‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 98 sur 131 · RELATIVES · texte numérisé non relu

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Section P*. -^Z>e^ nullité9 et déchéances.

30. Seront nuis et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants, savHÛr :

1"* Si la découverte, invention, ou application n'est pas nouvelle ;

' 2** Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de l'art. 3, susceptible d'être brevetée ;

3"* Si les brevets portent sur des principes, méthodes, syslèmes, découvertes et conceptions théoriques dont on n'a pas indiqué les applicat;bns industrielles ;

4> Si ta déêou!verie, invention ini gpf^lLcatioo est reconnue

S04 la* PARTIE. — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTUELLE.

contraire à Tordre ou à la sûreté publique^ aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume^ sans préjudice^ dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent^ des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ;

S^' Si le titre^ sous lequel le brevet a été demandé, indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention ;

6^ Si la description jointe au brevet n^est pas suffisante pour Texécution de l'invention^ ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur ;

7* Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'art. 18.

Seront également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements^ perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.

31 . Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger^ et antérieurement à la date du dépôt de la demande^ aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.

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