‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 27 sur 131 · Interprétation souTcraine des jauges da fait · texte numérisé non relu

Interprétation souTcraine des jauges da fait

— Les juges du fait, saisis de l'interprétation d'une convention verbale, font un usage légitime de leur droit souverain en

lOS I^ PARTIB. — SRBVBTS d'INVENTION.

décidant qu'il n'y a pas eu cession partielle du brevet^ mais simple ooncession de la faculté d'exploiter (1).

fyv. I«a cession du lireTet en^t «m ooi&lFat clTil**^ La vente d'un brevet d'invention faite par un non-^commer^ çant ne constitue pas^ du moins à Tégard du vendeur^ un aete de commerce, alors même que ce brevet d'inveotion est destiné par l'acheteur h une exploitation oommerolale^ et qu'il est dit, daus le contrat de vente, que le vendeur aidera son em^ sionnaire dans la mise en œuvre dudit brevet (2).

996, Décislovi contrutre «iPiuid «ll« ne Ii« h wm c4»«iiiicrc«« — Cependaiit la vente pourrait, au contraire, èbr# réputée commerciale, si, étant faite par uu négociant ^ un mUn négociant, elle se liait aux opérations antérieures du com^ raerce (5 ,

«79* j|çqat»tttoii parmi commerçuiit 4ana nn Hmt

d^exploltation commerciale. ^ De même, si la ce^sipu d'un procédé industriel est, par elle-même, un acte civil, il eci est autrement de Tacquisition qu'en fait un négociant par spéculation et pour l'exploiter. — Celle acquisition • constitue un acte essentiellement commercial dont la çoDi)aiS3|ince appartient èL la juridiction commerciale (4)«

2S0f Caa d^ane aosociatlon entre le cédant et |^ ceii»tonnaire« — De même, s'il est vrai en principe que la cession d'un brevet d'invention, lequel ne peut être qualifié de marchandise, ne constitue pas un acte de commerce, néanmoins cette cession peut emprunter un oai'actère de çommercialité au mode d'après lequel elle est consentie. Ainsi, Tactç par lequel l'inventeur s'associe un tiers, et slipple une prime proportionnelle au^c résultats obtenus^ doit être réputé un acte de commerce appartenant par sa nature à la juridiction commerciale (5).

(1) C4ssatioii,8mars4852^p.P.5^.4.80;S.V.52.4.434;PaI.4852.2.266[Lçbruii- Boiimé C. Pic^uiriaux).

(2) PaHs, 46 no?. 4852, Pal. 4853.^58; S. V.52.2.677 (MarlinC. Fasti«^,

(9) i.ro)»,4 i«Q¥J$39, P«1.4930.4.638| 9.V,39.9.34o (fim%i Gn^énm)^ -

ÇqIo^iu», U juin4832, Pal.4853.1.64 (Parker elcomp CKi^rtep). (4] Bourges, 5 fév. 4853, PaLi 853.4 .357 (GeDdarme et comp. C. Martin). (5) Colmar, 34 juiU. 4848, Pal 4850.4.353 (Broquetle G. Dolfuê«taulfis).

S 8«. — FQrrmlUis dti h cmm?

«tePi, — 3i I4 loi o'ftVftU pas ppe^crlt cerl|ines formalités, çeuf ^ni ^çquièrpnt^ ppr une çessjoq voIaolAirç, Iq ^roil d'ej^ploite^

tioQ tf'iîpe inveption, pourraient être Yicùipea de la mauvaise

foi du titulaire du brevet, de §a pégligeiiçe QU du désordre dQ

sf § d^es« '

Kmh Iq breveté, ^près ftvpir cédé tout ou partie de spq brevet et w ftvoir touché le priîi n'aurait pjq^ d'intérêt h acquitter la taxe et pourrait laisser igmber eq déchéance le titre dont il a tranijnis Twploitatipn è de§ tier^. Par là, d'une part, k Trésor serait menacé de perdre les annuités qui lui avaient

élç promipes, et, d'autre part; le cessjonnatre se trouverait privé du privilège dont jl a acquitté le prix, et qui deviendrait

il!u5oiref — Pour prévenir ee double résultat, la loi a pris une

première précaution et ordonné une première formalité. — La cession totale pu partielle du brevet ne pourra être faite qu'après le paiement de la totalité de la taî^e déterminée par

Fart. 4.^Art. gO, § g,

têt. f • fornimitéf — ^^^ ii9tiirt^* --- Ainsi eqcprei ^i

des actes sous seing privé pouvaient être les instruments de

k cg§8i9u, le breveté aurait la facilité de s'entendre ayee de prétendus .acquéreurs, de §im"ler des cessions antérieures qui

seraient antidatées, et de dépouiller ainsi le premier cession^

»aire,™pour éviter cet abus, laloi prend une deuxième précautiop et Qrdpnne une deuxième formalité : r-«La passion totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit Ji titre onéj^m^, w pourra être faite que par aete notarié. « Art, ?Q, § 3,

Mop. — Ainsi enfin^ à raison de la publicité donnée aux brevets d'inveutiou , le^ tiers sont réputés connaître l'existence des brevets et les noms des inventeurs ; ila doivent équitablement être mis en mesure de cpnnnaitre la substitution qui 8*opère dans la propriété des brevets : la publicité des cessions doit servir de contre-poids à la publicité des inventions. — En conséquence, la loi, prenant nm tmisième préoaptiçn,

104 I" PARTIE.— BREVETS D'iNYENTION.

ordonne une troisième formalité. — Aucune cession ne sera valable^ à Tégard des tiers^ qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé. — Art. 20^ § 5. — Ce moyen de saisir le cessionnaire vis-à-vis des tiers est analogue à celui qui est commandé non moins impérativement par l'art. 1690^ Cod. Nap., pour saisir le cessionnaire d'une créance (1).

%H&. Ee»É-ee le cédant oa le cesiitonnatre qal pale lea annattéa ? — A la charge de qui doit^ en dernière analyse, rester le paiement anticipé de la totalité de la taxe? Si ce paie menta été fait par le breveté^ le cessionnaire doit-il le lui rembourser, et réciproquement ? — Quand l'acte de cession s'explique à cet égard, ses stipulations doivent être suivies. Mais, si les conventions des parties sont muettes à ce sujet, il est nécessaire de faire une distinction. — Si la cession a été totale, le cessionnaire doit supporter toutes les annuités qui ont couru depuis le jour de l'acte qui lui a conféré le droit d'exploitation du brevet. Si la cession n'a été que partielle, la charge incombe au cessionnaire, suivant une règle proportionnelle fondée sur la durée et sur l'étendue de la cession. — La taxe étant un impôt attaché au droit privilégié d'exploitation, il est juste que la charge soit proportionnée au bénéfice et le suive dans ses développements.

tSO. Le ceaatoniialFe peat-tl opposer aux tlera le défaut d'accomplliiaenieiit de» formalitéa?— Les tiers ont, en toutes circonstances, le droit d'invoquer contre le cédant et contre le cessionnaire le défaut d'accomplissement de ces formalités : le cédant et le cessionnaire auront -ils, de leur côté, et par voie de réciprocité, le droit d'invoquer contre les tiers un semblable moyen ? — Citons un exemple. — Un brevet est cédé en totalité par un acte notarié, mais cette cession, quoique authentique, n'est pas enregistrée au secrétariat de la préfecture. Malgré son irrégularité, elle arrive à la connaissance d'un tiers qui traite avec le cessionnaire. Le cédant pourra-t-il, contestant la validité du traité fait entre son

(I) Le Senne, Breveti d'inventiony n^ 1155.

oessionnaire et le tiers^ poursuivre ce dernier en contrefaçon et lui dire :' Je n'ai pas renopli les formalités légales, mon acte de cession est nul Je n'ai perdu aucun de mes droits privilégiés, et ces droits^ je puis les exercer contre vous ? Evidemment une telle prétention serait inadmissible : les formalités protègent les tiers et ne sauraient tourner contre eux : on n'est pas recevable à argumenter de son propre fait, de sa faute personnelle, pour en faire retomber les conséquences sur autrui. Il en serait, dans ce cas, comme dans le cas prévu par Tart. 42, God. comm. Les tiers peuvent se prévaloir du défaut de publicationd'une société, et les associés n'ont pas, contre les tiers, une semblable faculté. — Du reste, et indépendamment des principes généraux du droit, les termes de l'art. 20, § 3, justifient cette solution : ce n'est quà Vègard des tiers que l'acte de cession des tiers n'est pas valable, et ce n'est pas contre eux qa'il est entaché de nullité.

989. Le» partie» contractante» peuTent-elle» Iiito- «■er le défaut de formalité» ? — Ces formalités, prescrites dans l'intérêt et à l'égard des tiers, sont-elles obligatoires entre les parties contractantes? — Les auteurs admettent généralement la négative^ et décident, en termes généraux, que les parties contractantes sont respectivement liées, quelles que soient la nature et la cause de leurs conventions (1) .

998. Cette doctrine parait posée en termes trop absolus : il semble qu'elle ne peut être admise qu'avec certaines distinctions : il faut rechercher, 1° s'il s'agit de la rédaction de la cession ; i"" si cette cession a été gratuite ou à titre onéreux ; 3* s'il s'agit de l'enregistrement.

Et d'abord^ les parties contractantes peuvent-elles, dans la rédaction de la cession, choisir la forme qui leur convient et

(i) Benouard, Brevet d^invention^ n» 472;-- Et. Blano, Contrefaçon, p. 544 ; — Ooijet et Merger, ^^ Invention, n«373; — Rép. du Valais, v<* Brevet d'tiioeii(ion,ii<> 262; — lie Senne, Brevets d'invention^ n^" 258 ; — Balloc, y Brevet ^invention, n^" 242; — Rendu etBelomae, Droit induit., n* 447; — De^Ule- Move etHaffé, Diet,dueont, eomm,, s*' Brevet d'invention^ n* 82;— VardeMus, Cours de droit eomm,, 0^440 ; — Favard de Xianglade, Répert,, v^ Brevet d'in-^ téiition, B« 8.

196 l" PAHTIB. — BREVETS d'INVEITTION.

copsigQer leurs conventions dans une correspondaneo on âftos d^s açte^ pous seing privé? <«*- Quel eet^ dans sa purelé, U prinoipe éorit dans le § 3 de l'art. 30 ? En disant : là cssaieii

NE POmnk tfW FAITE QUE FAR AGTE NOTARIÉ, YàVif 90 ne dii»

tingqe pas ai, en ae point, il n'est pas permis de diatiqguer Qontrairement h son texte. Il en est, dans ce cas, oomme lops^ qu'il s'agit d'une donation qui, même entre le donateur et lu donataire, n*est valable que quand elle est constatée par ant^ lE^ut^entique. Ainsi les termes du § de Tart. âO sont trop im^ pératifs piçur que Ton puisse admettre d priori et en thèae gét nérale qu'une earrespondanoe ou qu'un acte sous seing privé, 3t forpciels qu'on les suppose, soient la représentation suffi» a»nt0 et valable d'une cession régulière*

Si donc la cession, faite sous cette fornie irréguUère> ^ été puremmtgraiuiUy elle sera doublement nulle, même h Tégapd des parties contractantes : nulle, d'abprd^ OU vertu des priait aipes sur les donations i nulle, ensuite, en vepty de Tart. iO : or, comme, selon l'art. 1134 du Cod. Nap., il n'y a que les eonventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à eeum qui les opt faites, cette cession radicalement vicieuse ne ppo« duira aueune espèce d'effets.

169. M fl^s, si la cession a été faite d tiir€ onérewt, si les par» ties contractantes ont été parfaitement d'accord sur l'étendue, ^ur la durée et sur le prix de la cession, leurs conventions sous saing privé ne sauraient, sans iniquité, être qomplétemmt mises à néant : sans aucun doute elles ne vaudront pas comniç pession proprement dite, m^is, comme la promesse 4e ventf

vaut vente lorsqu'il y a consentement réqiproque (art^ 1680, Cod. Nap.), le oesfiionnaire aurait le droit de demander et les tribunaux pourraient, selon les circonstances, ordonner que 1§ contrat sera régularisé devant notaire, ou qu'à défaut le jugement tiendra lieu de cette régularisation.

É90. Quant à V enregistrement de Vaete de cessûm^ les parties contractantes peuvent, dau§ leur§ rapports respectifs, s^ dijspenser d'y recourir. La cession est régulière et parfaite, quant à eUes^ sans Taçcoqfiplissenieqt de cette formalité. Les termes du § 3 de l'art. 20 indiquent clairement que cette fprn^ftUté

TRANSMfSSION DES BREVETS* i07

n'est exigée qu'à l'égard des tiers et permettent de faire cette distinction. — Mais^ comme les tiers ne connaissent de cession qoe celle qui a été enregistrée^ comme ils pourraient acquérir des droits qui seraient ranéantissement de ceux concédés au eessionnaire^ celui-ci agira avec prudence en ne se livrant pal» aveuglément à la confiance que lui inspire le cédant et en cou*vrant son contrat^ par l'enregistrement^ d*un cachet de validité inattaquable même par ces tiers.

Ml. '*- Sous Tempire de la loi du 9S mai 1791^ onajugé^ et cette solution devrait encore être suivie aujourd'hui, que le contrat par lequel un breveté concède le droit d'établir un appareil semblable à celui qui est l'objet du brevet est vala<ble^ entre les contractants^ surtout lorsqu'il a reçu son exécution pleine et entière. — Mais l'arrêt, dans ses motifs, va même plus loin, il déclare, et ceci est peut-être trop général^ que les formalités prescrites par la loi ne concernent que l'intérét des tiers (1).

fM. — Jugé de même, sous la loi de 1844, que la cession d'un brevet d'invention, consentie par acte sous seing privé, Mt valable entre les parties contraetantes : les tiers 8eul«, auxquels elle est opposée, peuvent l'attaquer de nullité, pour n'avoir pas été faite par acte authentique (2).

tM. Afipfnumgenkmntm enti^e les eopropvtétalpeA dtt l»«vet. >mm Pu reste, il ne faut pAs confondre la oesaioii et les arnagements que pourraient faire entra eux les divers oopre*» priétairep d'un brevet. -^ Ainsi, il a été jugé que la loi p'exige un acte authentique, que lorsqu'il s'agit de transférer, par une eession el à une tierce personne, la propriété du brevet ; -^ qu'en eonséquence, quand deux personnes se sent réiioieippur ^eadre un brevet qui est leur propriété commune, ces oor fropriétair«s peuvent, par des aetes soua seing privé, pgrtftger outiY eux l'exploitatioa des droite 4érivapt du brevet (S).

[\) Gaiiat{on,S0D0y.482%> Pal.4î.67% (Bérard €. Cabanis).

(a) Vrib. é9 «onitii. dedans, H dé«* 4SS4, J$wm, ^9 irih. 44 «finp., |. i$ \^ P,H9(B^IIeïano« C. Dugléré). »^ Nofa, Daps pe|t^ ^^pèpe, poiQ)n« dapa )^ précédeDte, il s*agissait d'une cession à titre onéreux.

(S) Wtàh, S7 mai 4S56, h Droit^ n* da 80 mai 1158 (LftSgloiB 0. LavefgiM).

t94. Article 15, titre %, de la loi da «5 mai m99ft .--

La nécessité de constater les cessions par des actes notariés, et de les soumettre à un enregistreqient administratif, est .empruntée à la loi du 25 mai 1791 , qui disait, art. 15, titre 2 : « Lorsque le propriétaire d'un brevet aura cédé son droite en tout ou partie {ce qu'il ne pourra faire que par un acte notarié), les deux parties contractantes seront tenues, & peine de nullité de faire enregistrer ce transport (suivant le modèle sous le numéro 5) au secrétariat de leurs départements respectifs, lesquels en informeront aussitôt le directoire des brevets d'invention, afin que celui-ci en instruise les autres départements. »

995. Différence entre l'ancienne et la noaTeile légliilation. On remarque entre la loi de 1791 et celle de 1844 cette différence notable que la première exigeait Tenregistrement au secrétariat des départements du domicile du cédant et du cessionnaire, tandis que la deuxième ne prescrit Tenregistrement qu'au secrétariat de la préfecture du département dans lequel Vacte est passé.

990. Dan» qnel délai doit être fait le paiement anticipé de la taxe ? — Le paiement anticipé de la totalité de la taxe doit nécessairement précéder l'acte notarié constatant la cession. — Les notaires ne doivent donc procéder à la rédaction de l'acte que sur la production du récépissé du montant intégral de la taxe. — Cependant, comme la loi ne prononce pas la nullité de l'acte qui aurait été fait avant ce paiement préalable^ cet acte sera valable, et, si le paiement est effectué avant que des droits ne soient acquis aux tiers, il pourra être enregistré au secrétariat de la préfecture et il produira tous ses effets. — Ce principe a été appliqué par un arrêt dans le* quel on lit : « Attendu qu'à la vérité plusieurs des actes cidessus énoncés soht restés, pendant un certain temps, dépourvus des conditions spéciales exigées vis-à-vis des tiers par l'art. 20 de la loi du 5 juill. 1844, soit en ce qu'ils n'avaient pas été faits devant notaire, soit en ce qu'ils n'avaient pas été précédés du paiement de la totalité de la taxe, soit enfin parce qu'ils n'avaient pas été enregistrés au secrétariat de la préfec-

TRANSMISSION DES BRETETS. 109

ture ; — qu'il suit de là que tant que ces formalités n'ont pas été accomplies^ ces actes étaient nuls vis-à-vis des tiers, ou tout au moins ne pouvaient leur être opposés, aux termes de rart.20 sus-énoncé ; et que si, dans cette position, ceux qui étaient alors cessionnaires eussent voulu exercer des poursuites en contrefaçon, en vertu desdits actes, ils y auraient été non recevables, mais que tel n'est pas aujourd'hui Tétat des choses ; — que la société Biondel et comp., qui intente aujourd'hui l'action en contrefaçon, se présente avec un titre régulier, passé devant notaire, précédé du paiement de la totalité de la taxe, et enfin enregistré au secrétariat, et que toutes ces formalités étaient accomplies avant les poursuites.... » (1). «99 • Délai pour l^enre^tsÉFement.— De même, aucun délai n'est fixé pour l'enregistrement des actes de cession. — Jusqu'au moment où des tiers auraient régulièrement acquis des droits de propriété sur le brevet, la cession peut être régularisée par la présentation de l'acte à l'enregistrement. — Jugé, en conséquence, que celui qui devient cessionnaire d'un premier acquéreur, lequel n'avait pas régularisé son titre, peut faire enregistrer en même temps les deux actes de cession (2). t9$. Distinction entre l'enren^istrement fiscal et renrei^istrement administratif*— L'enregistrement du contrat à la préfecture est un enregistrement administratif, essentiellement distinct du droit dû à la régie pour la cession elle-même, et qui est un enregistrement fiscal. — Ce droit est de 2 fr. par 100 fr. du prix porté dans l'acte. — Loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 5, 1" ; — délibération de la régie, 22 mai 1832, D. P. 34. 3. 57.

tuo. L'enregistrement au secrétariat de la préfecture est opéré sans frais.

80O. Comment est fait l^enreg^strement. — Cet enregistrement administratif des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un

(I) Varit, 26 mai 4855 (Dominge et autres G.Blondel); — Casfatîoa,4" sept. 4855, S.y.56.4 .280 (mêmes parties).

(S) Vorit, 26 mai 4855* et Cassation, 4*' sept. 4855 (mêmes airôts).

110 f' PARTIS» — BRBVm s'iHYElITION.

extrait auttieotique de l'acte de oesiloo oti de fûulatioii< •^

Art. 20, § 4.

sot. Le» préfet» peaTcnt-il» rétamer Vmmrmm^mâwm" ment ? — Lorsque l'on produit, 1* le récépissé étahliësant, en tetnps utile, le paiement de la dernière annuité échue ; S^ W récépissé du receveur générai, dans les départements^ du receveur central à Paris, constatant le versement intégral du complément de la taxe du brevet ; et 3^ un extrait authentique de Pacte notarié constatant la cession totale ou partielle du brevet, les préfets ne peuvent pas plus se refuser à enregistrer les actes de cession, qu'ils ne peuvent se refuser à recevoir le dépdt des

demandes de brevets (1).

Sôt. Expédition da pracèa-Terlial d'eiupe^faiiresnéttt. — tJne expédltioif de chaque procès- verbal d'enregistremetit, accompagné de l'acte de Cession, doùt un extrait authentiqué est déposé, sera transmise par les préfets au ministre de ragricuiture et du commerce^ dans les cinq jours de la date du procès-verbal. — Art. âô, § 5.

S03. lieglstre de» miitatloni». — Il sera tenu au nâiûistëré de l^agriculture et du commerce un registre sur lequel gerotit inscrites tes mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera^ dao9 la forme déterminée par l'art. 14, c'est-à-dire par insertian au iSulL des Lo\8^ les mutations enregistrées pendant le tri* mestre expiré. — Art. 21.

Soa. Commanication deoe weg^imtr^. •^Quoique la loi ne prescrive pas d'une manière expresse, comme elle le fait pour les descriptions, dessins, échantillons et modèles, la cotamuDi" cation du registre sur lequel sont inscrites les mutationi^ Dette comlnunication doit être faite à tous ceux qui la réclamenk.

305. On ne peut former opposition à l'enregtotl'emeni.— De même que Ton ne peut former entre les mains de l'administration opposition à la délivrance des brevets réguliè- Irement demandés, de même, et à plus forte raison, on ne serait pas admissible à s'opposer à l'enregistrement de cessions dans

(1) InsInioUonnuié da M Ge4. 4644.

TRANSMISSION DBS BRBVBTS. 111

lesquelles les formalités odI été accomplies.«-4]es cessions el leur enregistrement sont faits aux risques et périls ié oeui qui les requièrent : elles ne confèrent aucuns droits^ Si ces droits manquent de base légale^ et l'administration n'est pas juge des prétentions qui peuvent s'élever à oette OûcasioOé *^ Si les cessions contiennent une usurpation de droits rtgulièl^e*' ment acquis^ si elles reposent sur un concert frftudul^uE ayant pour but de dépouiller le cessionnaire réeli si elles portent Sur un brevet imprégné de nullité ou de déchéance^ c'est aux tri* banaux qu'il appartient de statuer et de ramener les parties à raccomplissement 4e leurs devoirs respectifs (1)»

SOU. Ceiasi^M en ftkfB étMiii««r. Si la cession d'un bt*e« vet pris à l'étranger, ou d'un brevet pris en France^ eët faite en pays étranger, là où il n'existe pas de notaires chargés de donner l'authenticité aux actes, il faudra, suivant la maxime : locus régit acium^ suivre les règles de ce pays» — Toutefois^ dès que le cessionnaire sera de retour en Francoi il devra acquitter ie montant intégral des annuités^ s'il s'agit d'un brevet pris en France, déposer son contrat chez un notaire^ afin de lui donner ainsi l'authenticité voulue^ et puis le faire enregis^ trer au secrétariat de la préfecture de le Seine ou de son dé«partement. — Ceci peut avoir de l^importance^ soit pour rendre la cession parfaite, s'il s'agit de la cession d'un brevet fran*^ çais^ soit pour pouvoir, suivant l'art. 29, se faire breveter en France (2).

•119. CetHiton à une (Mietété. Quand le brevet est cédé à uDe société, Tûcte de cession doit, comme lorsqu'il s'agit d'une mutation faite au profit d'un simple particulier^ être fait par acte notarié, après le paiement de la totalité de la taxe, et en^ registre au secrétariat de la préfecture. — Mais, si une société|

(I) mMonard» ^IS»ell tf'CiMnm^ttm, bHTI ; ^ eMujtil et Mè^gef , V» /hvm- <û>n, B« 380 ; — * Rép. du Valais, y** Brevet dHnvention^ ]i<» 255; — l>alloB| y Brewiâ^mventiony n« 224; — Aenda et Belorme, Droit induitridy n<> 423; ^ Oilwb, ffbpHèté nCântHfa^ôfi^ Û"^ 1^03.— En sens contraire, ÎËt. Blane, C<mtrefaçion, p. 54 Cet 517; — Perpîgna, Manuel de$ iwoentewn, ^. 2^1.

(S) Éi, âlékiti, în^'eiàe^f hfevefé,^. SGOét^^dj — I^Hiat et Mergevi v"^ inmXtifk, &«■ S'tS ëi 377 ; ^Ibâlldk, x" ÏÏrevet ^xnveniifm, n» ^Ôd $ — Perpigaa, lAornA dei inventeun, p. 250; — Hendu et Delorme^ Droit industriel ^ n<* 446.

112 l" PARTIE. — BREVETS d'iNVENTION.

tout en se modifiant^ reste la même; soit quant au nombre des associés^ soit quant à son objet^ et sous la même raison sociale^ en d'autres termes, s'il n'y a pas cession d'une société à une société; il n'y a pas nécessité de remplir de nouveau les formalités.— Et l'arrêt qui décide^ en fait; qu'il n'y a pas eu nouvelle société; mais seulement société modifiée, échappe à la censure de la Cour de cassation (1).

90S. ConcesftioM de licence. -— Les formalités qui vien* nent d'être analysées ne sont exigées que lorsqu'il s'agit de la cession totale ou partielle du brevet : elles ne sont pas obligatoires lorsqu'il s'agit seulement de la concession de licences qui ne confèrent aucun droit de propriété du brevet; et qui; par conséquent; ne créent aucuns droits à rencontre des tiers. — Ces licences peuvent; du breveté au permissionnaire; être délivrées par correspondance; par acte sous seing privé^ ou même verbalement (2).

909. — Néanmoins^ et pour se mettre à l'abri des contestations que pourraient élever des cessionnaires ultérieurs du brevet; les porteurs de licence agiront sagement eu exigeant des actes notariés; et en prenant date au moyen de l'enregistrement au secrétariat de la préfecture.

8to. — Quand; par mesure de précaution et sans y être légalement obligé; le concessionnaire d'une licence présente son titre à Tenregistrement du secrétariat de la préfecture; l'administration peut-ellC; avant de procéder à l'enregistrement, exiger le paiement anticipé de la totalité des annuités ? — Pour la négative on peut dire; et avec raisoU; que l'article 20 ne prescrit le paiement anticipé de la totalité de la taxe que lorsqu'il s'agit d'un acte contenant cession de la propriété du brevet; et que l'administration n'a pu étendre à d'autres cas les formalités exigées dans un cas déterminé.

81t. Vn hrewet peut être donné en gage. — fforma-

(i) CaisaUon, 6nov.4854, S.V.55.4.205; Pal.4 854.2.595 (Loiseau etCbappoy C. Chollet et comp.).

(3) Henouard, Bretett d^invention, n? 478;— Oouget et Blerger, v® Inven» Iton, n<* 383 ; — Et. Blano, Invenieur breveté , p. 548; — Dalloc, ^ Brevet d*invention, n«240.

TRANSMISSION DBS BRETBTS. IIS

iltèi. '— Ud brevet d'invention peut^ comme toute autre valeur mobilière^ être donné en gage. Mais ce nantissement qui^ si le débiteur ne se libère pas^ peut autoriser le créancier à faire ordonner par justice que le brevet sera vendu^ ne confère pas un droit d'exploitation^ comme le feraient un acte de cesâonou la concession d'une licence. — Et le contrat de gage ne pouvant être assimilé au contrat de cession^ ne serait pas soumis aux formalités qui viennent d'être analysées : pour qu'il soit valable^ il suffira qu'il soit régularisé conformément aux dispositions des articles 2074 et suivants du Code Na« poléon (1).

S 3*. — Effets de la cession.

•19. Propriété acqtttfte aa ccfiftiomaalre. — Le cessionnaire par acte authentique et enregistré au secrétariat de la préfecture est légalement investi^ même à l'égard des tiem de la propriété du brevet, quand même des cessions intermé-» diaires auraient eu lieu seulement par acte sous seing privé : de ce que ces cessions intermédiaires ne sont pas opposables aux tiers, à cause de leur défaut d'authenticité et d'enregîs* trement, il ne s'ensuit pas que la cession postérieure réguiièremeut faite soit dépourvue de ses effets légaux (3).

Sis. CeoAton» irréipaltères, à Téftard de» tiers. — Pour que le cessionnaire puisse agir ainsi, il faut qu'il soit investi en vertu d*aotes parfaitement réguliers. — Si l'acte de cession n'est pas régulier, c'est-à-dire si les formalités légales n'ont pas été remplies ; si, par exemple, la cession n^a pas été faite par acte notarié, ou si le paiement anticipé de la totalité de la taxe n'a pas été effectué, ou si l'acte notarié n'a pas été enregistré à la préfecture, la cession est nulle, non avenue et ne produit aucun effet à l'égard des tiers. Le propriétaire légal de l'invention, c'est toujours^ pour eux, le titulaire du

(I) Goujel et Mergcr, y«/i»ve»it(m,n*362; — Hép. du ralaii, y* Brevet ivmntwn, n* 235. — Et en sens contraire , quant à la nécessité de remplir les formalilés spéciales, &e Senne, Brevets d'invention^ n** 274 .

(9) CasiaUon,4*'sept. 4855, S.V.56.4.280 (Dominge et autres G. Blondel); — V«UùUe et Bn^uet, Annalet de la propr. induit,, t. de 4855, p. 493.

414 1" PARTIR. — BREVfSTS B'iNVENTION.

brevet. — En conséqueuce^ le cessloonairé irréguUer^ qliolles que soient les charges qu'il s'est imposées^ ne pourra agir en Justice cotitre les tiers pc^ur retenir des droits qui lui échappent : il ne sera pas admis à poursuivre les contrefacteurs t il ne sera pas recevable h quereller des eessions po^érieures & la sienne^ mais revêtues de toutes les formalités : en un mot^ il rentrera dans la foule des autres industriels (1).

8 tir. Sommât ton an prétét ^''^viÊÊw à opéffev Vmmu^ regiMr^ment, -^ Du reste, lu spmniatioo qui serait faU$ par ua huissier au préfet d'opérer i'eiiregi^tremeïit û'me cession de brevet ne saurait équivaloir à cet enregistrement exigé par la loi pour la validité des actes de cession à Tégard des tiers (2).

8I&» EnveflotPoment tavdif. ^L^nregirtremenl qui aurait été demandé avant la poursuite en eontrefiaçon; mais qui n'interviendrait que pendant l'instance^ quoique avant le jugement; serait inefficace^ soit poqr transformer en un délit un fait jusque-là licite^ soit pour communiquer après coup force et <gffet à une poursuite qui, à son origine^ n'avait pas une base légale (3).

at0. Effet» de» eonceeetone de Ueenee» à regard de» tler». -^ De même, celui qui, au lieu d'être oessionnaire de la propriété totale ou partielle du. brevet, n'est que eoncess%onnair$ de la faculté d'exploiter^ c'est-à-dire porteur d'une licence, n'a pas le droit de poursuivre les oontrefaoteura (4).

(1) Tvib.de l^a^m, 8ii)»48li5 (]:<ay»-Qa4rotG.|lil«»-NflUi)iD);^OMffiUoii, 42 mgi 48-^9, S.Y.SOJ .74 ; P»1.4$51 .4 .250 (I»4val et Raynal G. Mathias etaulre^);— Cassation, 6 avr. 4850, S.y.54.4.76; Pal.4852 2.245 (Molhès et autres C. Rayoal «t àutrea); — Varîs, 4*' mars 4S35(Blétry C. Lamirellej; '^ &ép. du Valais, v** Brevet^ dHnventionf n°274; '-*- l|e»ouard^ Bv^ft^ A'iiMeniio»^ j^ 473} f^ Gpujet et Mer^^r, v« Invention, do395| — PaUoz, v® Brevet dHnvention, ?*• 944 et 220; — ILendu et Belorme, Droit induittiely n* 448; — Vardessos Ctmri de droit eomm,, n"* 440. — £a sens contraire, Xi. Blano, Inventeur br^vité, p. 525 et 647 , et Contrefaçon, p. 640.

(â) Cassation. 42 mai 4849, S.y.50.4 .74 ; Pal.4854.4.^0 ( Laval et Baynal G. Mathias et autres).

(5) Cassation, 6 avr. 4850, S.V.54.4.76 (Mothès et autres C. Raynal et autres).

(4) Cassation, 8 mars 4852, D.P.52. f. 80; S.V.52.4. 454; Pal. 4 852.2.260 (Lebrun- Bohmé G. Pecquiriaux); ~ Varii, 4«'mars 4^55 (Blétry G. Lamifdle).

TRANSIIiSSION DBS BREVKTS. 115

919. FniiUciItloii tardlTe de la ceiMlon. — Au surplus^ dès que le eessionoaire a été saisi par une cession enregistrée à la préfecture^ il peut faire respecter ses droits de propriété auxquels des tiers porteraient atteinte^ avant que la cession ait été publiée, conformément à l'art. 21 de la loi de 1844. Les formalités qui suivent Tenregistrement doivent être remplies par radminislralion et non par les parties qui ne peuvent souffrir du retard apporté à leur accomplissement (1).

•1§. Etendue dee droite dn eeesionnalre. — Le cessionnaire d'un brevet est investi de droits plus ou moins étendus^ suivant que la cession est totale ou partielle. — Estil saisi en vertu d'une cession totale ? Il remplace en tout et pour tout le breveté, dont la personnalité disparait : il a tous les droits comme aussi il est soumis à tous les devoirs. Le breveté n^est plus recevable â poursuivre les contrefacteurs : il ne peut plus faire d'autres cessions ou délivrer des licences valables ; il ne peut plus même, sous peine d'être lui-même un contrefacteur, exploiter l'invention à laquelle il a donné naissance. — C'est au cessionnaire que passent, et le droit d'exploitation, et le droit de cession, et le droit de répression.

319. Ee cessionnaire total peut anéantir le brevet. — Puisque l'ancien titulaire n'a plus aucuns droits sur le brevet ni sur l'invention, et puisque la cession totale les a complétenttcnt mis dans le domaine des choses appartenant au cessionnaire, ce dernier qui est investi de la facivlté absolue de les utiliser, a, par conséquent, le droit de les rendre stériles et de faire périr le brevet en cessant son exploitation, ou de toute autre manière. Ici le droit d'user emporte celui d'abuser.

StO. Oroits da cessionnaire partiel. ^ Le cessionnaire est-il saisi en vertu d'une cession partielle ? C'est alors rétendue et la durée de son contrat qui déterminent la durée et l'étendue de ses droits. Quand des tiers entreprennent sur ces droits, fussent-Ils même porteurs d'autorisations ou de licences délivrées par le breveté, le cessionnaire armé de son

(1) Trîb. de Paris, 44 janv. 4840, BiUlois, v*^ Brevet dHwieniion^ no <^i^ (De. vilaine C. Denis-Heasecart).

116 r« PARTIE.— BREVETS D'INVENTION.

acte et du brevet, dont il est copropriétaire, fait respecter les privilèges qui lui sont régulièrement acquis, envers et contre tous.

3tl« Vin de la c«bcc»»Iini de l'exploltattoB. — Si le

contrat n'a transmis au cessionnaire le droit d'exploitation que pour un temps déterminé, comme les conventions obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à Tobligalion d'après sa nature (art. 1135, God. Nap.), le cessionnaire cessera d'exploiter à l'époque indiquée, mais il aura un délai suffisant pour écouler les produits par lui antérieurement confectionnés.

3tt« Droit» du cessionnaire à regard dea porteurs de licences. — Du reste, le cessionnaire, n'ayant pas plus

de droits que son cédant, ne pourrait poursuivre comme contrefacteurs ceux qui, avant la cession régulière du brevet, auraient obtenu du breveté des licences leur conférant le droit d^exploitation. Que cette concession, qu'on ne doit pas, on le sait, confondre avec la cession, ait été faite par acte sous seing privé ou par acte authentique, peu importe : elle n'est soumise à aucune formalité, et, pourvu que son antériorité et son existence soient certaines, elle doit produire ses effets (1).

Sts. Cession en cas de copropriété. — Lorsque l'inventeur a appelé un tiers, en qualité de cessionnaire partiel, à jouir conjointement avec lui du droit d'exploitation, il a constitué une copropriété du brevet : les deux propriétaires qui à eux deux ne font qu'un, ne peuvent plus exploiter, modifier ou céder que d'un commun accord. — Lorsque, au contraire, l'inventeur, restant personne distincte de son cessionnaire, a cédé une part de son brevet dont il s'est réservé le surplus, chacun des deux propriétaires peut, dans les limites de la part, qui lui appartient en propre, faire individuellement tous les actes d'exploitation, de modification et d'aliénation.

394. Cession pour nne loeaUté déterminée. — On a vu, n"" 270 suprd, que toutes les conventions licites peuvent être

(i) Él. Blane , Inventeur Ireveté, p. 523. — Eo sens contraire, Verpigiui, Manuel dee inventeur i^ p. S54; •— Aenclu et l>eloniie, Droit industriel, n*43l.

TRANSMISSION DES BRETETS. 117

insérées dans les contrats de cessions, et tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Par exemple si le breveté a cédé partiellement son brevet à la condition que Texploitation n'aura lieu que dans une localité déterminée, si le cessionnaire, au lieu de se maintenir dans la limite qui lui a été assignée, transporte son exploitation dans d'autres localités, il porte atteinte aux droits que le breveté a réservés à son profit, et il commet une contrefaçon. — Mais si le cessionnaire fabrique et vend dans la localité où le droit d'exploitation lui a été cédé, les tiers, qui ont acquis des produits ainsi obtenus dans les limites de Tacte de cession, ne sont pas dépouillés du droit d'introduire ces produits dans la zone que l'inventeur s'est réservée. — Toutefois la fraude doit toujours être réprimée, quelle que soit l'habileté qui couvre ses combinaisons. Si ces tiers n'étaient que des prête-noms du cessionnaire, qui, parleur concours dolosif, entreprend de faire une concurrence déloyale à son cédant, il pourrait être poursuivi et ses complices avec lui. — Du reste ce que l'on dit du cessionnaire, il faudrait le dire du cédant qui violerait les droits qu'il a cédés et qui, sous ce rapport, n'a plus la qualité de breveté dont il s'est partiellement dépouillé et dont il a investi celui qui est partiellement à son lieu et place.

St5. Droits des cessionnaire» qnant anx certiilcats d^addition. — Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention, profiteront de plein droit des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. — Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au cessionnaire. — Art. 22,

SS0. CottTention excinant les certifleats d'addition de la cession. — Cependant si, par une déclaration expresse, les conventions n'ont porté que sur le brevet principal, si par exemple le breveté, d'une part, ou son cessionnaire, d'autre part, ont respectivement fait réserves à leur profit des perfectionnements qu'ils pourraient apporter à l'invention et des cer-

118 I" PARTlB.'*-BliiyET8 D'imTENTlON.

tificats d^additioQ qui en seraient la conséquence^ ces conventions parfaitement licites sortiront à e£fet : les dispositions de Tart, 22 ne sont pas d'ordre public et il est permis aux parties d'y déroger (1).

3tY. ije cesftloiiiiaire me pr^ftte pM de» htfermim principaiu pour perfectioniieiiiciit»« — Le texte de l'art. 22 et, au besoin, la discussion législative dont il a été l'objet, ne laissent aucun doute sur sa portée. — Le cessionnaire ne profite que des eertificaU d'addition. Il ne profite pas des brevets principaux (\\x\ seraient pris ultérieurement par Tiùventeur pour perfectionnements apportés à l'invention primitive. — Cette distinction est fort équitable : en effet, d'une part, les certificats d'addition s'incorporent au brevet principal, ne font qu'un avec lui et sont le plus souvent nécessaires à son fonctionnement : d'autre part, les perfectionnements qui ont été l'objet de brevets principaux ont une valeur par eux-mêmes; ils sont indépendants de l'ancien brevet qui est un tout distinct, et, dès lors, n'étant pas un accessoire, ils n'ont pas été compris tacitement dans la cession.

3!i8. Exception en ea» de Arande. — Cette distinction entre les certificats d'addition, dont le cessionnaire profite, et les brevets principaux, dont il ne profite pas, pourrait devenir l'occasion d'un calcul frauduleux. — Le cessionnaire, au moment où il traite avec l'inventeur, n'acquiert souvent qu'une œuvre incomplète, entachée des vices inhérents à la codoeption première : le brevet n'est véritablement utile et industriellement exploitable que par les modifications de détail qu'il subit. Si l'inventeur, sachant cela^ cède sciemment son brevet avec ses imperfections, avec la pensée d'éluder l'art. 22 et de rançonner son cessionnaire en prenant des brevets principaux au lieu de simples certificats d'addition, le cessionnaire ne sera pas livré en victime aux combinaisons déloyales du breveté. Sans doute il ne pourra fonder ses réclamations sur Tarte SSS ;

(l) Trîb. civil de Paris, 4 déc. 4846, U Droit, D«du9déc. 4846 (Petil-Hugaenin C. Durost-Lagraoge) ; — lUnonard, Brewl cf t9iten(ton, n* 464;— Xt. Blanc, Conir0fa$9nr p. 94 8*

mais s'attachant aux principes généraux du droit en matière de contrats, de vente et de quasi-délit, il demandera i là justice des tribunaux, soit la résiliation des conventions, soit des dommages-intérêts (1).

ftt9. kxpi^liiôn àefiéevHûeatm d^adldltlon riclaméi» par le» ayant» droit.— Tous ceux qui auront droit de pro** filer des certificats d'addition pourront eri lever tinô expédition au ministère de Tagrlculture et du commerce, moyennant un droit de 20 fr. — Art. 2â, § 2.

ftâH. Paiement dti |^i*lx de la eediilon. — Lorsqu'un brevet d'invention a été cédé, lé cessîônnaire n'est pas tenu de payer au cédant le prix de la cession, avant que, par raocomplissement des formalités légales, il ait été investi, à Tégard des tiers, de la propriété du brevet. Mais il ne saurait, pour effectuer ce paiement, attendre la publication que Tadministration fait tous les trois mois des acfes de mutation : Cette publication, indé^ pendante des parties, n'ajoute rien à la validité de l'acte de cession et à la perfection du contrat (2).

§ 4* Résolution dé la cession.

Sdi. Capacité de» contractant». Cauftea de la ce».- *ion. •— Les cessions de brevet sont, comme toutes les autres conventions, soumises aux règles ordinaires des contrats. — Ainsi, il faut que les parties donnent un consentement éclairé ;

— qu'elles soient capables de contracter ; — que la cession porte sur un objet certain qui forme la matière de l'engagement; — qu'elle ait une cause licite, — art. 11Ô8, CodeNap.

— Si l'une de ces conditions manque, les cessions ne sont pas

valables.

999, Réaolation q,iiand llnTcntion n'eat pa» bretetaAile. -^ Par exemple , lorsqu'il est reconnu , en fait , qii*tme méthode de calligraphie ne saurait avoir les résultats

(1} tUilouard, Brevelï d^invcntion, ii<*466; — X^allôz, v» Brevet d^invention, n* «6.

(s) Trîb. civil deFaH«, H jâiiv.4840, Hattdt, ?• Brevet dHntention, n» tU (Ûevitaine G. Dettis-ËenDecart). — fin sens contraii'ê, Bt. àÉlaAo, Contrefaçon^ p. 546.

promis ; que ces résultats^ matériellement impossibles , oai formé la base du contrat, lequel est ainsi sans cause par la non-existence de la chose cédée^ Tarrèt qui casse et annule une cession faite dans de telles circonstances fait la plus juste application des principes généraux du droit (1).

8SS. Exception à ee principe. — Cependant, lorsqu'un brevet a été déclaré s'appliquer à un objet tombé dans le domaine public (chaussons et tricots feutrés ou foulés), la cession, qui en a été faite, ne doit pas être nécessairement annulée dans toutes les circonstances : si l'annulation du brevet n'a eu lieu que longtemps après sa date, et si l'acquisition a pendant plusieurs années rapporté au cessionnaire de grands bénéfices, la cession peut être maintenue ; mais, dans ce cas, les juges doivent accorder au cessionnaire dépouillé une indemnité proportionnée au gain qu'il aurait pu faire si la durée du brevet n'avait pas été abrégée (2).

884. Espèce particulière. — > Le traité intervenu entre deux négociants, par lequel l'une des parties a acquis le droit, moyennant une indemnité annuelle, de se servir, pour les besoins de son exploitation, de procédés chimiques inventés par l'autre partie, (procédés pour la désinfection), ne peut être résolu sur le seul motif que l'exploitation de ces procédés avait été concédée en vue d'un brevet d'invention, dont la nullité a été ultérieurement prononcée. — On ne peut, dans ce cas, soutenir qu'il y a eu erreur sur la substance de la chose, le contrat n'ayant pas porté sur l'exploitation du brevet,

(i) Hlmefl, 24 déc. 4829, S.V.:i0.2.435 (Roche C. Pelaud); — Oreaoble, 41 JuiD 4830, Pa].93.577; S.V.32.9.44 (Âugier G. Chenet) ; — Grenoble, 27 mai 4834, S.Y.32.2.36 (SoubiranCBeroardeO;— Gatfatîon, 24 féy. 4837, Pa!.4 842.2.383; S.V.37.4.486(AlvierC.deL&réol);-Oa»»atioo,45Juin484î,Pal.4842.2.383;S.V.42. 4. 699 (FloarensCMorio);— Grenoble, 24 déc. 4842, sousl'arrèt suivant, CatMtloa, 22 août 4844, Pal.48U.2.672; S.V.4i.4.834 (Laffore C. Bonjat] ; — BLenouard, Brevet 4'«n«Mili<m, n*467 ; — St. Blano, Inventew breveté^ p. 478 et533; -^ Ooi:\îetetMerger, ?• Invention, n«392 ; — Dallos, v*» Brevet d'invention, d*244; — &ép. du Palais, t* Brevet d'invention, n« 264 ;— Aendu et Belorme, Droit induitriel, n* 407 ; — Foaoart, Droit admin,, t. 4«% p. 66.

(2} Paris, 6noT. 48Ô5, loum, dee trib, de wnm,, t. de 4856, p. 58 (Gaillard C. Booi).

d'inveotion annulé^ mais sur l'usage des procédés chimi-» ques (1).

385. taexécatloD par le cesslonnalre. — L'inexécution par le cessionnaire des conditions du contrat peut légitimer sa résolution. — Âinsi^ lorsque, dans l'acte authentique de cession, le cédant a stipulé que, faute par le cessionnaire d'avoir payé son prix, d'avoir mis l'invention en exploitation dans un délai déterminé, d'avoir , en un mot, accompli ses obligations, le contrat sera nul de plein droit, et que le breveté reprendra la libre disposition de son brevet, les tiers peuvent invoquer cette clause licite. — Par exemple, si le cessionnaire en retard d'exécuter ses obligations veut agir contre des tiers qui ont traité à nouveau avec le breveté, ceux-ci pourront lui répondre : n'invoquez plus voire contrat , vous l'avez méconnu : c'est nous, au contraire qui avons le droit de nous en emparer et d'y puiser la sanction des actes postérieurs qui nous ont mis en possession de la chose par vous abandonnée !

San. La réiMilatloD n^a paa d'effet rétroactif. — La résolution du contrat de cession n'a d'effet que pour l'avenir et ne fait pas disparaître les effets que la cession avait produits avant cette résolution. — Ainsi, le droit d'exploiter un brevet est cédé moyennant une redevance annuelle ; ce droit est exercé pendant un certain temps et, en échange , des sommes sont payées ; postérieurement intervient une décision de justice qui prononce la nullité ou la déchéance du brevet et qui, par conséquent, rend impossible l'exercice du droit d'exploitation cédé ; cette décision donne au cessionnaire le droit de refuser le paiement des redevances futures, mais lui donne-telle aussi le droit de se faire rendre celles qu'il a acquittées dans le passé? — Non, car, dans le passé, le cessionnaire a retiré ou pu retirer de l'exploitation les avantages qu'il s'en était promis et qui sont l'équivalent du prix par lui payé. S'il en était autrement, l'un des contractants obtiendrait tout sans

(1) Parti, 44 mai 4852, Jowm. deg irih. de eomm., t. de 4852, p. 234 (Quesnej C. Paolet).

ISt i'* PAanB«««-BMYB7s d'invention.

rien donner, tandis que l'autre donnerait beaucoup sans ritti obtenir (1).

aav. C^arantle dm i^iir le cédnti — De ce qM le Gouvernement délivre leê brevets sans garantie du mérite ou de la nouveauté de l'inventiou, il oe s'ensuit pas que l'inventeur qui cède son brevet soit dégage de toute garantie^ -« Si le brevet est atteint d'un vice qui en fait prononcer la nullité, l'acquéreur a le droit de se faire restituer le pris qu'il a payé, et mèïûe, suivant le cas, de demander des domm«(ges-iotérèts« Gomment le vendeur pourrait-il garder ou exiger le prixd'una chose qu'il ne livre pas en réalité ? Pour soumettre le breveté à cette garantie, une stipulation expresse ne serait pas nécessaire, car elle résulte des articles 16^9, 1641 et 1643 du Code Napoléon. Au contraire, une convention formelle pourrait seule l'affranchir de cette responsabilité.

M9ë. — Ce que l'on dit de la nullité, il faut le dire aussi de la déchéance du brevet. — Si, avant la cession, le breveté a cessé d'acquitter ses annuités, s'il n'a pas mis l'invention en exploitation, ou s'il l'a abandonnée dans les délais de rigueur, s'il a introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet, si, par ces faits , il a laissé tomber l'invention dans le domaine public, il ne livre plus un titre légal, conférant un droit d'exploitation exclusive, et le contrat manque de cause. — En conséquence, il doit garantir son acquéreur des conséquences de sa faute personnelle.

889. Clanse d^ non-garantie. — Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte de son fait personnel : toute convention contraire est nulle (art* 1628, Cod. Nap.)* — En conséquence, el quelles que soient les stipulations du contrat, l'inventeur doit mettre l'acquéreur en mesure d'appliquer l'in-

(I) OMMUon, n mai 4839, S V.39.4 .677 ; D.P.39.4 .230 (TaylorC. de Wcndel>, — &enoiiard, Breveté d'invention, n® 467 ; —Kt. Blanc, Contrefaçon, p. 5Î5 ; *-'9*lli», T« Br09ét (l'«neef»<Jo«i,tio24!(; -^ ttaifé, Droit eùmm.^ t.4,ii«M48et

TRANSMISSION DBS BRBVBTS. 128

vention : même lorsque des expériences on tété préalablement et contradictoirement faites, l'inventeur doit fournir tous les reDseîgdements qui^ en dehors de la description^ sont nécessaires à l'exploitation. S^il manque & cette obligation^ il commet une faute^ il répond de son feit^ et il peut voir prononcer la résolution de la cession. — Ainsi jugé dans une affaire où il a'agissait d'un procédé pour la peinture sur verre (1).

•^•. niate pcnrsonnelle iitl «e»0fiiiittiifr«. — Dttre«te^ quand le breveté livre à son cessionnaire un brevet valable^ à Vabri de toute nullité ou déchéance, qui peut fonctionner industriellement y il accomplit son obligation et il ne garantit plus Tacquéreur ni des contrefaçons qui pourraient surgir^ ni du défaut démérite de l'invention, ni^ et à plus forte raison^ de la déchéance que pourrait encourir cet acquéreur par suite de ses faits personnels.

341 • La rétr«»ces»ion volontaire eot oomiilao aux formalltéa. — Quand les parties résilient volontairement le contrat de cession, etquand^ par suite de cet accord Je cessionnaire rétrocède la propriété du brevet au titulaire primitif^ cette nouvelle convention^ pour avoir totis ses effets à l'égard des tiers^ doit être constatée par acte notarié et enregistré au Secrétariat de la préfecture. — En d'autres termes^ la rétrocession, est^ en ce sens, une cession àioumise à raccômpiissement d^ fontialités (2).

%êm. Il en eot antremenl on eao 4e réalllatl#B Jndiclaire. — Quand ^ au contraire, c'est la justice qui prononce la résiliation du contrat, les formalités de l'art. 20, qui ne s'appliquent qu'aux actes de cessions volontairest ne sont pas prescrites à peine de nullité à l'égard des tiers. — Néanmoins, même dans ce cas, la prudence commande à celui qui redevient propriétaire de faire enregistrer le jugement ordonnant la mutation, et de le porter par la publicité à la connaissance des .tiers.

(1) frarii, 22 fév. 48*5, Gaz. det trih.y nodu 23fév. 4845 (Marchand C. Lhuillier); — Sallôz, y^ Brevet d'imention, n* tiS; — Hendu et Helorme, Droit mimiriel, o» 407.

<S) Paris, 44 avr.4S49. avec GasMtîon, 40 août 4849, S.V.49.4.783 (Garon G. Penzoldt et RobUâ); — B.«nouard, Brevets d'invention, n^ 476; — Ooujet et ;éi,^ Mo#«fli«ii, tl« IS4 ; -- ^ttUot, y* Brevet d^ventiMi^ ii«fell4 .

i24 r* PARTIE. — ^BREVETS D*INVENT10N.

DEUXIÈME SECTION

IHutatlon par aneeeaalon, Dlsaolatlon iie comiiinnanté^ Partage^ etc.

SOMMAIRE

313. Divers cas de mutation. — 344. Les mutations, autres que les cessions proprement dites, ne sont pas soumises aus formalités. — 345. Âpplic^ tion de ce principe au cas de partage. *- 346. Un brevet, comme Urato autre chose mobilière, tombe dans la communauté conjugale.

343. Divers caa de matatioma. — Un breveté meurt, — une communauté conjugale qui possédait un brevet est dissoute^ — une société se forme dans laquelle un brevet est apporté; — une licitation et un partage mettent fin à la copropriété d'un brevet; — dans ces cas et dans toutes les circon* stances analogues, il y a mutation dans la propriété du brevet qui passe en des mains diSerentes.

344. Lea mutattona aatrea que dea ceaalona ne aomt pàa aoamisea aux férmalltéa. — Dans une instruetion ministérielle du 30 octobre IS^^^ le ministre de Tagriculture et du commerce dit : « La propriété peut se transmettre par d'autres voies que la cession : sa mutation peut résulter d'un jugement, dans le cas d'action en revendication de la la propriété de la découverte. Elle peut être le résultat d'un décès, d'un partage, d'une séparation d'associés^ etc. — Dans ces différents cas, il y a Keu à la production et à l'enregistrement de l'acte qui opère la mutation. » — Cette interprétation de la loi mérite une explication. — Le § 4 de l'art. 20 dispose que a l'enregistrement des cessions et it tous autres « actes emportant mutation sera fait sur la production et le (( dépôt d'un extrait de l'acte de cession ou de mutation. » Mais ce § n'ajoute pas que cette formalité sera accomplie à peine de nullité. — Au contraire^ la peine de nullité se trouve formellement écrite dans les § 2 et 3 du même article. Or ces |S§, qui déclarent que les cessions de brevet ne seront valables à l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrées au secrétariat de la préfecture^ ne sont applicables qu'en cas de cession proprement dite : il suit de là que la nullité pour défaut d'en-

legistrement ne saurait être invoquée contre ceux qui sont aux leo et place du breveté par un autre mode qu'une cession, far exempte, par succession ou licitation. — Néanmoins, dans ee dernier cas, l'enregistrement à la préfecture, s'il n'est pas Qoe obligation légale, produit des effets utiles : des tiers, ignorant que de nouveaux propriétaires ont succédé au breveté, pourraient, de bonne foi, acquérir des droits sérieux, qui, l'ils ne pouvaient faire grief à ces nouveaux propriétaires, les entraîneraient, eux, dans des pertes. Ces nouveaux propriétaires agiront donc sagement, quelle que soit la nature particulière de leur titre, en faisant enregistrer à la préfecture l'acte opérant mutation en leur faveur.

Sâ5. Applicatloii de ee prinelpe an ea» de partage* —Du reste, il a été jugé que celui à qui la propriété exclusive d'un brevet a été attribuée par un partage est recevable à eiercer l'action en contrefaçon, bien que le partage n'ait pas été enregistré au secrétariat de la préfecture. Cette formalité, n'est prescrite que pour la cession des brevets, et ne doit pas être étendue aux partages, lesquels sont déclaratifs et non translatifs de propriété. — Eu conséquence, l'associé auquel, par le partage d'une société, a été attribuée la propriété d'un brevet, est recevable, quoique la mutation n'ait pas été enregistrée, à poursuivre les contrefacteurs (1) .

Mtk Un brevet tombe dana la commanaaté conjn- Sale.^ Un brevet étant chose de nature mobilière, tombe de plein droit dans l'actif de la communauté conjugale, aux termes de l'art. 1401 duCod. Nap. — Dès lors, si la dissolution de la communauté survient avant l'expiration du terme du brevet, il peut se faire que, par l'effet du partage et de la lici- ^tion, le titulaire du brevet se trouve privé, au profit de son conjoint ou des héritiers de son conjoint, du droit privatif qui lui avait été concédé. — Sans doute cela peut entraîner des

(1) GasMiûm, 40 août 4849, S.V.49.4.783; D.P.49.4.2H ; Pal.4854.4.534 (Ca-^ TOi^G. Peoxoidt etRoihfâ);— &enouard, Breveti iCinvention, n* 462;—Calinelt, ^fffriéU et contre façon^ D<*364 ;— Rendu et BeloroM, Droit induttriel, n^449. ^ Eo sens contraire , Xt* Blaae, Conirefaçon, p. 540; ^ V«rpigaa, Manueê déi i"Mftieiifi^ P.S&5.

126 r* PAiiTii£.~BBByETS d'wybntion.

iDconvéoients ; mais CQniine tout ce qqi touche h la Uquidatioft de la communauté coujagale est d'ordre public et de droit étroit, comme la loi ne fait aucune exceptiou en faveur du titulaire d'un brevet, il n'est pas permis de distinguer li. ou elle né distingue pas, et de constituer un privilège à l'aide d^ simples considérations* — Du reste, dans cette espèce, U bre* veté subira une aorte d'expropriation forcée comme cela a lieu dans d'autrea cas (1 j»

TROISIÈME SECTION

Hvtatloii forcée.

SOUfMAIRE.

347. Uo créancier pf ut saisir uo brevet, — 348. Formalités de la aaisîe.— 349» Un brevet peut être vendu par un notaire. — 350. Effets de la vente forcée d*un brevet.

849. Vu créancier peut «aislr un brevet* — Tout créancier peut, en vertu des art. 557 et 581 du Code de procédure, saisir et faire vendre tous les biens de son débiteur qui ne sont pas déclarés insaisissables par une loi. — Aucune lui ne déclare les brevets d'invention insaisissables : au contraire, la loi de 1844 en reconnaît expressément la cessibilité et consacre une section tout entière à régler les formes de leur transmission amiable. — Il suit de là que les créanciers d'un breveté auraient le droit incontestable de faire saisir et vendre non-seulement les produits de sa fabrication, mais encore la propriété de son brevet lui-même (i2).

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