CHAPITRE Vil
DE l'aliénation DES BIENS DES MONASTÈRES
Nous examinerons dans ce chapitre les deux questions suivantes : l'aliénation des biens des monastères était-elle possible ? et dans les cas où cette aliénation était possible, quelles étaient les conditions exigées.
Une grande distinction domine cette matière : les règles seront différentes, suivant qu'il s'agira de meubles ou d'immeubles. En conséquence, nous étudierons séparément l'aliénation des meubles et l'aliénation des immeubles.
I, De l'aliénation des immeubles
Les immeubles formaient la portion la plus considérable du patrimoine des monastères byzantins. 11 est vrai que la fortune mobilière était alors relativement peu considérable, bien que son importance fut beaucoup plus grande dans l'Empire d'Orient, que dans les monarchies d'Occident; mais ce n'est pas là la seule explication du grand développement que prit la fortune immobilière des monastères.
Dans un pays tel que l'Empire byzantin, le commerce, en dehors de Constantinople, ([ui fut presque toujours une place commerciale très importante, le commerce, disons-nous, était très restreint : l'industrie était près-
que nulle. Quel emploi pouvait faire un monastère, des sommes d'argent qu'il recueillait de la vente des produits de ses biens, ou des libéralités des fidèles? Il ne pouvait songer à faire fructifier cet argent sans en changer la nature. Le prêt à intérêt était, en effet, prohibé. Il fallait donc nécessairement employer les fonds disponibles à l'acquisition d'immeubles.
En outre, et c'est là une considération secondaire, la fortune apparente, et, par conséquent, la fortune immobilière, était la seule qui pût assurer au monastère le pouvoir et l'autorité qui s'attachaient, à cette époque, à la possession de terres considérables.
Enfin, la plus grande partie des donations ou des legs faits aux monastères avaient pour objet les immeubles, les immeubles formant l'élément principal de tous les patrimoines. Toutes ces causes expliquent le grand développement de la fortune immobilière des monastère.T.
Elles expliquent aussi le soin avec lequel cette fortune était protégée. Les immeubles des monastères ne pouvaient être aliénés. Les textes expliquent cette prohibition, en invoquant le caraclère religieux qui s'attachait aux biens des monastères. Ce qui a été une fois consacré à Dieu, disent-ils, ne peut plus cesser de l'être et reprendre un caractère profane, et ceci s'applique non seulement aux monastères eux-mêmes, mais encore à leurs biens.
Ce n'est pourtant pas là la seule raison de la prohibition de l'aliénation des immeubles appartenant aux monastères. On peut en rapprocher la protection, souvent exagérée, accordée aux immeubles en Occident.
L'état social de l'Empire byzantin présente bien des analogies avec l'état social de l'Occident à la même époque. Dans les deux parties de l'ancien monde romain, la terre a pris un rôle prépondérant, et toute puissance est attachée à sa possession.
Nous n'insistons pas sur ce rapprochement. Les biens immeubles des monastères sont inaliénables. Justinien le proclame (1) et le droit n'a pas changé sur ce point (2). La règle souffre cependant quelques exceptions : c'est ainsi que Justinien permet l'aliénation d'un immeuble appartenant à un monastéi'c, pour payer les créanciers, lorsqu'il n'y a pas d'argent suffisant pour les désintéresser (3). De même, d'autres textes permettent d'aliéner un fonds ne produisant aucun revenu, s'il est grevé de lourdes charges fiscales (4). Ces aliénations ne peuvent être consenties à toute personne indifféremment : ainsi lorsqu'une église a été construite sur le fonds vendu, il est interdit d'aliéner le fonds en faveur d'un hérétique; si une pareille aliénation a été consentie, le fonds est acquis au fisc (5).
Le Typicoïi d'Irène prohibe, en termes catégoriques,
(1) Juslinicn, nov. VU, c. 5, nov. XLVI.
(2) Harménopule, Appendice, lit. lY, § 23.
(3) Nov, XLVI, cap. 1. Harménopule, VII, 4.
(4) Cf. un acte de l'an 1663, par lequel le pape Uibain VIII ptiiiiet aux moines procuraleuis du monastère de Saint-Jean-Tiiéoiogos, de vendre des maisons situées dans la ville do Messana, léguées au mouaslère par Georges Kesilinos, et d'employer l'argent provenant de la vente, \\ l'acquisition de biens dans l'ile de Patmos. L'autorisation de vendre est dijnnée à la requête des inoiues, qui avaient invoqué l'éloigneuient dt'S maisons léguées et par suite la difiiculté d'en toucher les revenus.
(5) Photius, Noinocanon, X, 8.
raliénatioii des immeubles du monastère qu'elle fonde (1); elle prohibe d'une façon expresse la vente, l'échange, la donation ou tout autre mode d'aliénation, quand bien même on offrirait au monastère le double, le triple ou le décuple de la valeur de l'immeuble dont l'aliénation est proposée. Celui, dit Irène, qui fera une pareille chose, ou qui admettra qu'elle se fasse, que ce soit l'Empereur, le patriarche, un magistrat, un particulier, la supérieure du monastère ou une religieuse, celui-là en rendra compte, en tremblant, au juste juge.
Supposons qu'au mépris de la prohibition, l'aliénation d'un immeuble appartenant à un monastère ait été consentie. L'aliénation est nulle évidemment. Quelles seront les conséquences d'une pareille aliénation, et qui sera chargé d'en poursuivre la nullité?
Celui qui aura osé, disent les textes, acheter un immeuble consacré à Dieu, sera privé, à la fois, de la chose et du prix. Ainsi cet acquéreur sera soumis à la revendication de l'immeuble, et il ne pourra exercer la répétition du prix qu'il a payé (3); ce sera sa punition.
Bien plus, l'acquéreur devra rendre les fruits qu'il aui a perçus, pendant le temj)s qui s'est écoulé entre la vente et la reprise de l'immeuble par le monastère. Il est facile de comprendre que si un long temps s'est écoulé entre ces deux événements, l'opération sera ruineuse pour le malheureux acquéreur.
(1) Typicon, ch. IX.
(2) V. par exemple dans Mikiosicli cl Mullcr, V, p. iO'», uii acte par lequel un monastère vend une vigne.
(3) llarménopulc, XI, I.
Voilà les conséquences de Tacte, au point de vue de Tacquéreur. Quelles en seront maintenant les conséquences, au point de vue des dignitaires qui auront consenti l'aliénation? L'économe du monastère sera frappé de peines canoniques, et Thigoumène sera expulsé de sa fonction (l).
Qui sera chargé de poursuivre la nullité d'une pareille aliénation? Les Canons chargent de ce soin le patriarche (2). Mais souvent, c'était l'Empereur lui-même qui ordonnait de restituer à un monastère, un Fonds aliéné par celui-ci (3).
Si au lieu d'avoir été vendu, l'immeuble du monastère a été donné (4), la situation sera identique. Celui qui aura reçu à titre de donation un immeuble consacré à Dieu, non seulement sera soumis à la revendication de l'immeuble, mais encore il devra payer au monastère une somme égale à la valeur de l'immeuble donné. Par ce moyen, le donataire se trouve placé dans une situation identique à celle de l'acquéreur : il est frappé d'une peine pécuniaire égale.
(1) Canou XII, Concile II de Nicée. Pitra, II, p. 113.
(2) Miklosich et MiiUer, II, p. 535. Dans cet acte, le patriarche Malliieii I annule un contrat par lequel un monastère avait vendu un fonds. Cf. Typicon d Irène, ch. IX.
(3) Miklosich et Muller, lY, p. 153. L'empereur ordonne à Michel Bardachlas, fils de Barucheii-os, de restituer au monastère de Lembos un fonds dont l'aliénation avait été consentie à son père; et dans un autre acte (Miklosich et Muller, IV, p. 155), nous voyons Michel Bardachlas exécuter les ordres de l'Empereur. Voir aussi Miklosich et Muller, IV, p. 385, 389 et V, p. 116. Dans ce dernier acte, la restitution est ordonnée par le roi Etienne Douchan.
('i) Justinien, nov. 7, c, 5.
Si rimmeuble du monastère a été échangé (1) contre un autre immeuble, la situation est encore la même. Le coéchangiste devra rendre l'immeuble qu'il a reçu : et en outre, il n'aura pas d'action en répétition de l'immeuble qu'il a donné en échange (2). Cependant, nous trouvons dans les Acta et Diplomata de Miklosich et Mu lier, de nombreux exemples d'échanges d'immeubles, consentis par des monastères (3). Cela semble contraire à cette idée souvent exprimée par les textes, qu'un bien ayant une fois appartenu à un monastèie, c'est-à-dire à Dieu, reste perpétuellement consacré à Dieu. Mais si l'on examine de près ces exemples, on s'aperçoit qu'aucun ne concerne un échange d'immeubles intervenu entre un monastère et un laï({ue : l'échange a toujours lieu entre deux établissements pieux, et ainsi les immeubles échangés ne perdent point leur caractère sacré. C'était là le seul cas où l'échange d'immeubles appartenant à des monastères fût licite.
L'impératrice L'ène se préoccupe elle aussi, dans son Tyj)icon (4), des aliénations d'immeubles appaitenant à son monastère, qui auraient été consenties. Elle se borne à décider que ce qui aura été aliéné devra être restitué au monastère, par les soins du très saint patriarche, à qui, selon les lois et les canons, incombe ce soin : la patronne du monastère et les religieuses devront l'en avertir.
(1) Jiisliuiei), uov. 7, c. 5.
(2) Harnicuopule, lit. XI, cip. I.
(3) Voir par exemple, t. III, XI.
(4) Typicon, cb, IX.
L'inaliéiiabilité des immeubles des monastères était complétée par leur insaisissabilité : Ce sont là des garanties que Ton trouve généralement unies Tune à l'autre. En conséquence, la prohibition de l'aliénation des immeubles des monastères s'étend à la constitution d'hypothèque (l). Cette communauté de sort entre l'aliénation et l'hypothèque se lencontre dans presque toutes les législations. Si donc une hypothèque a été constituée sur un immeuble appartenant à un monastère, elle sera nulle (2) : car l'hypothèque a pour conséquence, en cas de non paiement de la dette à l'échéance, la saisie de l'immeuble hypothéqué et l'expropriation (3). Même solution en ce qui concerne le gage : les biens appartenant aux monastères ne peuvent être engagés pour garantir le paiement d'une délie (4).