‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 95 sur 131 · LOI DIT «• SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DIT «• SEPTEMBRE

relative aux hrevets d^ invention délivrée pour des étiAlissementi

de finances.

L'Assemblée nationale^

CoDsidérant que les brevets dMnvention qui sont autorisés par la loi du 7 janvier 1791 ne peuvent être accordés qu'aux auteurs de toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie^ seulement relatifs aux arts et métiers ; que les brevets d'invention qui pourraient être délivrés pour des établissements de finances deviendraient dangereux, et qu'il est important de prendre des mesures pour arrêter l'effet de ceux qui ont été déjà délivrés^ ou qui pourraient l'être par la suite.

Décrète qu'il y a urgence.

ORDRE CHRONOLOGIQUR. 495

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le Pouvoir exécutif ne pourra plus accorder de brevets d'invention aux établissements relatifs aux finances, et supprime l'effet de ceux qui auraient été accordés.

4RRÉTÉ DU 17 VENDÉIHIAIRE AN TU

(8 oetobre]1798 ],

qui ordonne la publication de plusieurs brevets ^invention

dont la durée est expirée. •

Le Directoire exécutif, sur le rapport du Ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'art. 15 de. la loi du 7 janvier 1791^ relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété à leurs auteurs ^ tout brevet d'invention obtenu pour une découverte industrielle doit être publié à l'expiration du terme fixé pour sa durée^ et que les procédés^ qui en sont l'objet^ deviennent d'un usage libre et permis dans toute la République;

Que l'établissement des brevets d'invention remonte au 25 mai 1791 et que plusieurs de ceux expédiés depuis cette époque ont atteint le terme prescrit à leur durée , et doivent être publiés conformément à la loi ;

Qu'il importe de rendre cette publication aussi utile qu'elle peut rètre aux progrès des arts et à l'instruction publique ;

Arrête ce qui suit :

Art. l•^ — Les brevets d'invention expédiés depuis la loi du 25 mai 1791, et qui ont atteint le terme prescrit à leur durée^ seront incessamment publiés par les soins du Ministre de l'intérieur. L'usage des procédés industriels qu'ils ont pour objet est déclaré libre et permis dans toute la République.

2. Les originaux desdits objets seront déposés au Conservatoire des arts et métiers, pour y avoir recours au besoin. Le Ministre chargera les membres du Conservatoire de faire

imprimer les descriptions et graver les dessins nécessaires pour leur intelligence y et il adressera des exemplaires de chaque brevet^ ainsi publié, aux administrations centrales de département.

3. La dépense qu'exigera cette publication sera prise sur le produit de la taxe des brevets ^ et subsidiairemeot sur les fonds généraux destinés à l'encouragement des arts.

4. Le Directoire exécutif, en conformité de la loi, déclare expirés^ et dans le cas de la publication, à la date du présent arrêté , les brevets suivants (suit renonciation de quatorze brevets).

Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des Leie.

ÂttAÉTÉ DU & TCNDÉnnAlBE AN tX.

( a? Mptembre 1809) »

reUiif au tnode de dêKvranee de$ breMs dHneeiHiaiî. h^^ Cw9fis de h République, le popseil d'Étiit eqlfipdii ,

ARRÊTNET :

Arl. 1*'« A compter de œ jo«r^ le certificat cle deuMode d'u^ br9vet d'inv^ntipn sera délivré par le Ministre de Tint^ fi^ur^ et les brevets seront ensuite délivrés, tous \^% trois mois, par le premier consul, et promulgué dans le JBt^Utim 4€$ Lois.

2* Pour provenir l'abus que les borevetés peuvent feire de leurs titres, il sera inséré, par annotation, au bas de chaque ^pé()itioq , la déclaration suivante : « Le Gouvernement, en f acQor^^nt un brevet d'invention sans examen préalable, % n'entend garantir en aucune manière, ni la priorité, ni le ^ mérite, ni le succès d'une invention. ^

3. Le Sfiniatre de l'intcrieur est chargé de TexécnUon du pf ésf^nt arrêté, qui sera inséré a^ Bulletin des Lois.

G- DÉGREV tlMPÉRlAL DU 95 ItfOTCilBIlC I9IM,

fui uhroge une disposition de la loi du 2S nm 1791 sur la

propriété des auteurs de découvertes^

Napoléon...., sur le rapport de notre Ministre de rintérieur, notre conseil d'État entendu..*^.

Art. 1*'. La disposition de part. 14 de la loi du 26 mai 17^1^ portant règlement sur la propriété des auteurs de découvertes en tous genred d'industrii»^ est abrogée en ee qui QODoera^ la défense d'exploiter les brevets d'invention pctr actions.

Cepx qui voudraient exploiter leur^ titres de cette manière seront tenus de se pouryoir de rautorisatiod du Gouverne* ment.

2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de Texéçution de notre présent décret.

«ÊCIIB1! m^BlAli WU •« JANVIf» IMIV,

qui^ fixe Vépoque à laquelle commencent d courir les années de jouissance des brevets d'invention ^ de perfectionnement et ^importation, \

Napoléon...., sur le rapport de notre Ministre dei'intérieur, notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons œ qui suit :

Art. 1*^. Les années de jouissance d'un l)revet d'invention, de perfectiotinement ou d'importation, commencent à courir de la date du certificat de demande délivré par notre Ministre de l'intérieur : ce certificat établit, en faveur du demandeur, une jouissance provisoire, qui dévient définitive par l'expédition du brevet qui doit suivre ce certificat.

2. La priorité d'invention, dans le cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet, est acquise à celui qui^ le

premier^ a fait^ au secrétariat de la préfecture du département de soD domicile^ le dépôt des pièces exigé par l'art. 4 de la loi du 7 janv. 179t.

3. Notre Ministre dé l'intérieur est chargé de rexécution du présent décret.

DÉCRET imPÉRlAL DU 13 40UT t^f O,

portant que la durée des brevets d'importation sera la même que celle des brevets d'invention et de perfectionnement.

Napoléon....^ voulant mettre en harmonie les art. 3 et 9 de la loi du 7 janv. 1791^ dont l'un décide que Timportateur en France d'une découverte étrangère jouira des mêmes avantages que s'il en était l'auteur^ et l'autre^ que la durée de cette jouissance ne pourra s'étendre au delà du terme fixé dans l'étranger à l'exercice du droit du premier inventeur;

Notre conseil d'Etat entendu^ nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

La durée des brevets d'exportation sera la même que celle des brevets d'invention et de perfectionnement. Tout particulier qui aura le premier apporté en France une découverte étrangère, est, en conséquence, libre de prendre des brevets de cinq, de dix ou quinze ans à son choix, en se conformant aux dispositions prescrites par les lois des 7 janvier et 25 mai 1791.

Nota. Ce décret n'a jamais été inséré ni au Bulletin des Lois^ ni ao Moniteur, En conséquence, la Cour de cassation a déclaré qu'il était dépourvu de force obligatoire. — Y. liv. 1*^, chap.7, n^ 253, suprà.

LOI Dr 9ft nUkl 1838, sur les justices de paix.

Art. 20. Les actions conceroaDt les brevets d'invention seront portées^ s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets^ devant les tribunaux civils de première instance ; s'il s'agit de contrefaçon^ devant les tribunaux correctionnels.

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