TEXTE ET BXÀMBM OU PAOJET DE LOI. S
et simultanément^ a donné naissance à des résultats fâcheux. Comme le dit l'exposé des motifs du projet (page 18), on a vu, sur la même question^ entre les mêmes parties, des décisionéi contradictoires annulant ou validant tour à tour le brevet^ con-r damnant aujourd'hui le breveté comme usurpateur, demain l'industriel même, qui avait obtenu cette condamnation, comme contrefacteur. Je connais un fabricant d'articles dits de Paris, gagnant trois procès au correctionnel, deux en Cour de cassation, un devant la Cour impériale, qui, poursuivant une quatrième contrefaçon, a été condamné comme spoliateur du domaine public à payer des dommages-intérêts à ceux-là mêmes qui étaient en état de récidive et qui avaient été, à sa requête ) punis comme contrefacteurs. Cet antagonisme des arrêts tend à affaiblir, dans l'esprit des populations, le respect toujours dû à la justice, c'est-à-dire le plus précieux des éléments de conservation dans l'ordre social.
Du reste, l'abréviation des délais de la procédure devant les tribunaux civils, et la nécessité imposée aux prévenus de justifier de promptes diligences pour faire statuer sur leur action en nullité, rendront moins préjudiciables les sursis prononcés p^ les tribunaux correctionnels.
3* — Les articles 35 à 37 du projet n'ayant altéré en rien le mécanisme de la loi actuelle, ne comportent aucunes observar tipns.
TITRE III. — Du RETRArr des brevets.
Aet. dS. -^ Le Gouveroement peut» pour oause d'utilité publique, et moyennant une indemnité préalable, retirer le droit exclusif d'exploiter un brevet d'invention.
L'utilité publique est déclarée par un décret rendu en conseil d'État.
L'indemnité est fixée par un jury spécial institué par un décret impérial et composé de neuf membres, dont trois sont désignés par le ministre du commerce^ trois par le breveté et trois par le premier président et les présidents réunis de la Cour impériale de Paris.
L'innovation proposée par cet article est parfaitement justifiée par4es auteurs du projet de loi, — On lit dans le rapport adressé à M. le ministre du commerce : « Jusqu'à présent , le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a été appliqué qu'aux immeubles. On conçoit difficilement, en effet, qu'il puisse y avoir utilité publique, pour la société, à exproprier, à charge d'indemnité, desvaleurjs mobilières,
84 BftBVBTS d'invention.
Mais lorsqu'il s'agit d'une découverte importante donnant , par exemple , des produits dont il est essentiellement *otile de généraliser l'usage , pourquoi , en indemnisant l'inventeur équitablement, ne serait-il pas permis d'en faire jouir immédiatement tout le monde? Dans l'état actuel de la l^slation, il n'existe qu'un moyen d'y parvenir : c'est de traiter à l'amiable avec l'inventeur, et de lui faire décerner, en échange de son privilège, par le pouvoir législatif, une récompense nationale. Mais, s'il refuse de céder, la loi elle-même est impuissante à l'y contraindre. Est-il juste, cependant, que le droit d'un seul puisse l'emporter sur l'avantage commun, et la propriété industrielle, si respectable qu'elle soit, mérite-t-elle plus d'égards que la propriété immobilière? » (Rapport de M. Josseau, page 48.)
De son c^té, l'exposé des motifs s'exprime ainsi : « Le droit exclusif que confère à l'inventeur la délivrance d'un brevet, la prohibition absolue qui résulte pour tout autre de mettre en œuvre une idée, un procédé nouveau, ce privilège dont l'industriel est redevable à la société, doit-il devenir une cause de dommage grave pour elle? — Si un grand intérêt réclame l'usage d'une découverte par tous et son apport au domaine public, si le breveté rejette opiniâtrement toute proposition faite au nom de cet intérêt, la société doit-elle être désarmée et impuissante en présence du droit qui est son œuvre? — Noos ne l'avons pas cru.
« On peut présenter trois hypothèses très-graves : une arme de guerre perfectionnée, qui doit établir une supériorité au profit de nos armées ou même seulement les relever d'ane infériorité relative, dans la fabrication des engins pour l'attaque ou la défense; — Un système de frein, dont l'efQcacité reconnue garantirait à l'exploitation des chemins de fer une sécurité plus complète; — Un procédé mécanique ou chimique qui aurait pour effet de permettre à notre industrie de lutter à forces égales avec les industries similaires de l'étranger, — revêtant le caractère d'œuvres d'utilité publique générale^ et dont le public, la généralité des citoyens sont autorisés à réclamer la mise en possession. — La loi ne doit pas être impuissante pour faire profiter le pays des avantages de pareilles inventions. » (Exposé des motifs, page 30.)
Ces considérations, par leur vérité, doivent^ ce me semble, porter la conviction dans tous les esprits.
TBXTB BT EXAMEII DU PROJET DE LOI. 85
Du reste, presque toutes les chambres de commerce ont donné leur assentiment à cette partie du projet.
TITRE IV. — Dispositions générales.
Art. 39. — Sont punis d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr. :
l"* Tout individu qui, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, aura pris la qualité de breveté sans posséder un brevet, ou aura faussement indiqué son brevet comme confirmé ;
2** Tout breveté qui, employant les mêmes moyens de publicité, aura pris cette qualité après avoir encouru la déchéance, ou après Texpiraiion de son brevet.
En. cas de récidive, l'amende peut être portée au double, et il peut, en outre, être prononcé un emprisonnement de six jours h un mois.
La fausse indication, dans les publications mentionnées au présent article, d'un brevet comme confirmé, entraine, même pans qu'il y ait récidive, outre l'amende ci-dessus> la peine d'emprisonnement d'un mois à six mois.
1. T- Ce n'est pas par ce qui s'y trouve, c'est par ce qui n'y est pas que cet article est sujet à critique.
Dans l'article 33 de la loi actuelle, il est dît que « quiconque étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots : sans garantie du Gouvernement, sera puni d'une amende de 50 francs à 1,000 francs. — En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double. »
En réponse aux questions qui leur étaient adressées par la circulaire ministérielle du 26 décembre 1 854, quelques chambres de commerce avaient émis l'opinion qu'il ne fallait plus imposer au breveté l'obligation de mettre partout les mots : sans garantie du Gouvernement. -— Le projet de loi a adopté cette proposition et le rapport de la commission, chargée de rédiger l'avantprojet, justifie ainsi cette décision : « On doit assurément approuver l'intention qui a donné lieu à cette exigence. On a voulu réprimer l'abus que le charlatanisme pourrait Mre du brevet : mais, outre que cette obligation a quelque chose d'exorbitant et de défavorable pour l'inventeur, il nous a semblé qu'elle était aujourd'hui devenue inutile. Le sens de la mention manque d'ailleurs d'exactitude. L'obligation a sans cesse été éludée, et, enfin, elle serait difficilement conciliable avec la nouvelle classe de brevets qui vont naître des demandes en validité créée par le nouveau projet.» (Rapport de M. Josseau, pageW.)
Je ne saurais adhérer à cette mesure, et voici mes raisons :
9( BBIYET5 ]>*lllfKIITKHr.
1« ADJourd'hm» comme autrefois, le charlatanisme ne recale devant aucuns moyens; le temps des réclames impudentes et mensongères n'est point passé, et il ne faut pas que le public» à la crédulité duquel on tend des embûches, reste sans défense et sans protection; il ne faut pas que la loi, quand elle trouve une occasion da montrer sa vigilance, roste indifffirente et silencieuse;
2* L'obligation de mentionner que le Gouvernement ne donne aucune garantie de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de Vinvention, n'a rien d'exorbitant et de défavorable à l'inventeur, puisque, d'une part, cette obligation repose sur un fait vr^, et que, d'autre part, elle est générale, absolue et s'applique à tous les brevetés;
3* Du reste, la mention ne manque nullement d'exactitude, puisqu'elle est la reproduction textuelle du principe posé en l'article 3 du projet qui consacre la règle importante du non- ^lamep préalable;
4"* C'est précisément parce que les brevetés de mauvaise foi obe^cbent à éluder l'obligation, que l'on doit reconnaître ^ue 1^ mention de non-garantie a des effets salutaires;
6^ Enfin, ce n'est pas lorsque l'on abroge la loi ancienne et qu'on lui substitue une loi nouvelle^ qu'il faut faire disparaître une formalité morale et tutélaire. Ces gens peu scrupuleux, qui ne reculent devant aucune allégation, ne manqueraient pas d'affirmer, et ils trouveraient des dupes, que la loi nouvelle a modifié l'ancien système et qu'un examen sérieux de leur invention a démontré J'cxcçllence de leurs procédés et de leurs produits.
2. — Si le législateur maintient la disposition de l'article 33 de la loi actuelle, il entrera dans les devoirs du ministère public de ne pas peripettre que la prescription légale tombe en désuétude et soit impunément violée. Qu'on ne l'oublie pas, la tolérance encouraçe Ig^ fraude et constitue de fâcheux précédents, — Je voudrais même que, dans l'exécution de cette formalité, qui a un but moral et qui doit avoir des résultats utiles, on ne tolérât pas les subterfuges et les équivoques. C'est en toutes lettres, et non ^ar les simples initiales i$, g. d, g., que Ton 4oit satisf^re au yœi^ 4^ la loi : comme on n*est pas obligé (]e comprendre la signification i^ ces abréviations, comme le public peut être induit en erreur, le breveté qui emploierait cette formule ftbusiyç, §ç placerait sou§ le coup 4'une poursuite
TBXTB BV IXAVBII BU riOIIT BB LOI. 8T
foftdée. «Tf* Gela a été déeidé par an jugement du tribunal correctionnel de Nancy. — (Voir mon Traité sur Ui brevets d'ifir iDentifm, n* 70^)
Art. 40. — Un décret impérial, randa dans la forme des règlementg d'adioipûstralkm publiqvd, dàtermioen^ Im dUposiiioDs oécessaim pour re&écuiion de la préseoie loi.
Il réglera notammeot les formalités et les coodilions conoernaDt la demande çt la délivrance de3 brevets et des certiGcats d'addition, le secret, U communication et la publicité des descriptions et dessins, Tenregistrement des cessions, rioslruction administrative des demandes en confirmation des brevets, la composition et les attributions du comité spécial mentionné dans i'art. 24, la publication des décisions administratives ou ludidaiM pvoaofiQant la confirmation, la nullité ou la déchéance, et le retrait dM Inref et« peur eauie d'utilité publique.
Art. 41. — Les brevets d'invention, d'importation et de parfectionDe»nMnt a^tuieilameat m vjsweur» délivrés oe prorogés cooforroéméul aux lois ^piérieure^, ooasery^nt leur effet.
Les titulaires ont droit d'en demander la confirmation, dans les formes et aux conditions réglées par les art. 14 et suivants.
ART. 42. — Les procédures commencées avant la promulgation de la présente loi seront misés à fin, conformément aux lois antérieures.
Toute action nouvelle sera suivie, conformément aux dispositions de la présente loi, alors même qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieurement.
ART. 43. — La loi du 5 juillet 1844, relative aux brevets, est abrogée.
Ces dis;positiQns n'appellent aucune observation. ToutefoiSi si Ton ne donnait pas suite à l'idée de permettre l'examen et la confîriQation des brevets^ il faudrait supprimer les expressions relatives à. cette procédure,
RËSUAIÉ.
Il importe de résumer les opinions que j'émets dans le çpors de cette discussion dont l'importance justifie la longueur.
l"" J'approuve l'idéçde charger un r^ement d'administration publique du spin d'organiser l'exercice des droits consacrés par la loi (observations préliminaires)^
2<^ J'approuve que le projet conserve à chacun le droit d^invoquer sa possession antérieure contre l'action en contrefaçon intentée par le hreveté (note % sur l'airV VOl
3« Je voudrais qui^ l'oi^ admit au rang desi invention^ brevet isîAeSf l'obtention de résultats indui^triels nouveaux, e^traç-
88 BBITITS D'mVKlITION.
iion foite des moyens à l'aide desquels ces résaltats sont obtena^ (note 2 sur Tari, i);
4« Je voudrais que l'on définit d'une manière plus large et plus générale la publicité suffisante pour établir la divulgation de l'invention (notes 2 et S sur l'art. 2);
5* J'approuve le principe du non-examen préalable et de la non-garantie par le Gouvernement de la réalité et de la nouveauté de l'invention, et j'insiste pour que ce principe soit appliqué dans toute sa pureté (notes 1 et 2, sur l'article 3);
6* Je blâme la réunion dans une même disposition de la règle relative à la priorité des inventions et des règles concernant le secret des dispositions (note i'^^ sur l'art. 4);
1^ Je voudrais que l'on accordât aux inventeurs le secret des descriptions pendant un an, et non pas seulement pendant six mois (note â sur l'art. 4) ;
8* Je blâme la réunion dans un môme article de ce qui est relatif à la durée des brevets et de ce qui concerne la taxe (note 1 sur l'art. 5);
9<* J'admets la durée limitée du brevet, une durée unique et de quinze années (notes 3, 4 et 5 sur l'art. 5);
10** J'approuve le maintien d'une taxe annuelle de 100 francs et, comme le projet, je repousse la taxe progressive (note 6 sur l'art. 6);
11® J'insiste pour que le ministre puisse accorder aux inventeurs indigents des brevets gratuits (note 7 sur lart. 6);
là*" J'approuve la possibilité de la prolongation de la dnréëdes brevets, mais je propose une mesure destinée à prévenir les inconvénients de cette prolongation (note sur l'art. 6);
13® Je demande que l'on explique que la durée des brevets pris en France, à la suite de brevets pris à l'étranger, ne pourra dans aucun cas excéder quinze années (note 1 sur l'art. 7);
14® Je demande que, puisque, pendant un certain temps , le secret des descriptions est assuré aux brevetés, on supprime leur droit de préférence sur les perfectionnements, préférence qui est la source de graves abus (note 1 et 2 sur l'art. 9);
15® Quant à la cession des brevets, je demande que, comme aujourd'hui, la loi indique que les actes de mutation, autres que les cessions proprement dites, sont soumis à l'enregislrement (note 2 sur l'art. 1 1) ; — J'approuve que la cession paisse être faite par un acte authentiqué et non pas seulement par un acte notarié} mais j'insiste pour que l'on précise les con-
TBXTS ET EXAMEN BU >ftOJET DE LOI. 89
séquences des actes sous seing privé entre les parties contractantes (note 3 sur l'art. 11); — Je demande que, comme sons la loi actuelle^ l'enregistrement de l'acte de cession soit fait à la préfecture du lieu où l'acte est passé, et non, comme le Veut le projet, directement au ministère du commerce (note 4 sur Tart. 11); — J'approuve la suppression de l'obligation d'acquitt^^ au moment de la cession, l'intégralité de la taxe ^note 5 sur l'art. 11); — Enfin, contrairement au projet, j'in-* siste pour que tous les ayants droit au brevet aient la jouissance commune des certificats d*addition (note 6 sur l'art. 11); 16'' Quant aux causecj de nullité des brevets, j'approuve les dispositions du projet ; néanmoins je critique énergiqùement rinterdiction de pouvoir faire breveter les compositions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce (note 1 sur l'art. 12); 17* J'approuve le projet lorsqu'il maintient le système de la loi actuelle prononçant la déchéance de plein droit du brevet dont on n'a pas acquitté les annuités (note 1 sur l'art. 13);
18^ J'approuve la disposition portant de deux à trois ans le délai pour l'exploitation de l'invention, objet du brevet ; mais je critique le projet quand il enlève aux tribunaux le droit de relever de la déchéance le breveté qui justifie des causes de son inaction (note 2 sur l'art. 13);
19* Dans une discussion approfondie je combats tous les articles qui créent une action nouvelle ayant pour but de faire prononcer la confirmation du brevet ^t de ne plus permettre aux tiers de contester la réalité ou la nouveauté de l'invention (notes sur les art. 14 à 21);
20*» J'approuve le projet qui laisse aux tribunaux civils et correctionnels compétence exclusive sur les contestations relatives aux brevets d^invention, et je repousse les propositions faites en sens contraire (réflexions générales sur le titre IV;
21» Je voudrais que, conformément a l'avant-projet, dans les trifoonaux composés de plusieurs chambres, on chargeât spécialement une de ces chambres de statuer sur toutes les contestations en matière de brevets d'invention ou de contrefaçon (note 3 sur l'art. 22);
22<> J'approuve l'institution, auprès du ministère du commerce, d'un comité spécial chargé de donner son avis, quand il sera consulté; mais je ne voudrais pas que la délégation des tribunaux passât par l'entremise du ministre (notes sur l'art. 24);
M BEBTBTS o'urYSNTlOK.
23* J'approuve le droit reconnu au ministère public de xeqaé*rir la nullité ou la déchéance du brevet pour toute cause (noie 2 sur Tart. 25)^
24"* J'ipsiste pour que Ton préicise l'efiTet de la cbo^ jog^ contre le ministiire public échouaptdaQS sa demande en nullité du brevet (note 2 sur l'art. 28);
25'' J'approuve la distinction faite entre l'usurpatioa par imprudence et l'usurpation intentionnelle; puais je demande que^ dans le premier cas, on emploie le mot u3urpaJlion et que, dans le second cas, on se serve du nipt contrefaçon» laquelle^ selon nos lois pénale^ est toqjo^rfl un délit (note^ i et 9 sur l'art. 29)j
26^ J'approuve la rédaction de l'article H et le$ innovation qu'il apporte i Tarticle 47 de la \pi actuelle;
27*" Je voudrais que> eomme aujourd'hui, la oonfiscation f&t toujours obligatoire pour la totalité ett quelle que soit la valeur des objets contrefaits ou celle dea instruments servant à la fa^ brioation illicite (note â sur les art* ao à 33);
26« J'approuve la dérogation apportée à l'artlole 182 du Code d'instruction criminelle et le droit réservé au seul ministère public de saisir la police cotreotionnelle d'une pouirsaite en contrefaçon (note 1 sur les art. 34 à 37); .
29*' J'approuve le 2""* S de l'artide 34 qui veut que lorsque le prévenu soulève en police oorrectionuelle une exception tirée de la nullité, de la déchéa&ce ou de la propriété du brevet^ re^amen de cette question soit renvoyée aju tribtm&il oivil et que le tribunal correctionnel soit tenu de surseoir (note 2 sur les.arW 34 à 37)$
ao^" J'approuve le titre lU du projet relatif au retrait des brevette pour utilité publique (uote sur l'art* 38);
$V Enfin je demande que, couformémeût à la loi aetadle, les brevetés soient tenus de meationnet que le brevet leur est accordé ^ans garantie du Gouvernement, et je ne voudrais pas que l'on p^t éluder cette disposition en se servant seulement des lettres s S.G.D,G. (notes sur l'art, $%
Je m'estimerai heureux si mes opinions consciencieuses et mon concours , tout faible qu'il est, peuvent apporter quelque lumlèFè dans la discussion de celte loi, dont il e&t inutile de signaler la haute importanee.