‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 130 sur 131 · Aux termes de l'article 182 du Code d'instruction cri · texte numérisé non relu

Aux termes de l'article 182 du Code d'instruction cri

TBXTB ICr BYAMEN DU PKOJBT DB LOI. Si

iininelle, le& parties civiles peQvent, pajr une citation donnée à leur reçoèle, saisirJe tribunal de police correctionnelle des délits dont elles se prétendent victimes, -r- L'abus de ces cita- .tioDs . directes est, depuis longtemps, l'objet de plaintes fonr dée&. On trouve exorbitant qu'un simple particulier, se substituant au ministère public, soit investi du droit de mettre en mouvement l'action publique, et cela, sans vérification préliminaire, pour une réclamation souvent chimérique et qui n'existe qu'à l'état de prétention. — C'est surtout en matière de contrefaçon que cet abus est intolérable. Faut-il permettre à un industriel, agissant en vue d'une concurrence qui le gène, de forcer ses rivaux à s'asseoir sur les bancs de la police correctionnelle?

Evidemment le § !«' de l'article 34 du projet agit sagement, quand il fait obstacle à l'exercice d'une pareille faculté.

2. — Le 2« S,du même article soulève une difficulté qui, aujourd'hui, comme en 1844, divise les meilleurs esprits.

L'article 46 de la loi actuelle dit : « Le tribunal correctionnel, ^aisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet. » — Des questions se sont élevées à l'occasion de l'interprétation de cet article : les uns, s'attacbant au mot statuera^ ont soutenu que le tribunal correctionnel devait toujours juger les exceptions et ne jamais surseoir. D'autres, s'emparant des discussions qui ont eu lieu dans le sein des assemblées législatives, ont prétendu que le tribunal, s'inspirant des circonstances, pouvait ou juger ou surseoir, suivant les cas. — (On trouvera l'indication des autorités dans mon Traité des brevets d'intention j n®« 894 et suivants.) — Quoi qu'il eii soit, suivant la loi actuelle, le juge de l'action est le juçe de l'exception, et il peut, s'il ne le doit pas, statuer sur les moyens préjudiciels proposés par la défense du prévenu.

Le 2® S d^ l'article 34 du projet modifie ces pouvoirs du juge correctionnel. Ce juge ne pourra plus connaître de ces exceptions du prévenu; il devra nécessairement en renvoyer l'exajneh au tribunal civil, et il sera tenu de surseoir avant de 4)roponcer sur l'existence du délit et sur Tapplicalion des

peines.

De sérieuses considérations sont invoquées en faveur du sys*

82 iBSTtTs i^*wmfK>rC I

tème de la loi actuelle. -^ Le projet présenté à ia diambm te pairs le 10 janvier ISM proposait^ comme le projet q«e j'aïamine en ce moment, de r^avoyer lea jag^oients des exoeptioitt de nullité, de déduéance ou de propriété devant le tribunal civil. La commission nommée par la chambre des pairs le^ poussa ce système, et, par l'organe de M. le marquis de Bar* thélemy, elle justifia son amendement etk ces termes : « Trèi<souvent les contrefacteurs ne dirigent oette action en nullité ou déchéance, que pour gagner du temps et eontinuer leur ia* dustrie illicite, si préjudiciable à Tinventeur, pendant le temps qu'exigent de longues procédures et la nécessité de pareeurir les divers degrés de juridiction. Cette coupable manœuvre nedrât point être encouragée, et nous avons dû adopter des dispositions qui ne présentassent pas rineonVénient de donner à jnger trois procès au lieu d'un, et permissent de donn^ un eoott beaucoup plus prompt à l'action de la justice..... Le brevet ne constitue qu'un privilège temporaire; les profits qui en résti* tent peuvent être limités à un temps très-court ; n'est-tl pas d'un haut intérêt pour un inventeur qu'un atelier de contrefaçon, qui lui fait une injuste concurrence, soit promptement brké? C'est pour atteindre ce but que nous avons introduit la dispoBÎtioa qui autorise les tribunaux correctionnels, saisis d^une adioft et contrefaçon, à juger les exceptions qui seraient tirées, soit de la nullité ou de la déchéance des brevets, soit des qoestiens relatives à leur propriété. » — La chambre des députée, sur te rapport de Philippe Dupin, accueillit ces raisons, et c'est après ces épreuves que l'article 46 trouva place dans la loi de 1844.

Certes, voilà de puissants arguments. Hais des faits déj^ râbles ont battu en brèche ce système. — D'un côté, des contrefocteurs condamnés en police correctionnelle, après avoir vainement argué le brevet de nullité, ont formé devant le tribunal civil une demande en nullité fondée sur les mêmes moyens. Gomme la chose jugée au correctionnel ne lie point le civÛ, leur demande était recevable en la forme. Par là, et niême lorsque leur attaque finissait par échouer, ils ont tenu en échec le breveté, qui, pendant que l'existence de son brevet était en question, n'avait pas assez d'énergie pour pratiquer de nouvelles saisies. Alors, on est retombé dans cet inconvénient que M. de Barthélémy voulait éviter, Vatetier de la cor^ trefaço7i n'a pas été brisé.-- D'un autre côté, cette double juridiction, ayant égale compétence et fonctionnant parallèlement

Page 1