteront leurs idées. L'Empire n'existe plus seul.

Parmi les institutions nouvelles qui durent leur naissance au développement du christianisme, figurent les monastères. Si, comme on Ta dit avec raison, « l'Orient » est, sous toutes les religions, fertile en ermites et en » cénobites » (2), il n'en est pas moins vrai que l'avè-

(1) Mortreuil, Histoire du droit byzantin, t. I, p. VIII.

(2) Lavisse, dans l'Histoire générale de Lavisse et Rambaud, t. I, p. 2i5.

nement des idées chrétiennes a violemment surexcité l'esprit de contemplation et de renoncement qui est la base de la vie monastique, car la vie monastique est l'idéal de la vie chrétienne. Sous l'influence de causes diverses que nous exposerons, les monastères se développèrent dans l'Empire d'Orient avec une extrême rapidité et le nombre en devint formidable. Nous ne voulons, pour le moment, examiner qu'une seule de ces causes, une des plus importantes, c'est la protection que leur accordèrent les empereurs.

Un Etat, quel qu'il soit, ne peut assister indifférent à la naissance de nouveaux organismes sociaux. Ces associations, qui se forment au sein de la vaste association qu'est l'Etat, mettent trop directement en jeu la sécurité de l'Etat lui-même, pour qu'il s'en désintéresse. Si cette idée est juste partout, elle l'était bien davantage à Byzance et, en particulier, pour les monastères. 11 ne faut pas oublier, en effet, que les empereurs byzantins étaient les véritables chefs de l'Eglise grecque : l'autorité des papes ne fut jamais complètement acceptée par les Orientaux et le schisme n'eut guère pour résultat que de donner une sanction, ou plutôt une consécration, à un état de choses bien antérieur. L'autorité des empereurs byzantins, héritiers des grands pontifes romains, était comparable à celle des califes et des tsars : leur rôle était à la fois religieux et politique; ils étaient pontifes en même temps que souverains (1). Les mœurs étaient d'ailleurs en parfait accord avec la nécessité. «L'assujettissement de l'Eglise

(1^ H. Yast, Le cardinal Bessarion, Paris, 1878, p. 13.

» à l'Etat, ou plutôt la confusion des deux pouvoirs, » était commandée par les circonstances plus encore » que par la tradition romaine. L'Empire ne pouvait » désarmer les Barbares que par la propagande chré- » tienne » (1).

La conduite que devaient tenir les empereurs byzantins vis-à-vis des monastères était donc tout indiquée et n'a rien qui doive nous surprendre. Ils ne pouvaient que favoriser le développement des monastères; et le caractère religieux dont ils étaient revêtus devait nécessairement les amener, non seulement à accorder aux monastères le droit de naître et de vivre, mais encore à légiférer sur l'administration intérieure des monastères. Aussi voyons-nous les empereurs, sans se borner à déterminer la condition juridique et la capacité des monastères, pénétrer pour les réglementer, jusque dans les détails les plus infimes de la discipline monastique, dont la fixation semblerait, dans nos idées, devoir être réservée à l'autorité ecclésiastique. En un mot, on ne semble pas distinguer sur ce point le droit canon du droit civil.

Nous voudrions, dans les pages qui vont suivre, étudier un point particulier de la vie monastique en Orient, essayer de tracer l'histoire juridique des monastères byzantins. Nous voudrions rechercher les péripéties diverses par lesquelles est passée la fortune des monastères et déterminer le régime des biens qu'ils tenaient de la libéralité des fidèles.

La forme des monuments législatifs byzantins est

(1) Kambaud, Constantin Porphyiogénète, p. v.

malheureusement loin de faciliter l'étude des institutions de l'Empire d'Orient. Les novelles impériales, source du droit de l'Empire, ne concordent que bien vaguement avec l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la loi. Loin de se borner à une disposition impérative conçue en termes brefs et catégoriques, la phraséologie byzantine s'y donne libre carrière. Chaque novelle constitue un petit discours en trois points où l'art de parler pour ne rien dire atteint souvent la plus haute perfection. La disposition législative est noyée dans un fatras inutile : elle est ordinairement précédée d'un véritable exposé des motifs qui ont amené l'Empereur à édicter telle ou telle prescription. Ces exposés de motifs sont quelquefois d'une longueur telle que le rédacteur de la novelle, se méfiant de l'attention du lecteur, ou finissant lui-même, semble-t-il, par perdre de vue le résultat qu'il veut atteindre, en arrive à s'écrier : « A quoi tendent tous les développements dans lesquels je viens d'entrer », et alors au grand soulagement du lecteur, il revient à son sujet. Les invocations à la divinité tiennent une place considérable dans les novelles, même dans celles qui règlent une question infime, comme un détail de procédure.

Les idées qui y sont émises sont généralement, sous réserve de quelques exceptions, d'une pompeuse banalité. Les constitutions impériales relatives aux monastères sont généralement adressées au patriarche de Constantinople. Les formules d'envoi sont assez curieuses. C'est ainsi que l'empereur Léon le Philosophe, adressant une novelle au patriarche Stéphane (l), lui

(1) Léon le Philosophe, nov. 5.

dit : « 0 vous que le principe de toute lumière a placé » dans le firmament de TEglise comme un astre divin » qui doit éclairer le monde ». Il est difficile de parler d'une façon plus grandiloquente et en même temps de montrer plus d'égards à quelqu'un.

Quoi qu'il en soit des difficultés que l'on rencontre dans les études byzantines, il ne faut pas oublier cependant que les monuments juridiques byzantins sont incomparablement supérieurs aux monuments que présentent les peuples de l'Occident, aux époques correspondantes.

Il est bon de rappeler ici que la France, plus que toute autre nation d'Occident, a été mêlée à l'histoire de l'Empire d'Orient : il suffit d'indiquer la part prise par la France aux croisades et à la constitution de l'Empire latin à Constantinople.

En terminant cette introduction, nous avons une remarque générale à faire. Nous aurons à signaler souvent, au cours de ce travail sur les monastères d'Orient, des analogies entre leurs règles et celles auxquelles étaient soumis les monastères d'Occident. L'institution monastique, unique dans son principe, a subi, sans parler de la diversité inhérente aux différents ordres, une scission qui, née tout d'abord de la différence des races et coutumes, s'est encore accentuée par le schisme. Cependant, comme deux organismes soumis aux mêmes besoins y parent par les mêmes moyens, ou tout au moins par des moyens analogues, il est naturel que certaines règles se retrouvent en Orient et en Occident.

Le sujet dont nous abordons l'étude, n'a pour ainsi

dire pas été traité, au moins dans son ensemble. Nous ne nous dissimulons pas les difficultés de la tâche que nous avons entreprise. Si les résultats de notre travail ne répondent pas à nos efforts, nous aurons du moins la satisfaction de penser qu'on ne peut nous refuser l'indulgence.

Nous diviserons notre travail en deux parties : Dans la première, nous étudierons l'histoire de la législation relative aux biens des monastères. Nous retracerons d'abord brièvement la naissance de la vie monastique et son développement rapide : nous exposerons ensuite les vicissitudes diverses qu'éprouvèrent les monastères d'Orient, au cours de la longue histoire byzantine; enfin nous étudierons les monuments législatifs relatifs aux monastères.

Dans la seconde partie, nous rechercherons le régime auquel étaient soumis les biens des monastères. Nous exposerons les règles relatives à la fondation des monastères, à l'administration de leurs biens, à leur aliénation, à leurs privilèges et immunités, etc.

PKEMIEHE PARTIE

Histoire des Biens des Monastères.

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