II. I/ÉCONOME
L'économe est le personnage spécialement chargé de l'administration des biens (3). H était, en règle générale, choisi parmi les moines du monastère : telle était au moins la coutume pour les monastères d'hommes. Dans les monastères de femmes, au contraire, il semble que les fonctions d'économe n'étaient pas confiées à une religieuse, mais bien à un homme. C'est ainsi que le Typicon d'Irène recommande de confier la charge d'économe à l'un des prêtres du monastère (4). Mais ce prêtre devra satisfaire à plusieurs conditions. Tout d'abord, et c'est la condition piimordiale sur laquelle il est le plus insisté, le prêtre chargé des fonctions d'économe devra être eunuque : n'oublions pas que nous
(1) Mikiosicli et Muller, YI, p. 16 et 144.
(2) Plus tard le patriarche Nicolas III Grammaticus permet à saint Christodule de quitter le monastère, de renoncer à sa charge d'higoumène et de vivre en solitaire; Miklosich et Muller, VI, p. 30.
(3) C'est un fonctionnaire obligatoire d'après le Canon XI du Concile II de Nicée, Pitra, II, p. 113.
(4) Typicon, cli, XIV.
sommes en Orient (l). Ensuite il devra être diligent et capable d'administrer.
L'économe pouvait même être choisi parmi les laïques, aussi bien dans les monastères d'hommes que dans les monastères de femmes. C'est ainsi qu'Irène (2) permet de choisir l'économe de son monastère parmi les laïques, si les prêtres dCi monastère ne paraissent pas suffisamment aptes à l'administration, mais toujours sous la condition que cet économe laïque soit eunuque (3). Le concile de Chalcédoine avait bien défendu de confier la charge d'économe à des laïques; mais comme le VU" Concile n'avait pas renouvelé cette prohibition, on en en avait conclu qu'elle n'était pas demeurée en vigueur. Balsamon remarque cependant que la disposition du Concile de Chalcédoine n'ayant jamais été abolie, elle devait être appliquée; il ajoute même qu'il serait fort ridicule de dire que le Vil® Concile eût autorisé l'introduction d'économes laïques dans les monastères (4). Quoi qu'il en soit, la pratique était contraire à la règle établie par le Concile de Chalcédoine.
L'économe doit s'occuper de l'adlninistration des biens meubles et immeubles du monastère, faire aux immeubles toutes les réparations d'entretien nécessaires. Si un édifice dépendant du monastère menace ruine, il doit veiller à sa réparation. Il doit percevoir soigneusement les revenus des biens du monastère,
(1) Cf. Justinien, nov. 133, c. 5.
('2) Typicon, ch. XIY.
(3) 11 était défeudu de désigner l'économe moyennant financo. Harménopule, \\U, 3 et Append., tit. IV, § 11.
(4) Tlioniassin, on. cit., VI, 540.
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réclamer aux concessionnaires leurs redevances aux époques déterminées. Il doit veiller à ce que les biens soient cultivés avec soin, que rien ne soit innové dans les cultures, que les navires chargés de transporter les prjduits ])artent en temps utile. 11 doit soigneusement vérifier les comptes des administrateurs subalternes, et veiller à ce qu'ils ne détournent rien à leur profit. En un mot, Téconome doit administrer les biens du monastère, en bon père de famille, comme nous dirions aujourd'hui.
L'impératrice Irènes'étend très longuement, dans son Tjpicon (1), sur les obligations imposées à l'économe.
A côté de l'économe se place le paréconome, chargé de le remplacer en cas de mort, de maladie ou de tout autre empêchement. Le paréconome doit satisfaire aux mêmes conditions que l'économe, et il est astreint aux mêmes obligations (2).
L'administration des biens de certains monastères était une charge telle, qu'un seul homme n'y aurait pu suffire. Certains monastères possédaient des biens tellement considérables, que l'administration devait être nécessairement partagée entre plusieurs personnes. L'économe avait alors sous ses ordres un certain nombre d'administrateurs subalternes, qui, sous la surveillance de l'économe, veillaient à l'administration des biens du monastère. Ces administrateurs subalternes, très souvent laïques, parcouraient les domaines du monastère, réchauffant le zèle languissant des paysans et
(1) Tyj)icon, chap. XIY, ('2j Typicoii, chap. XIY.
des colons préposés à la culture, percevant les redevances dues au monastère, à la charge d'en rendre compte à l'économe, et veillant à ce qu'aucune soustraction ne fût opérée.
Certains monastères possédaient même des biens, tellement éloignés du lieu où était situé le monastère, que l'économe ne pouvait aucunement veiller sur eux. C'est ainsi, par exemple, que certains monastères de l'Athos possédaient des biens très importants, situés en Moldavie et en Valachie. L'administration de ces biens nécessitait une surveillance spéciale, exercée par des personnes résidant sur les lieux : l'économe du monastère ne pouvait, en pareil cas, exercer aucun contrôle permanent sur les personnes chargées de cette administration. Il ne pouvait qu'exiger des comptes détaillés, soit chaque année, soit plusieurs fois par an, et vérifier avec soin les recettes et les dépenses portées dans ces comptes. Les malversations étaient alors beaucoup plus difficiles à réprimer, et ces administrateurs ne devaient pas toujours apporter beaucoup de zèle à la gestion des intérêts qui leur étaient confiés.
Certains textes disent que les économes des monastères et autres venerabiles domus, aussi bien que les économes des établissements d'assistance publique, étaient tenus de rendre compte de leur gestion à lèveque dans le diocèse duquel le monastère était situé. Si cela se comprend pour les économes des monastères épiscopaux, cela s'explique moins pour les économes des monastères patriarcaux, et surtout pour les économes des monastères autodespotes. Une pareille obligation imposée à l'économe d'un monastère autodespote,
aurait eu pour couséquence ringéreiice perpétuelle de l'évêque dans l'administration intérieure du monastère, chose que Ton tenait surtout à éviter.
III, Le trésorier
A côté de l'économe se trouvait le trésorier. Irène, dans son Typicon (1), institue deux trésorières, lo/z<.-j.d%, Tune chargée de la caisse, l'autre préposée au vestiaire. La trésorière chargée de la caisse devait mentionner sur un registre toutes les recettes faites par le monastère, en indiquant la cause et l'origine de chacune d'elles. Elle devait faire, sur l'ordre de la supérieure, tous les paiements de sommes dues par le monastère, et tenir registre de ces j^aiements. Ces registres, une fois terminés, devaient être communiqués à la supérieure; après quoi, ils étaient déposés aux archives du monastère.
La caisse destinée à recevoir les sommes payées au monastère devait être revêtue du sceau de la supérieure et de ceux des deux trésorières.
Si, l'année terminée, il restait un reliquat de recettes, cette somme serait mise à part dans une caisse, afin de servir dans le cas où les recettes ordinaires du monastère ne sulfiraient pas à acquitter les dépenses.