CHAPITRE VIII
%1 et 262. Nécessité d'aatoriser le breveté à céder son brevet. — 263.
Différents modes de mutation.
tut. NéceMiité d^aatoriser le breveté à céder 0OM lirevet. — Soumettre l'inventeur à la nécessité d'exploiter directement et par lui-même le brevet qu'il a obtenu^ ce serait, dans bien des cas, le condamner à l'impuissance, et frapper son titre de stérilité. — La loi admet donc que tout breveté pourra céder la totalité ou partie de son brevet. — Art. 20, § !•'.
»••. — D'ailleurs, un brevet d'invention est une propriété mobilière qui, quoique incorporelle, est, suivant le droit commun, par la force même des choses ou par la volonté du breveté, susceptible de passer en des mains différentes. — Il importe donc de rechercher les formes qui peuvent constituer les divers modes de mutation de propriété et les effets qu'ils engendrent.
(1) Bt. Blane, Inventeur hrewté, p. 420 ;— Ooiqei et Blerger, ?• Inwntien, n* 449 ; — Xie Seone, Brevett d'invention, n« 249.
98 l" PARTIE.— BREVETS D'INVENTJON.
ses. Différent» msdes de nmiatloii. — La eubsttlution de tierces personnes aux lieu et place du breveté peut s'accomplir de plusieurs manières : — pat une cession volontaire; — > par une cession forcée ; — par tratismission ayant aa source dans une succession^ dans une dissolution de communauté conjugale^ dans une liquidation de société^ dans une licitation de copropriété^ ou dans tout autre cas analogua.
tRËtalËRÉ SÉCf lÔN.
Vènie on eeselon iroloiitaire*
SOUHâllBé
S !•'. Nniun 49 lûWêHm^ ^ 364. Gesëiàd à Ulre ottAfettt du ghtlaU»<^ 265. Cession totale ou partielle. — 266 à 269. Exemples de cessions partielles. — 270. Liberté dans les conventions de cession. — 271. Application à une clause prétendue potestative. — 272. Obscurité des termes de la cession. — 273. DistinbUofa entrO Ib ceebkn du brevet et la cession de l'invention. — 274. Distinction entre la cession du brevet et la concession de t'éiipioitationi ^ 275. Hûénûe. -=- IS76. îniëfi)rêtât!on souveraine des juges du fait. — 277. La cession du brevet est un contrat civil. — 278. Décision contraire quand iA besslott se lie à un commerce antérieur. •^ 279. Acquisition par un commerçant^ dans un btttd'eij^oitalloii cdii^ merciale. — 280. Cas d'une association entre le eédant et le cessionnaire. — S 2*. Formalitéi de la ce$sion. — 281. Utilité des formalités légales en cas deoessioo. -^ 282> !**• fomiftlitéi Pneitunit total ÔOê «fanaiMftc— 283. 2« formalité. Acte notariéi ^ 384^ S^" formalltéé ËQJregistntneBt iê la cession. — 285. Est-ce le cédant ou le cessionnaire qui paie les annuités? — 286. Le cédant o\i le cessionnaire pouvent-ils opposer aux tiers le défaut d^atîéompliâàéméUi des formàlltésl* — 287 k âd2. Les parties ddntmctdtttêS peùVetit-ëllids iàvoqttef le défaut de fortnaliléâf -^ 293. Arrangemébts parlicàliers «ntre les eopfopriétâireë dd btfèifèi. ^ i94. Art. 15, tit. 2, de la loi du 25 mai 1791« — 295; Différente entre Tincienneetla nouvelle législation. — 296. Dans quel délai doit éU^e faeit 1« paiement anticipé de là taxe? — ^97. bêlai pour l^enregtstremen t. — 298 et 299. Distinctiôh edtre l^étirégistrëment fiscal et reAreglslr^&ienl administratif. ^ âOO. Comment est fait Ténfegistrement. ^ 801. Les préfets peuveoU-ils refuset renregistremeiit ? •*— 301 fixpédUlMi dd pt^^ cès-verbal d'enregistrement. — 303. R^istre des motatîoosi — * a04> Communication de ce registre. -^ 3bS. On ne peut former opposition à Tenregistrement. — 306. Cession en pays étranger. — 307. Cession t une société, — 308 à 310* Concessions de licences. » ^1. Vn breT0t . peut élre donné en gage. Formalités. —^ i 3% MffH$ de ImtêsMn. »- 312. Propriété acquise au oosBionnAifett «^ dld^ fiffels dts eussions hfrS*
TRANSMISSION DBS BRIYETS. 99
goUères à l'égard des tiers. — 314. Sommation aa préfet d^avoir à Opérer renregistrement. ~ 315, Enregistrement tardif. — 316. Effets des coqcessions de licences à l^égard dés tiers. — 317. Publication tardive de la cession. --> Sl^. Étêâdae des droits du eessionnaire. — 319. Le cessionoilVtt tolSl pMt anéantir lé brevet. -^3^. Droits dn tiessionnaire partiel. ^ 891* Fin de la oonceBsiod de l'expioitatien» ^ 8fi2. Droits du cession* nairo à l'égard des porteurs de licenoes» -^ 323« Cession en cas de oopropriété% — 324. Cession pour une localité déterminée. — 325. Droits du cesslônnatré quant aux certificats d'addition. — 326. Conventions excluant les certificats d'additiota de ta cession. — 32Ï. Le cessionnaire ne profite t>âs des bfetrsts pHnéipaox pour perfectionnements. -^ 3!28. Exception SB cas de fraude. •>»- 329» Expédition des csrtificatti d'addition réclamés
gir les ayants droits. — • 330« Paiement du prix de la Osssion. •- S 4*. ésoluUon de la cesêion. — 331. Capacité des contractants. Causes ds la cession. — 332. Résolution quand l4nvention n'est pas brevetable« — 33S. Ëjtec^tion à eè principe.— 334. Espèce particulière* — 335. Inexé* etttion par le cessionnaire. — 336. La résolution n'a pas d^effet rétroactif. -•^ ^7 ei 338. Garantis due par le cédant. -^ 339. ClaùSé de ndn-garantie. — 340. Faute personnelle au cessionnaire. — « 341 # La rétroces* sion volontaire est soumise aux formalités. — 342. Il en est autrement en cas de résiliation Judiciaire.
§ !•'. -*- Nature de la cession.
9SMI. Cestsiloii k titre onéS'eax on g^rMlilt. •>- La ces** sioD peut être faite à titre ODéreux, ou à titré gratuit. -^ Elle est à titre onéreux^ lorsque le breveté stipule uo prix quelcou' que eâ éabange deà droits qu*il ooncèdd» ^^ Elle eSt à titre gratuit^ lofsque^ ces droits, le breveté les oôtfoie isans etlger aucuft équivalent : ainsi est^-il dans le cas d'une dobatloti.
MSs C«Mt#tt totale ott j^ai^ttelléi — Là cession peut être totale ou partielle. -^ Elle est totale, lorsque, se subrogeant le cessionnaire d'Une manière absolue et conipiètè, le breveté ûe cotiserve plus sur le brevet aucune espèce de droits. -^ Elle est partielle^ lorsque le breveté n'abandonne qu'une partie ptus oti moins Considérable de ses droits, et fait de Tau- Ire partie réserves à son profit.
MM. Exemple» de eesaion» paitielléi. — Citons quel- (piea eaa de cessions partielles qui peuvent, suivant la nature de riûveutlon, affecter les formes les plus variées.— La cession est partielle lorsque le breveté donne à un tiers le droit exclusif 46 âttariquer^ et se réserve celui de vendre^ ou réciproquement.
100 r* PARTIE. -^BREVETS d' INVENTION.
tev. — La cession est partielle^ lorsque le breveté transmet son droit et y renonce seulement pour un temps déterminé^ se réservant de le reprendre à l'expiration du délai convenu.
tes. — La cession est partielle quand il est stipulé que le cessionnaire ne pourra exploiter le brevet que dans un rayon déterminé^ par exemple^ dans tel département de TEmpire.
tmi. — La cession est également partielle quand l'inventeur apporte dans une société^ dont il fait partie^ même la totalité de son brevet. — Membre de l'être moral^ le breveté est copropriétaire indivis de toutes les valeurs qui composent l'actif social^ et^ à ce titre^ il n'a pas complètement abdiqué
les droits que lui conféraient son titre.
t90. Liberté dan» le» conventiom» ^e ce0i»ton. —
En matière de cession de brevet^ comme en toute autre matière, du reste^ la loi laisse aux parties, et de la manière la plus étendue, la faculté de faire toutes les conventions qui ne sont pas illicites. — En conséquence, on peut insérer dans les contrats de cession toutes les conditions, réserves et limitations qui ne sont pas proscrites par le droit commun ou par des lois spéciales. — Ainsi chacun des droits dérivant du brevet peut être l'objet d'un ou de plusieurs contrats séparés et de conditions partiëulieres (1).
99 t. Application à nne clanae prétendue poteatative. — Ainsi encore, on ne doit pas réputer potestative dans le sens de l'art. 1174 du God. Nap. la clause de l'acte de vente de partie des produits d'un brevet d'invention, par laquelle il est convenu que le vendeur propriétaire da brevet se réserve la faculté d'être le seul juge de l'opportunité du moment à choisir et des moyens à adopter pour l'exploitatioq. — En conséquence, la vente n'est pas nulle, l'acquéreur conservant, en ce cas, la faculté de mettre le vendeur en demeure d'exploiter le brevet (2).
(1) Renonardy Brevets dHnvemHtmj o* 463; — &e Senne, Brevele ^mvem^ Hon^ n« 262 ; — SI. Blano, Inventeur breveté, p. 547 ; — Goojei et mtwgpr, t* /««emlio», n* 368;^Bép. dn Valais, t« Brevet dPinoention, n* 245 ;— Verpîgna , Memmel dee mventeun^ p. 249.
(i) GaMaiîon, 24 août 4850,S.V«50.4 .72% Pal.4854 . 2.694 (DelagardeC. Cramer).
«99. ObAcarité de» terme» de la cession. — Si les
termes du contrat de cession sont obscurs^ comme le cédant est nn véritable vendeur, dans le doute la convention s'interprète contre lui^ aux termes des art. 1162 et 1602 de God. Nap.
993. Distinction entre la cession da brcTCt et la cession de l^inTcntion. — Il ne faut pas confondre la cession totale ou partielle d'un brevet déjà délivré^ et la cession plus ou moins étendue d'une invention qui n'est pas encore brevetée. — Comme on va le voir, la cession du brevet est, surtout à regard des tiers, soumise à des formalités qui, dans certains cas^ sont prescrites à peine de nullité. Au contraire^ la cession de l'invention peut être faite selon tous les modes de convention autorisés par les dispositions du droit commun. — En ce dernier cas^ le cessionnaire est aux lieu et place de l'inventeur, il use de ses droits, il accomplit ses devoirs et, quand il veut obtenir un brevet, il suit les règles de la loi relatives aux demandes et à la délivrance des brevets.
1i94. Distinction entre la cession da lire^et et la concession de rexploitation» — 11 ne faut pas non plus confondre la cession partielle du brevet et la cession du droit d'exploiter la chose qui est Tobjet de ce brevet. Que le cessionnaire obtienne du breveté, même en totalité, le privilège exclusif de l'exploitation, peu importe : le contrat ne change pas de nature, il n'attribue pas au cessionnaire une part de copropriété du titre, il ne constitue pas un droit sur la chose et il ne vaut, contre le breveté, que comme une obligation personnelle de faire ou de ne pas faire. — On verra tout à l'heure, quand il s'agira des formalités et des effets de la cession, les conséquences importantes qui découlent de cette distinction.
1195. Licence. — Ce droit d'exploitation concédé par l'inventeur demeurant propriétaire de son brevet s'appelle une
licence.