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II. De l'aliénation des meubles

Bien que la Fortune mobilière lût plus considérable dans rEmj:)ire byzantin qu'elle ne l'était alors en Occident, elle était loin d'avoir atteint le développement auquel elle est arrivée de nos jours en Occident.

C'étaient, comme nous l'avons déjà dit, les immeubles qui constituaient alors l'élément le plus important des grands patrimoines.

(1) Numocanon, Pilra, Monuinenta, II, p. 588.

(2) Hiirménopnle, tit. XI, cap, I.

(3) Toutefois, en cas de nécessité absolue, le monastère pourra constituer une hypothèque générale, mais non affecter spécialement tel immeuble à la garantie de la dette. Juslinien, nov. 7, c. fi,

(4) Juslinien, nov. 7, c. 1 et 6.

Aussi, en Orient comme en Occident, la fortune immobilière était-elle beaucoup plus protégée que la fortune mobilière.

Tandis que les immeubles appartenant aux monastères étaient déclarés i[ialiénables par les novelles des Empereurs, les meubles pouvaient être aliénés en toute liberté.

Nous ne trouvons, en effet, aucun texte qui établisse l'iiialiénabilité des meubles appartenant aux monastères, et leur aliénabilité ressort, par arguments contrarîo, des prescriptions minutieuses établies pour sanctionner Tinaliénabiiité des immeubles.

11 était cependant loisible aux fondateurs de monastères de déclarer, dans la règle qu'ils leur imposaient, que leurs meubles seraient inaliénables, ou ne pourraient être aliénés que sous certaines conditions. C'est ainsi que l'impératrice Irène déclare, dans son Typicon (1), que les meubles du monastère qu'elle fonde, ne pourront pas plus être aliénés que ses immeubles. Elle invoque, pour légitimer cette règle, les mêmes raisons que pour l'inaliénabilité des immeubles ; comme les immeubles du monastère, ses meubles ont un caractère sacré indélébile. L'aliénation des meubles est interdite, quand bien même l'acquéreur en offrirait dix fois la valeur, car une pareille aliénation serait sacrilège. 11 semble cependant bien difficile d'admettre, qu'Irène ait voulu établir l'inaliénabilité de tous les meubles du monastère indistinctement : tout monastère a des dépenses obligatoires, comme l'entretien des moines et les aumônes aux pauvres. Il fallait proba-

(1) Chap., IX.

blement exempter de l'interdiction d'aliéner, l'argent monnayé et les revenus du monastère.

D'ailleurs, poussée par des considérations pratiques, l'impératrice pose, pour les meubles, un principe beaucoup moins rigoureux cpie pour les immeubles. L'aliénation des meubles sera permise, dans certains cas rigoureusement déterminés, et sous certaines conditions fixées de la manière la plus minutieuse (1). Elle sera permise lorscpie le monastère ou les immeubles qui en dépendent auront subi un grand dommage qu'il est nécessaire de réparer, dommage causé soit par un incendie, soit par un tremblement de terre, soit par une invasion étrangère venue d'Orient ou d'Occident. 11 est, en effet, préférable en ce cas, d'aliéner quelques meubles pour assurer la conservation du monastère qui, faute d'argent pour réparer le dommage qu'il a subi, risquerait de j)érir complètement. Mais cette aliénation des meubles n'est permise qu'à la condition qu'elle soit consentie à une église ou à un autre monastère, afin que les choses revêtues d'un caractère sacré conservent toujours ce caractère, et ne soient point souillées par des mains profanes.

L'impératrice observe que ce n'est pas à la légère qu'elle préfère permettre l'aliénation des meubles pour la restauration des immeubles, au lieu d'autoriser l'aliénation des immeubles eux-mêmes. Il s'agirait d'ailleurs évidemment, dans ce second cas, d'autoriser l'aliénation d'un immeuble j)Our en réparer un autre endommagé; si le monastère n'avait qu'un seul immeuble, la question ne pourrait pas se poser. Un immeuble, dit

(1) Typicon, cli. X.

Irène, est plus utile qu'un meuble pour le monastère; le meuble peut être comparé au fruit d'un immeuble; or le fruit d'un immeuble est toujours aliénable. Nous avions donc raison de dire qu'Irène posait, d'une façon trop générale, le principe de l'inaliénabilité des meubles, puisqu'elle reconnaît elle-même que les fruits des immeubles sont toujours aliénables. On peut ajouter une raison plus sérieuse, pour expliquer cette préférence accordée à l'aliénation des meubles sur Taliénation des immeubles : l'état économique et social de l'Empire byzantin, comme nous l'avons observé déjà plusieurs fois, faisait des immeubles une propriété plus utile pour le propriétaire.

Cette aliénation des meubles, ajoute Irène, ne devra pas être faite subrepticement. La question de l'aliénation devra être discutée par la supérieure, l'économe, V ecclésiarchîssa, religieuse préposée à l'église du monastère (l), la scevophylacissa, religieuse chargée de la garde des vases saci'és (2), et les prêtres du monastère. La discussion devra porter d'abord sur les objets à vendre. Puis, l'accord établi, on fera venir les personnes du voisinage susceptibles d'acheter les objets, (probablement les économes des églises et monastères voisins), et on débattra le prix honnêtement. Un acte de vente sera dressé et placé dans les archives du monastère pour y être conservé. Toutes ces opérations devront être faites après avoir prévenu la patronne du monastère, qui pourra intervenir (3).

(1) Le cliap. XX du Tyj)icon lui est cousacré.

(2) Le cliap. XXI du Typicon lui est cousacré.

(3) Typicon, ch. XL

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