I. L'higoumène
L'higoiimène des monastères d'Orient correspond à l'abbé des monastères d'Occident. C'est le premier personnage du monastère (1). Les règles relatives à la désignation de l'higoumène sont très variables.
Justin ien avait d'abord confié à l'évêque le soin de nommer l'higoumène (2). Puis il abrogea cette disposition et décida que l'higoumène serait nommé par les moines du monastère, à la majorité des voix (3) : Justinien recommande, en même temps, aux moines de se préoccuper, pour le choix de l'higoumène, non point de l'âge du candidat, mais uniquement de sa vertu. L'higoumène une fois élu, on lait part de la nomination à l'évêque, qui l'approuve et intronise le nouveau supérieur du monastère (4).
Nous retrouvons l'élection de l'higoumène par les moines, dans le droit postérieur (5). Mais ce mode d'élection a cessé d'être la règle générale ; si l'higoumène est généralement élu par les moines dans les monastères autodespotes, il est souvent désigné par
(1) Voir la Atàxxçtç de Michel Altaliate. Salhas, t. I, p. 27. (2; Justinieu, nov. 5, c. 9.
(3) Juslinien, nov. 123, c. 34. — Même décision auparavant, Cod. Just., I, 3. 46, De episc. et cler.
(4) Cod. Just., I, 3. 46, De episc. et cler.
(5) Synopsis mirior, lettre M, § 115; Blastarès, lettre M, chap. XV; Halli et Polli, VI, p. 393; l'Empereur Andronic III Paléologue confirme aux moines du monastère de Saint-Jean-Baptiste sur le mont Menoikos le droit d'élire l'higoumène, et approuve l'élecliou faite ; Miklosicli et Mul- 1er, V, p. 101.
l'Empereur dans les monastères impériaux, et par le patriarche dans les monastères patriarcaux (1).
L'higoumène d'un monastère patriarcal est appelé higoumène patriarcal, et comme tel, soumis à la juridiction de l'exarque des monastères patriarcaux. Enfin, riiigoumène peut être désigné par le fondateur d'un monastère ou même par ses héritiers, sauf approhation de l'évêque (2).
Les fonctions d'higoumène de deux monastères ne peuvent point être cumulées (3). On trouve, il est vrai, un higoumène appelé 7:avToxpaTopY,voç, qui avait sous ses ordres plusieurs monastères, mais ces divers monastères ne formaient qu'une seule et mémecongrégation (4).
Gomme il est facile de le comprendre, Thigoumène n'apparut qu'au moment où saint Antoine eut substitué la vie cénobitique, c'est-à-dire l'existence en commun, à la vie érémitique qui l'avait précédée. Saint Antoine, devenu le chef de tous les anachorètes de la Thébaïde qu'il transforma en cénobites, peut être considéré comme le premier higoumène : mais ses fonctions administratives étaient naturellement très restreintes, par suite de la pauvreté extrême des moines qui vivaient sous son autorité. La fonction principale des higoumènes des premiers monastères consistait dans le maintien de la discipline monastique.
Mais bientôt, à mesure que la fortune des monastè-
(1) Miklosich et Muller, I, p. 487, .502, 539; Tbomassin, op. cit., III, p. 70.
(2) Justinicu, iiov. 131, c. 10.
(3) Cod. Jusl., I, 3, 39, De episc. et cler.
(4) Tliomassiu, op. cit., IV, p. 604.
rcs se fut ncciue dans des j)roportions considérables, la fonction d'higoumène plaça le personnage qui en était investi, dans les premiers rangs de la société byzantine. L'influence des higoumènes devint très grande, et cette influence fut mise au service du développement de la fortune monastique. Aussi Romain Lécapène, préoccupé de protéger les humbles contre les usurpations des puissants, plaça-t-il les higoumènes dans la catégorie des ùu^xtoî, auxquels il était interdit d'acquérir les biens des humbles (l). Romain Lécapène considérait, que dans le contrat qui intervenait entre un higoumène et un paysan du voisinage, la situation n'était pas égale entre les deux parties contractantes.
L'higoumëne était principalement chargé de veiller à l'observation de la règle et au maintien de la vie monastique; il n'administrait pas directement les biens du monastère. De même que les églises avaient des diacres chargés de l'administration du temporel, les monastères avaient des économes. Mais l'higoumène avait le droit et le devoir de surveiller la gestion de l'économe et des autres administrateurs des biens du monastère; il devait veiller à ce que l'économe ne commît aucune faute lourde dans sa gestion (2), à ce qu'aucune collusion n'intervînt entre l'économe et les personnes qui faisaient des contrats avec le monastère, notamment les personnes chargées, moyennant une redevance, de la culture des terres du monastère.
(1) Zacharito, Jus grxco-voinanum . Novelles, coll. III, nov. 5.
(2) Si uu iiumeublL- du mouaslère est vendu, l'higounièue est destitué. Canon XII, Concile II de Nicée ; Pitra, II, p. 113.
ITailleurs, les règles spéciales imposées aux monastères par les fondateurs déterminaient les droits respectifs de rhigoumène et de l'économe . Il semble cependant qu'en règle générale, il y avait certains actes que l'économe pouvait accomplir seul, tandis que pour certains autres le concours de Thigoumène lui était nécessaire; ces derniers actes devaient être naturellement les actes les plus graves, susceptibles d'engager grandement la fortune du monastère. Il nous est impossible d'opérer le départ entre ces deux catégories d'actes ; les textes permettent simplement de soupçonner cette distinction (I).
Le Typicon d'Irène fournit pour le monastère Recharitomenes, un exemple curieux de collaboration de la supérieure du monastère et de l'économe, à un acte considéré comme grave. L'aliénation des meubles appartenant au monastère, interdite par Irène de façon générale, n'est permise que dans certains cas particuliers limitativement déterminés; dans les cas où l'aliénation est permise, elle devra être précédée d'une discussion à laquelle prendront part la supérieure, l'économe et plusieurs autres dignitaires du monastère (2).
L'higoumène ne pouvait être révoqué par le patron du monastère (3). Lorsque l'bigoumène venait à mourir, il devait être procédé à la nomination de son successeur. Mais dans l'intervalle qui séparait la mort de l'higoumène, de l'entrée en fonction de son successeur,
(1) Typicon d'Irène, c. XIV.
(2) Typicon, c. XI.
(3) Typicon, ch. III.
à qui appartenait la direction de l'administration des biens du monastère? Thomassin (1), se fondant sur cette idée que les biens de l'Eglise appartiennent aux pauvres, dont l'évêque est le protecteur, paraît accorder à Tévêque la direction de cette administration. Rien de plus juste pour les monastères épiscopaux; quant aux monastères patriarcaux ou métropolitains, il est probable que l'administration, en cas de vacance de la fonction d'higoumène, appartenait, théoriquement tout au moins, au patriarche ou au métropolite, et pratiquement à leurs délégués. Mais en ce qui concerne les monastères autodespotes, il nous semble impossible (raccorder, dans le cas que nous examinons, aucun droit d'administration à l'évêque. Les évêques, comme nous l'avons déjà constaté, avaient une tro[) grande tendance à intervenir, en temps ordinaire, dans l'administration des biens des monastères autodespotes, malgré les prohibitions expresses et souvent renouvelées des empereurs et des patriarches, pour qu'en cas de vacance de la fonction d'higoumène, il leur fut permis de s'immiscer dans cette administration. Il eût été à craindre que, même après l'élection du nouvel higoumène, les évêques n'eussent pas voulu résigner de bonne grâce les droits d'administration qui leur auraient été momentanément conférés.
L'higoumène en fonctions pouvait se trouver dans l'obligation, pour une raison quelconque, de quitter pendant quelque temps le monastère qu'il dirigeait. 11 avait alors le droit de désigner un des moines, qu'il
(1) 'l liomassin, op. c/7., VII, p. 351.
chargeait de remplir pendant son absence les fonctions d'higoumène, et de veiller à l'administration du monastère. C'est ce que nous voyons ])ar un acte du monastère de Saint-Jean Théologos (1); l'higoumène saint Christodule, prêt à partir pour Constantinople, réunit les moines, leur désigne comme higoumène intérimaire l'un d'entre eux, et les exhorte à vivre pendant son absence, selon les prescriptions de la règle du monastère (2).