La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années
498 m* PARTIE. — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTUELLE.
Chaque brevet donnera lieu au paiement d'une taxe qui est fixée ainsi qu'il suit^ savoir :
600 fr. pour un brevet de cinq ans ;
1,000 fr. pour un brevet de dix ans ;
1^600 fr. pour un brevet de quinze ans.
Cette taxe sera payée par annuités de 100 fr.^ sous peine de déchéance si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter.
TITRE II. — Des formalités reutives a la nÉLivRANCB
Section T*. — Des demandes de brevets.
6. Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer^ sous cachet^ au secrétariat de la préfecture^ dans le département où il est domicilié^ ou dans tout autre département; en y élisant domicile :
l"" Sa demande au mÎDisiFe de l'agriculture et du commerce ;
S<> Une description de la découverte^ invention ou ^i(ipUca« tion faisant l'objet du brevet demandé ;
S"" Les dessins ou écbantUlons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;
Et A"* un bordereau des pièces déposées.
6. La demande sera limitée à un seul objet principal^ avec les objets de détails qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées.
Elle mentionnera la durée que les demandeurs enteadent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l'art, é, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la désignation semmaire et précise de l'objet de l'invention.
La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juiil. 1837.
Les dçfsins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique.
Vn duplicata de la description et des dessins sera joint à la demaDde.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire^ dont le pouvoir restera annexé à la demande.
7. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 francs à yaloir sur le montant de la taxe du brevet.
Un procès- verbal, dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre à ce destiné, et signé par le d€nQan4eur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et J'heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennaûl le remboursement des frais de timbre.
9. La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par Tart. 5.
(Section IL^^Bb la iélinrance de$ hre$)^i$,
9. Âjassitôt après Tenregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôts les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au ministre de Tagriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et^ s'il y a lieu, le pauv.oir menjtionné dans l'art. 6.
10. Al'sirrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement dos demandes et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception de^dites demandes.
11. Les brevets dont la demande aura été régulièrement fprmée seront délivrés, sans exaçien préalable, aux risques çt périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Un arrêté du ministre constatant la régularité de la dejjDande sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention.
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A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la descriptioD et des dessins^ roentionné dans Tart. 6^ après que la conformité avec Texpédition originale en aura été reconuue et établie au besoin.
La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.
Toute expédition ultérieure^ demandée par le breveté ou ses ayants cause^ donnera lieu au payement d'une taxe de 25 francs.
Les frais de dessin^ s'il y a lieu^ demeureront à la charge de l'impétrant.
12. Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les numéros 2* et 3* de l'art. 5 et parU'art. 6 sera rejetée. La moitié de la somme versée restera acquise au trésor^ mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur sMI reproduit sa demande dans un délai de trois mois^ à compter de la date de la notification du rejet de sa requête.
13. Lorsque^ par application de l'art. Z, il n'y aara pas lieu à délivrer un brevet^ la taxe sera restituée.
14» Une ordonnance royale^ insérée au Bulletin des Lots, proclamera^ tous les trois mois^ les brevets délivrés.
15. La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.
Section III. -^ Des certificats d'addition.
16. Le breveté ou les ayants droit au brevet auront^ pendant toute la durée du brevet^ le droit d'apporter à l'invention des changements^ perfectionnements ou additions^ en remplissant^ pour le dépdt de la demande^ les formalités déterminées par les art. 6^ 6 et 7.
Ces changements^ perfectionnements ou additions^ seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal^ et qui produiront^ à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition^ les même effets que ledit brevet principal^ avec lequel ils prendront fin.
Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au payement d'une taxe de 20 fr.
Les certificats d'addition, pris par un des ayants droit pro* fileront à tous les autres.
17. Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les art. 6, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l'art, i.
18. Nul autre que le breveté ou ses ayants droit, agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif.
Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise, et restera déposée sous cachet, au ministère de ragriculture et du commerce.
L'année expirée le cachet sera brisé et le brevet délivré.
Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet.
19. Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée, et réciproquement, le titulaire du brevet primitif ne pouira exploiter l'invention objet du nouveau brevet.
Section IY. — De la transmission et de la cession des brevets.
20. Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de son brevet.
La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le payement de la totalité de -la taxe déterminée par l'art. 4.
Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers, qu'après
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avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé.
L'enregistrement des cessions et de fous autres acteâ emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.
Une expédition de chaque procès-verbal d^enregistrement, accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné^ sera transmise par les préfets^ au ministre de l'agriculture et du commerce^ dans les cinq jours de là date du procès- ver bah
21. II sera tenu^ au ministère de l'agriculture et du commcrce^ un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, touà les trois fiioîs, une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée pa^ l'art. 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.
22. Les cessionnairès d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayantâ droit la faculté d'exploiter la découverte ou Tinvenlion profiteront de plein droit des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aii breveté on à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnairès.
Tous ceux qui auront droit de (Profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de 20 fr.
Section V* ^-^ De la communication eê de la publication des descriptions et dessins de brevets.
23. Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés resterout, jusqu'à l'expiration dos brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils seront communiqués sans frais à toute réquisition.
Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exècutibû de l'art. êO.
24. Après le payement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait.
II sera en outre publié au commencement de chaque année un catalogue contenant les titres de brevets délivrés dans le courant de Tannée précédente.
28. Les recueils des descriptions et dessins, et le catalogue publiés en exécution de l'article précédent, seront déposés au ndinistèrede l'agriculture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais.
26. A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au Conservatoire royal des arts et métiers.
TITRE III. — Des droits des étrangers.
27. Lés étrangers pourront obtenir, en France, des brevets d'invcntidû.
28. Les formalités et conditions déterminées par la présente loi serotlt applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution dé l'article précédent.
29. L'atiteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France. Mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.
TITRE IV. — Des nullités et déchéances, et des actions t