‹ Des canons et des collections canoniques de l'église grecque [microform]Chapitre 2 sur 2 · X. T. i. Lips. 4800, —5?.* édit. Athènes, iSil · texte numérisé non relu

X. T. i. Lips. 4800, —5?.* édit. Athènes, iSil

des extraits de nos riches bibliothèques de Paris et de Vienne ; et enfin, quelques rares manuscrits que la Grèce a sauvés, et que possède en partie le docteur Rhalli, on aura sous les yeux tous les matériaux qu'il a consultés. L'énumération suivante indiquera le parti qu'il en a tiré,- et en même temps l'importance et l'intérêt de sa collection.

Au TOME V'j Nomocanon de Photius, édition de Justel et du cardinal Mai. -— Saint-Germain de Gonstantiople^ Sur les hérésies et les conciles, d'après le cardinal Maï. — Traités d'an anonyme et de Pliodus sur les sept preraierg conciles œcuméDïques. — Nilus, métropolite de Rhodes^ en 1 350, sur les mêmes , augmentés de deux conciles schismatiqùes : trois opuscules tirés de Justel .

Aux TOMES II et ni, Canons des conciles œcuméniques et particuliers jusqu'à Photius, avec les commentaires de Zonaras, Balsamon et Aristène, selon Tédition de Béveridge.

Au TOME iv, les Épîtres ou sentences canoniques de treize anciens Pères, parmi lesquels six patriarches d'Alexandrie : saint Denys, saint Pierre I^'", saint Athanase, Timothée, Théophile et saint Cyrille; trois patriarches de Gonstantinople : saint Grégoire de Nazianze, Geiinade et saint Taraise. Les autres sont : saint Grégoire le Thaumaturge, saint Basile, saint Amphiloque, saint Grégoire deNysse. Ces pièces forment le complément ordinaire du Syntagma de Photius, dont le Nomocanon est comme l'introduction.

Le reste du volume comprend une série de pièces diverses dont les principale sont, en suivant leur ordre arbitraire : Synopsis d'Arislène. — Novelle de Justinien de Servis. — Anathématismes de saint Cyrille. — Dissertations de Démétrius de Cyzique, Pierre d'Anlioche,

Léon le Bulgare contre les Lalins «t^es ^Bog^ —

Réponses de Nicolas le Grammairien,, patriatcïiëaé.Ç — Canons de saint Nicéphore. — Cflnondr/oîi.atlfibnéà Jean le Jeûneur. — Huit dissertations dé Balsamôn et de Jean Zonaras (D'après Béveridge, Leuuclaye, Gotetièr, Mansi, le Pédalion^ et les manuscrits de Vienne, qui qnt fourni quelques analectes de Balsamôn), v

Le tome V est partagé en trois parties : la ■première ajoute aux constitutions de dix-neuf paJtriarcliés déjà publiées par Leunclaye, les pièces suivantes,: Décret synodal de Léon Stypiote( I \ 36-1 \ 43).— Quatre constitutions de Michel Oxitès ( 1 1 43- j 1 46) sur diverses hérésies, tirées d'Allatius et de la collection Mélia." — Novelle d'Athanase de Constantinople (131 1), publiée par Heimhach et coUationnée sur les manuscrits de la Grèce. -—Réfutation des anathématismes d'PIarménopule par le pa:triarche Philothée (1 365), d'après Heimbach et la Bibliothèque slave. — Ordonnance du patriarche Elias (1331) sur les revenus du patriarchat, publiée par Jos. MûUer.— Lettre de Nilus sur les matières liturgiques, d'après un manuscrit d'Héraclée. — Deux Ordres pour la réception des latins, l'un imprimé en 1481, l'autre en 1696, tirés de ,deux ouvrages de controverse des patriarches Dosithée et . Cyrille. — Acte synodal de Jérémie de Constantinople {\ 586 - \ 594) , déclarant le métropolite Job patriarche de la Moscovie, de toute la Russie et des régions septentrionales, tiré de la collection d'Agapius . — Les ordonnances de Neophytus, en l'année 1611, sur les affinités, tirées du Nomimon de Malaxus, ms. d'Athènes. — Lettres de Pierre le Grand et des patriarches Jérémie de Constantinople et Athanase d'Anlioche, concernant l'autocéphatie de l'Eglise russe (1723), imprimées en 1840, à Saint- Pétersbourg. — Tome du patriarche Grégoire, en 1 839, BUT rétablissement du diocèse d'Ionie. ~ Autre Tome du patriarche Anthime, en 1850, reconnaissant l'autocéphalie dr- l'Église grecque.

La seconde partie renferme, outre les édits impériaux que l'on trouve dans Leunclave, diverses constitutions et bulles d'or de Justinien (pièce apocryplie du xnrsiècle) ; — de Léon-Chazare contre Bardas, et de rimpératrice Irène sur les troisièmes noces (éditées par ZachariaB) ; — de Basile le Bulgare (ms. Rhalli) ; — de Constantin Ducâs (ms. de Vienne) ; — d'Alexis Gomnène (Cotelier) ; — de Manuel Gomnène (AUatius); — de Michel Paléologue (ms. Rhalli);— d'Andronique Paléologue {Nea Pandora, livraison 50«) Ecthèse d'Andronique sur la hiérarchie.

(Goar).— Notices des sièges épiscopaux (1) rédigés aux vi% xe> xie^, XV? etxixe siècles (Gollect. byzantine, Oriens cArisif/ctwzts, Leunclave, Allatlus, ms. Rhalli). — Offices et dignités, de sainte Sophie (Matthieu Blastarès). Divers opuscules du patrice Eustathius, de Demetrius Syncelle, dePemetrius Gomatène, de Pierre Chartophylax, de Jean de Gitra^ des deux Nicetas d'Héraclée et de Thessalonique, d'Harménopule, de Michel Chumnus , de Nilus Doxapater, etc.

La troisième partie contient des formulaires de chancellerie byzantine (Recueil de Chrysanthus, Leunclave , ms. Rhalli), suivis d'un appendice dont la dernière pièce est une loi du roi Othon, 9 juillet 1852, constituant le Saint-Synode de l'Église hellénique.

Il nous reste à examiner, le plus brièvement possible, comment M. Rhalli a coordonné cet ensemble ; quelle idée on peut, par lui, se faire du

(1) Le plus ancien de ces catalogues se lit dans l'édition de Codin par Je P. Goar, p. 337. On l'a attribué tantôt à Basile l'arménien, tantôt à saint Épiphane de Chypre. M. Rhalli aurait pu adopter l'opinion beaucoup plus vraisemblable d'Assemat)i,qui le donne à Epiphane, pairiarche de Constantinople {De. jure orient., t. n, p. 304, cf. Aulœ Byzant. cœremon. Lips. 4'75<, t. ir, p. 437).

Léon le Bulgare contre les Latins et les Bogomiles. — Réponses de Nicolas le Grammairien, palriarchede CF. — Canons de saint Nicépliore. — Canonarion attribué à Jeaii le Jeûneur. — Hait dissertations de Balsamon et de Jean Zonaras (D'après Béveridge, Leuiiclave-, Cotelier, Mansi, le Pédalion^ et les manusciits de Vienne, qui ont fourni quelques anaiectesde Balsamon).

LE TOME \ est parlayé en trois parties : la première ajoute aux constitutions de dix-neuf patriarches déjà publiées par Leunclaye, les pièces suivantes : Décret synodal de Léon StYpiote( I \ 36-i 1 43).— Quatre constitutions de Michel Oxilès ( i 1 43- M 4G) sur diverses hérésies, tirées d'AUatius et de la collection :\lélia." — Novelle d'Atlianase de Constantinoplc (1311), publiée par Heimbacli et coUationnée sur les manuscrits de la Grèce. — Réfutation des anatliématismes d'ilarménopule par le patriarche Philothée (1365), d'après ileimbach et la BiblLOlhèqae slave. — Ordonnance du patriarche Elias (1331) sur les revenus du patriarchat, publiée par Jos, Mûller.— Lettre de Nilus sur les matières litai'giques, d'après un manuscrit d'Héraclée. — Deux Ordres pour la réception des latins, Tun imprimé en i4Si, l'autre en 1(396, tirés de ^deux ouvrages de controverse des patriarches Dosithée et Cyrille. — Acte synodal de Jércmie de Gonstantinople (1586-1594), déclarant le métropolite Job patriarche delà Moscovie, de toute la Russie et des régions septentrionales, tiré de la collection d'Agapius. — Les ordonnances de Neophytus, eu l'année iot I, sur les affîuilés, tirées du Nomimon de Slalaxus, ms. d'Alhènes. — Lettres de Pierre le Grand et des patriarches Jérémie de Constautinople et Athanase dAniioche, concernant l'autocéphatie de l'Eglise russe (1723), imprimées en !840, à Saint- Pétersbourg. — Tome du patriarche Grégoire, en I8S9, gur l établissement du diocèse d'Ionie. ~ Autre Tome du patriarche Anthime, en 1850, reconnaissant l'autocéphaiie dr l'Église grecque.

La seconde partie renferme^ outre les édits impériaux que l'on trouve dans Leunclave^ diverses constitutions et bulles d'or de Justinien (pièce apocryphe duxiii''siècle) ; — de Léon Gliazare contre Bardas^, et de rimpératrice Irène sur les troisièmes noces (éditées par Zacliariae); — de Basile le Bulgare (ms. Rhalli) ; — de Constantin Ducâs (ms. de Vienne) ; — d'Alexis Coranène (Cotelier) ; — de Mamiel Comnène (AUatius); — de Micliel Paléologue (ms. Rhalli); — d'Andronique Paléologue [Nea Panf/oro^ livraison 50«) — Ecthèse d'Andronique sur la hiérarchie. (Goar). — Notices des sièges épiscopanx (1 ) rédigés aux vi% x«, Xï^, xv° etxixe siècles (GoUect. byzantine^ Oriens christianus, Leunclave, Allatius^ ms. Rhalli). — Offices et dignités de sainte Sophie (Matthieu Blastarès). Divers opuscules du patriceEustathius, de Demctrius Syiicelle^ de Demetrius Gomatène, de Pierre Cliartophylax^ de Jean de Gitra, des deux Nicetas u'iléraclée et de Thessalonique, d'Harménopule, de Michel Chumnus , de rsilus Doxapater, etc.

La troisième partie coniient des formulaires de chancellerie byzantine (Recueil de Ghrysanthus, Leunclave , ms. Rhalli), suivis d'un appendice dont la dernière pièce est une loi du roi Othon, 9 juillet 1852, constituant le Saint-Synode de Vl^glise hellénique.

Il nous reste à examiner, le plus brièvement possible, comment M. Rhalli a coordonné cet ensemble ; quelle idée on peut, par lui, se faire du

(1) Le plus ancien de ces catalogues se lit dans l'édition de Codin par le P. Goar, p. 337. On l'a attribué tantôt à Basile l'arménien, tantôt à saint Épiphane de Chypre. M. Rhalli aurait pu adopter l'opinion beaucoup plus vraisemblable d'Assemaui, qui le donne à Epiphane, pairiarche de Conslantiuople [De jure, orient., t. n, p. 304, cf. Auîœ Byzant. cœremon. Lips. iloi, t, ir, p. 437).

droit canonique byzantin : s'il y a, dans cette étude, autre chose qu'un intérêt stérile d'érudition ; et quel parti on peut tirer, soit en Orient, soit en Occident, de la publication du président de l'Aréopage.

Le droit canonique, si on le considère dans sa source l'autorité judiciaire de l'Église, doit être placé, dans la hiérarchie des sciences saintes, entre la liturgie et les Pères, en tête de l'enseignement dogmatique. « Je me suis persuadé, dit Photius, dans un beau langage qu'il s'est habilement approprié, que les divins canons sont vraiment l'œuvre et le don de Dieu, la science des sages et des saints, le remède réparateur des fautes, la règle qui dirige toute vie sainte à son but immortel ( 1 ) . » Ce début de Photius inspirait sans doute à Balsamon les vers qu'il place en tête de se^ commentaires :

Gomme les astres étincelanls sont les yeux de la nuit obscure,

Tels sont les canons des hérauts illustres de la foi,

Et les solennelles ordonnances des hommes divins, nos pères, etc.

Mais ces mètres ambitieux du scoliaste, cette grave sentence que Photius et M. Rhalli ont prise pour épigraphe, n'est-ce pas une ironie, si on

(lj Préface du Nomocanon, Rhalli, l. i, p. 5

les applique à la science canonique, telle que les Grecs l'ont faite ? Quel rang faut-il assigner au droit byzantin ? oii et comment classer ses œuvres et ses docteurs ?

Quelle que puisse être notre réponse, loin de nous la pensée, nous nous hâtons de le dire, d'exciter un injuste dédain contre le loyal et consciencieux travail de M. Rhalli. Nous serions plutôt tenté de le proposer en exemple aux catholiques qui se payent si aisément d'études superficielles. Littérateur du monde, magistrat laïque, helléniste de race, que tant d'autres curiosités sollicitaient, il ne craint pas de s'entourer de vieux livres théologiques, et des plus dédaignés parmi nos érudits modernes. De tous les manuscrits qu'il peut avoir, il rapproche dix à douze éditions diverses ; il relève les plus humbles variantes pour les ranger au bas de chaque page avec la patience et la mesure des philologues. Il ne se contente pas du travail accompli par ses devanciers, depuis Bonnefoi et Du Tiliet jusqu'au cardinal Angelo Mai : il ajoute des pages nouvelles,, il comble des lacunes considérables, il remet en lumière des pièces et des auteurs oubliés ou inconnus. A vrai dire, il a payé, sans doute, à tort, son tribut au schisme, en débutant dès sa première page par un éloge pompeux de Photius, adressant son livre à l'Église photienne ; il semble consacrer quatre volumes sur cinq à un

Sfiiul iOiivrage de ce personnage ; rencontrant çà et là de rares invectives lancées par les scoliastes contre nous, àpmpos d'azymes, de jeûnes ou de noces, il n'a rien retranché ; mais il aurait pu si aisément grossir cet inévitable dossier des canonistes grecs ! Il a même répudié visiblement leur dernière publication, le Pédalion, et son cortège de récriminations passionnées. De son chef, il n'a pas mis une ligne à notre adresse, ni dans ses notes ni dans ses doctes préfaces. Il reste dans le rôle d'an impartial éditeur, et nous donne en résumé, avec tous les correctifs que la Providence a su y ménager, l'équivalent de vingt volumes et de vingt auteurs qui manquaient à nos plus riches bibliothèques. Ne lui en sachons pas mauvais gré.

S'il dépendait de nous d'encourager l'illustre auteur à poursuivre sa tâche, nous le presserions de nous donner le sixième volume, qui contiendra sans doute Mathieu Blastarès, qu'il a promis, et qu'il aura revu et collationné sur les nombreux manuscrits de notre Bibliothèque impériale (1). Il se croira encore obligé de joindre au Syntagma qu'il a commencé les deux précieuses collections

(1) Mss. 4250, 1259,4337, }338, 1339, < 340, 1 341, ^342, 4373, 1374,1373; suppiém. 406, 483, 184 ; le même en grec moderne, mss. 4 376, 4377.

de Jean le Scholastique'^ témoignage irrécirsaMe des canons et des lois epii faisaient autorité à Byzance avant Pkotius. En suivant le cours des siècles, et en consultant surtout les manuscrits de Paris (1), M.Rhalli trouverait encore le véritable Canonarion de Jean le Jeûneur, ou du moins une sorte de Typique plus authentique que les trois rituels publiés par le P. Morin^ et que le fragment de Blastarès, auquel M. Rhalli donne, on ne sait pourquoi, le nom du fameux Nesteutès{T). Il trouverait plus de 150 canons de saint Nicéphore; aussi authentiques pour le moins que les 64 publiés paT lui et les 1 7 réponses mises à la suite (3), lesquelles appartiennent certainement à saint Théodore Studite (4).

Ce nom nous rappelle l'un des plus intéressants monuments de la législation monastique de l'Orient, les Constitutions, le Rituel et le Gode pénitentiel du monastère de Studium, promulgués

(1) Bibliothèque impériale, M 38, H52, 4259, 4318, 1321, asO, 1342, ^374, 1373; Goislio, 122, gH, 363, 364; supplément 67, Nous voudriuiis pouvoir suppléer au catalogue imprimé, l'un des plus imparfaits, malgré sa spïendide exécution;

(2) Syntagm., t. iv, p. 433. Et mss. M52, 12S9, 1318, 1321, 4 337, 1339,1389; Coislin, 39, 241, 363,366.

(3) IbifL; p. 427-431.; cf. mss. de Paris, 1152, 1318, 1335, 4361, 1389; Coislin, 363, etc.

(4) La question est tranchée par un mss. Coislin du x* siècle, et un manuscrit du Vatican, n" 8'i0. Le C. Mai s'est

par saint Théodore lui-même. C'est l'un des derniers présents que le cardinal Maï ait faits au monde savant M. Rhalli, qui parle en si bons termes du regrettable préfet de la Vaticane, ne peut dédaigner cette œuvre du célèbre Studite , qu'il importerait de coUationner encore avec nos manuscrits parisiens (1).

Mais si une fois il entre dans le droit des réguliers, il devra donner tout un nouveau volume , et ce ne sera pas le moins intéressant. Il pourra y faire entrer la consultation des moines du mont Athos au patriarche Nicolas III, qui existe plus complète que la courte analyse faite par Matthieu Blastarès (2). Les manuscrits de Paris donneront le texte original des demandes et des réponses. Ils fourniront encore le Typicon ou règlement dicté par l'impératrice Irène, seconde femme d'Alexis Comnène, à son monastère de Notre-Dame-pleine-de- Grâce (Ks^aptroùpiv/i) ; Montfaucon l'a publié (3) d'a-

contenté d'en publier quatre réponses. Bill. 6, N. t, v, p. u, p. U6. Cotelier avait tout donné sous le nom de S. Nicéphore, Monum, t. m, p. 453.

(1) Mss. 4318, Coislin. 37, etc.

(2) Mss. 4250, 4 319, 4324, 4 327, 4 330, 4334, 4 335, 4 337, 4374, 4 375; Coislin, 39; supplément, 304, 406.

(3) Analeclagrœca, p. 4 28-307, ex. cod. 384. C'est l'un des trois exemplaires originaux ou écrits par ordre de l'impératrice. Il est accompagné de quelques feuillets de papyrus, contenant une partie du livre de compte de l'économe du couvent.

près un exemplaire original, signé en cinabre delà main de la fondatrice, lequel se conserve encore à Paris, avec les innombrables manuscrits de Photius, deBalsamon, deZonaras, deBlastarès, de Constantin Harménopule , de Simon Logothète, de Michel Psellus , d'Atbanase le Scholastique, de Manuel Malaxus (1), et d'une foule de collections anonymes de canons pénitentiaux, dont le Nomocanon publié par Cotelier (2) et totalement omis par M. Rhalli, n'offre qu'une incomplète idée, bien qu'il se compose de plus de six cents décrets. Cotelier fournirait encore un mémoire essentiellement canonique, très doctement élaboré par Jean d'Antioche, pour arrêter une sorte de commende qui désolait les monastères en Orient comme en Occident (3). Les catalogues ou notices des anciennes églises, compléments de VOriens Christianus, s'enrichiraient également par une nouvelle enquête dans les manuscrits de Paris et dans quelques rares imprimés, tels que le Cérémonial de la cour Byzantine, pubhés àLeipzick, en 1751^ oùseTenccmireVEclhèse sur les Eglises palriarcliales d'Epiphanius de Constantinople ( t. n, p. 437-457). Enfin, si la collection byzantine, réimprimée à Bonn, doit

(4) Les principaux de ces manuscrits sont indiqués, et plusieurs décrits avec beaucoup de soin dans VHist. du droit byzant., par Mortreuil, m t. , passim.

(2) Monum. Eccl. gr ., t. i, p. 60-139.

(3) Ibid., p. 4S9.

être achevée par la docte Allemagne,: il nous pfaràît nécessaire qu'elle soit couronnée d'un corps complet du droit canoniqiie byzantin, et nous exprimons volontiers le vœu que M. Rhalli soit invité à l'enrichir de ce complément et qu'on lui laissé toute hberté d'étendre son plan aussi loin que nous le demandons, sans exclure une traduction latine, qtd ne sera jamais de trop, même en Allemagne.

ÎX.

Il est vrai qu'en développant ainsi son cadre, M* Rhalli perdrait l'unité de son œuvre, et, à certains égards, nous le regretterions. Nous croyons devoir insister sur ce point, qui nous a vivement intéressé. Nous fûmes d'abord choqué de voir ce recueil s'ouvrir par une compilation de Photius, œuvre peu digne, nous semblait -il, d'un pareil honneur. N'était-ce point placer ce génie du mal au-dessus des conciles œcuméniques et particuhers, au-dessus de toute l'Église orientale, comme son suprême législateur ? La raison des choses, l'histoire et l'art, autant que l'orthodoxie, nous semblaient exiger qu'après avoir mis en premier lieu les décrets et les constitutions de l'ancienne Église, on fit place à Jean leScholastique, à Jean le Jeûneur, à saint Nicéphore , à saint Taraise, pour ne laisser à son funeste neveu qu'une place secondaire, à son rang chronologique. Mais cet ordre

détruirait la véritable physionomie que doit avoir cette législation; on perdrait de vue l'idée juste et précise qu'il faut se faire du droit canonique byzantin ; enfin, l'œuvre capitale, sinon la plus originale de Photius, resterait méconnue^ comme elle paraît l'avoir été jusqu'à présent. Au moins de très habiles s'y sont trompés, jusqu'au savant cardinal Mai. Nous ne pensons pas qu'on puisse éviter cette erreur et ces confusions sans avoir vu de près et considéré attentivement, dans leur structure, les quatre premiers volumes de M. Rhalli. Ces quatre volumes composent, à proprement parler, le Syntagma de Photius, qu'il ne faut pas confondre avec le Nomocanon. Ce Syntagma, que nous avions remarqué confusément dans les manuscrits de Paris,, et qui se trouve intégralement inséré dans le Codex de Trébi sonde, que M. Rhalli a pris pour base de son édition, embrasse deux parties qu'il importe de distinguer.

ï'' Le Nomocanon^ appelé quelquefois Procanon, est comme l'introduction qui donne à tout l'ensemble un sens, une clé, une interprétation. Il se compose de quatorze litres et de deux cent trente-deux chapitres, embrassant, dans un cadre habilement tracé, tout le domaine judiciaire de l'Église.

Sur chaque point important il y a un double travail de Photius : d'abord il indique la concordance des Canons qui se réfèrent au point en question; puis il ajoute l'indication des lois du Code Justinien qui confirment les mêmes dispositions.

Ainsi, le chapitre premier a pour titre : Sur ta Théologie (de la Triaité) et sur la Foi orthodoxe ; vient ensuite cette énumération : Canons 49 et 50 des Apôtres; i et^ de Constantinople; 7 d'Ephèse; 2 de Carthage; l, 73 ei 81 du VIP Concile général. Le commentaire serait long, même après Balsamon, sur cette première ligne. Les conciles particuliers y marchent de front avec les conciles œcuméniques ; le synode in Trullo se confond avec le VIP concile général ; comme pour représenter toute l'Église, un choix de canons africains a droit de cité à Byzance ; et enfin les apocryphes sont placés en tête sans contestation. Par une habileté qui est merveilleusement dans son génie, Photius - a soin de faire appel, dès son frontispice, au premier des canons décrétés in Trullo ; c'est celui qui renferme un anathème contre le pape Honorius. Au reste, toute la confusion que trahit ce début a un antécédent dans plusieurs collections antérieures. Aussi, là n'est pas précisément l'œuvre spéciale de Photius.

Elle commence à la ligne suivante qui renvoie aux lois impériales traitant de la même matière :

TEXTE EXPLIQUÉ (zetf/evov), 1^' livre duCode, titre V% constitutions V% 5^ 6% 7' etS\ — Ce laconisme est éloquent. Sans réserve , sans explication , sans distinction aucune que ce titre de corollaire ou explication du texte, le code justinien est rangé à côté du code de l'Église ; les titres des novelles font loi comme les décrets de Constantin ople et d'Éplièse; les constitutions impériales tranchent de la théologie et de la foi orthodoxe sur la Trinité.

Tel est bien le système photien, et l'idée juste qu'il faut se faire du droit de Byzance. Un mot a suffi pour l'exprimer énergiquement. Je le crois de l'invention de Photius , qui l'a au moins popularisé en l'inscrivant solennellement en tête de cette œuvre jnème : Nomocanon, c'est-à-dire loi-canon , la loi d'abord, ensuite le canon ; l'Église dans l'État, et l'État au-dessus de l'Église; ou du moins, l'Église et l'État confondus;, absorbés, identifiés.

On dirait que l'habile compilateur a senti l'énormité, et que pour la dissimuler il ait ajouté un second chapitre qui n'est pas moins digne d'attention :

Chap. II. Quels canons doivent faire autorité ? Il renvoie aMKCan. 1" de ChalcédoineyV de Cartilage; r du VIP Concile, 2' du II' Concile de Nicée» Nous ne nous arrêterons pas à gloser sur cette première partie de la réponse ; il importe au

moins de remarquer que le canon cité du synode in Trullo est le premier document qui ait donné force de loi aux canons apostoliques et dressé la nomenclature des pièces que nous allons retrouver dans la seconde partie du Syntagma de Photius. Ecoutons la suite : « La 3° constitution du 2" titre des Novelles, veut que les canons des sept conciles aient force de loi, et que leurs doctrines soient acceptées comme les Saintes -Ecritures. Au titre m du i" livre du Code, constitution 42% et au titre 1^' des Novelles, constitutions 1" et 4% tantôt il est dit que les canons valent comme lois , tantôt que les lois sont dépendantes des canons. Au livre 2% titre II, constitution i 2% il est dit que les lois contraires aux canons sont des formules qui ne doivent pas sortir leur effet {7:pci}^ixcxruoi xv-noi ffxvpoi etcriy). On se croirait rentré dans l'orthodoxie. Mais sur quoi repose l'autorité prédominante aux lois qu'il paraît revendiquer pour les canons ? A-til réclamé au nom du droit de l'Église, au nom de la liberté de l'Évangile ? A-t-il posé une distinction quelconque entre l'ordre spirituel et l'ordre temporel ? Non. Si les canons prévalent, en cas de conflit avec les lois, c'est en vertu de la constitution \2 du titre II du livre second. En sorte que si cette 12* constitution était retirée, l'indépendance de l'Église serait annulée. De fait, immédiatement après ces lignes, la schoiie de Balsamon fait remar-

quer que cette 12' constitution a été abrogée. Toute réserve a donc disparu, toute distinction entre les deux ordres s' efface : c'est la négation de l'Évangile et la ruine de l'Église. D'ailleurs, si nous consultons la novelle indiquée (i), nous verrons que l'infériorité de la loi n'est reconnue qu'à l'égard des dogmes de foi établis par les conciles , mais que tout canon disciplinaire peut être supprimé ou modifié par l'empereur, comme toutes les lois temporelles.

Ces deux premiers chapitres donnent la mesure de tous les autres. On aura compris le Nomocanon.

XT.

Mais Photius doit-il porter l'odieux de cette initiative, et n'y a-t-il pas de précédents qui l'expliquent? On parle d'un Nomocanon de Jean le Scholastique ; on en cite un de Jean le Jeûneur. Photius est-il même exclusivement l'auteur de celui qui porte son nom? ou n'a-t-il fait que s'approprier une compilation antérieure? Ces questions méritent assurémeut d'être examinées.

Puis, fût-il l'unique auteur responsable, ne peuton pas considérer cette œuvre comme une utile concordance des lois canoniques et civiles^ et dans

(1) VoirNov, 131, cap. I.

ces lois civiles ne voir que des règlements de l'Église, sanctionnés par les princes et convertis en ordonnances impériales ? L'abbé Jager s'arrête à cette bénigne interprétation, cpi'il place sous l'autorité du savant cardinal Maï ; il compare même les lois de Justinien aux Capitulaires de Gharlemagne (1).

Ces deux~opinions sont trop respectables pour ne pas nous y arrêter tout d'abord : il serait aussi fâcheux d'être injuste que d'être trop généreux envers Photius. Mais pour dégager la double question qui se présente, de fond et de forme, littéraire et dogmatique , il est nécessaire de revenir sur nos pas.

Le résultat le plus funeste de l'arianisme fut, en détruisant la notion du Yerbe fait chair, d'effacer le caractère surnaturel de l'Eglise. A la cour de Byzance surtout, on affecta de la considérer comme une institution humaine, qui relevait de la police impériale. Là régnait, outre les sophismes des théologiens grecs, le naturalisme des jurisconsultes demi-païens, qui n'ont cessé de placer, au-dessus de tous les droits positifs et divins de l'Eglise, une loi absolue, le jus sacrum-pav excellence, qui, per-

(1) Hist. de Phoiius, p. 398. Il est vraiment regrettable que le docte biographe de Photius n'ait accordé qu'une place beaucoup trop exiguë à l'appréciation des œuvres du célèbre patriatche.

sonnifié dans les princes, rétablissait en temps chrétien l'antique pontificat, pour ne pas dire l'apothéose des Césars. Déjà, sous l'ère des Constantin, ces fictions orgueilleuses passent en réalités humihantes par une foule d'empiétements que l'on rencontre jusque dans les conciles œcuméniques.

Les Latins s'en scandalisaient à bon droit, il existe des actes des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine oii des diacres de Rome ont relevé, de marge en marge , toutes les formules adulatrices qui les avaient choqués dans les exemplaires grecs vus par eux à Constantinople(l) ; c'étaient non-seulement les lettres saintes, ]es sacrées ordonnances, mais les oracles divins, les lois ti^ès divines des divins empereurs. Là où les Latins lisaient la sérénité du très pieux prince^ les scribes byzantins mettaient la divinité et le ti^ès divin César. On ya jusqu'à donner quelque part à César le litre de pontife. Aussi, à cet endroit, les diacres romains se récrient en marge : Maie Imperatori pontifici (2) /

Or, aucune occasion n'était négligée pour mettre les actes d'accord avec les paroles. Delà ces décrets impériaux sans nombre sur toutes les grandes controverses de la foi, oîi il est aisé de reconnaître

(1 ) Mss. de Paris anc. fonds lat,, \ /i58; de Sainl-Germ. , 368; de Montpellier, 58, etc.

(2; Nous publions dans le iv^ vol. ûuSjncih'tje de Solcsir-es, une série de scholies st-mblables sur lous les actes du concile de Chalcédoine.

le génie rétors des avocats et des clercs du Palais. Après un long tâtonnement sur tous les points, on en vint au temps de jQstinien à un ensemble assez complet pour formuler un corps de lois qui asservissaient à la fois l'Église et l'État. Il eut fallu qu'il se rencontrât constamment aux portes du palais et sur le trône patriarcal de Constantinople, des héros et des martyrs pour venger l'Église ; car, sur ce malheureux siège, il n'y a pas d'alternative entre le martyre ou la trahison. Dieu , qui n'avait pas donné à la nouvelle Rome les promesses de l'ancienne, la traita pourtant avec la plus indulgente miséricorde, en lui accordant, jusqu'à Photius, une série vraiment imposante de grands et saints évèques. Il en est peu cependant qui n'aient eu un moment de défaillance; et si les meilleurs sauvaient l'intégrité de la foi, ils n'étaient pas toujours aussi heureux pour sauvegarder la discipline.

Que n'avait-on pas à craindre de ceux que la faveur impériale choisissait pour comphces ? Tel fut celui qu'on peut appeler le père du droit canonique grec, Jean le Scholastique ou l'avocat. Plus versé par sa profession dans l'étude des lois civiles que des canons de l'Église, il passa du barreau dans le clergé d'Antioche, peut-être sans aban-

donner entièrement sa place dans le collège alors florissant des jurisconsultes de cette ^ille. Il est certain que, simple prêtre, il entreprit (1) de rédiger l'un des plus anciens codes ecclésiastiques connus, et classa, dans un ordre méthodique et philosophique, cinq à six cents canons déjà mis en circulation, émanés des conciles et des grands sièges épiscopaux. Sa collection des cinquante titres serait le point de départ de tous les systèmes de canons, si lui-même, dans sa préface, ïie mentionnait un recueil antérieur de soixante titres. L'école de droit d'Antioche fut supprimée en 533 par la fameuse constitution de Justinien ad antecessores, qui réserva cette étude aux capitales de l'empire et fit refluer les maîtres et les élèves des écoles de l'Orient à Gonstantinople (2) . Jean d'Antioche fut d'ailleurs nommé apocrisiaire ou procureur des affaires de son Église^ pendantes en Cour impériale. Il était donc naturellement appelé à fixer l'attention de Justinien, qui le substitua, non sans violence, au saint patriarche Eutychius, .peu docile à seconder les fantaisies théologiques de l'auteur du Digeste. On n'a pas remarqué, que nous sachions, une seconde rédaction de la collection des

(1) Le titre est formel dans la plupart des Mss. 'iwàvwu

Tip-Gou-cépcu k-j-iC'/d'u.i Twv à-0 ayo'/w^Tl'/.'M /.. T. è. Volf Ms. dC Paris^

D. i370; JuslelL, t. ii, p. 499.

(2) V. Mortreuil, t. i, p. 409, HO.

cinquante titres, que Jean a dû exécuter après sa promotion au siège patriarchal. Plus correcte, plus méthodique, plus conforme à la série chronologique des canons, elle n'est plus signée seulement, comme la première, du nom d'un simple -pTèire ex-avocat {roù dno lypT^ociTr/Mv) ,;mais de Jean, évêque de Gonstantinople, mis en place d'Eutychius, comme porte un manuscrit (1). 11 exécuta sur les lois civiles un travail analogue, récemment édité, pour la première fois, par Heimbach : c'est la collection des quatre-vingts titres, compilés sur le Digeste, les Institutes et les Novelles de Jusfcinien, peu après la mort de ce prince, auquel il sut assez résister pour être honoré par lui de l'exil. Ces deux collections, dans leur objet et leur but, sont très distinctes , et en somme inoffensives , quoiqu'elles soient, par leur juxta-position même, un acheminement à la confusion qui tentera d'identifier les deux législations.

(1) MSS. Coislin, 209. 1&j«vvou i-niay-or^ou Kn. T7Û /Jtsiov EOry^/ctou

awayuyn x. r. I. Il ii'existe à notre connaissance que deux Mss. de cette seconde recension, l'un est le no 843 du Vatican et l'autre le no 483 du supplément grec èlaBibliolhèqueimpérialc, ceiui-ci récemment apporté de la Grèce par M. Minoïde Minas. Nous avons cru devoir rendre compte de ce travail dans \ei\* volume du Spicilége et en détacher un pièce importante, à peu près nouvelle, qu'il faudra joindre aux fragments du Concile de Nicée que nous avons publiés en notre premier volume {Fid. As>(^i\rài\\, Bibliolh. l.Jar. orient., t. m, p. 3.ï7). Le ms. du Vatican est très muiilé.

xni.

A la même époque s'élaborait, à Constantinople, une collection en vingt-cinq titres, qui semble avoir exercé constamment une grande influence et passé de mains en mains avec une autorité toujours respectée. Il en reste encore plus de vingt-cinq manuscrits^ et la place qu'elle occupe assiduement entre les collections de Jean le Scholastique, suppose que l'auteiu" lui était contemporain et partageait, sinon son titre, au moins sa renommée savante. Ce qui caractérise ce recueil quand au fond, c'est la transition hardie qui assimile complètement les lois civiles aux lois canoniques, et même le titre seul dit plus encore : Constitution des lois civiles, extraites des novelles de Jiistinien, en accord et en confirmation des canons ecclésiastiques des saints Pères (1). Et sans daigner citer un seul de ces canons, l'auteur pose ses vingt-cinq titres qui touchent aux points fandamentaux de la discipline cléricale et les décide tous ou par le code ou par les novelles de Justinien. La forme tranche encore plus que le fond sur toutes les collections canoniques. L'auteur, au lieu de citer le texte offi-

(4) ^ixzà^sts vôy.u'J tzoXlzi/m-j Ih tSjv •JsccpSiv tou lousTivtavoû ySaffcAîtaj

Mss. Paris 1320, < 324, 1326,-1334, etc.

ciel desrescrits imspériaux, emploie constamment les extraits d'un abrégé autrefois célèbre et que vient de publier pourla première fois Ern . de Heimbach, le recueil ô!Athanase le Scholastique. On a cherché vainement le nom de l'auteur des vingtcinq titres. Nous ne voyons pas pourquoi cet auteur ne serait pas Athanase lui-même, qui pouvait seul user aussi librement, aussi hardiment de sa compilation des novelles. 11 y affecte une classification dogmatique qui le conduisait à grouper la discipline de rÉghse dans des catégories analogues en imitant les deux collections de Jean le Scholastique. Compatriote et contemporain du célèbre patriarche, apparemment son collègue parmi les avocats d'Antioche, il ne devait éprouver que peu d'hésitation a étendre au for ecclésiastique la pensée fixe de la législation Justinienne. Cette pensée est que le droit n'a de sanction qu'autant qu'il émane de l'autorité impériale. Lois, privilèges, coutumes, tout devait se fondre dans une règle unique, comme tout s'absorbait sous l'unité absolue d'un mênîe gouvernement.

Toutefois, l'absence des textes canoniques dans ce recueil était une sorte de respect pour la loi de l'Église et comme une dernière réserve silencieuse.

Un troisième compilateur alla plus loin. Peut-être fut-il le premier à prendre le terme de Nomocanon, si toutefois ce mot n'a pas été mis après coup en tète de son recueil. Son but ne répond que trop nettement à ce titre. Il s'empara de la collection des cinquante chapitres, pour y adjoindre de titre en titre, comme sanction indispensable, le rappel continu des lois impériales. L'auteur du recueil est inconnu, et sa date flotte, au jugement des critiques , du vu" au xiii' siècle, de Jean le Scholastique à Balsamon. Œuvre anonyme, elle exprime la tendance générale de l'école byzantine à reconnaître comme légitime l'immixtion des Césars dans les règlements de l'Église , à sacrifier ce qui ne se trouverait pas avoir la sanction impériale, à consacrer comme loi canonique tout ce qui émanait de la chancellerie du Palais. N'est-ce pas ce qui se retrouve dans tous les jurisconsultes, jusqu'à notre école française de Cujas, pour ne. pas descendre plus près de nous? Nous lisons dans un ouvrage estimable d'ailleurs, et dont l'auteur pourrait bien être un très honnête cathoHque, ces paroles aussi surprenantes par le fond que par la sérénité de la forme : ' «Lorsque la religion chrétienne devint , sous » Constantin le Grand, la religion de l'empire ro- » main, le droit civil et le droit de l'Église restèrent » toujours unis et fondus ; car les décisions ecclé- » siastiques ne furent obligatoires que par la sanc-

» tion légale qu'elles reçurent de l'empereur... » Justinien ayant donné force de loi aux décrets » des quatre conciles œcuméniques de Nicée, de » Constantinople, d'Éplièse et de Ghalcédoine, et » aux conciles provinciaux qu'ils avaient confirmés » (assertion aussi gratuite que tout le reste), la ju- » risprudence des Grecs se divisa en deux bran- » ches, l'une relative au droit civil, l'autre au droit » canonique... Cette séparation ne fut qu'appa- » rente, car le chef de Tempire conserva sa supré- » matie sur l'Église d'Orient, qui n'eut jamais de » constitution indépendante, et les canons des » conciles ne de^dnrent obligatoires hors de l'É- » glise que par la sanction légale qu'ils reçurent » des empereurs (1). »

Que dans une société chrétiennement constituée le prince soit le défenseur des canons et qu'il protège, sans les dicter ni les modiiîer à son gré, les décisions de l'Église, c'est son devoir; et Gharlemagne, que l'on a cité, a magnifiqaement rempli ce rôle. La Providence semble l'avoir placé sous le même horizon historique que Photius et les législateurs byzantins, pour les rendre plus inexcusables. Les Gapitulaires ont laissé intacte la suprématie de l'Église; dictés et délibérés avec des évêques,il n'ont le plus souvent réglé que ces questions mix-

(I) Mortreuil, 1. c. p. 187, sqq.

tes, où l'accord des deux puissances est indispensable.

Il n'en va pas ainsi dans le Nomocanon de Photius : voyez plutôt, dès le premier titre ; il livre aux empereurs la Trinité et la foi orthodoxe (c. 1), toute la tradition orale depuis la suppression de la Synagogue (c. 3), l'autorité des patriarches et des métropolitains (c. 5), l'ordination des évéques et des prêtres (c. 6, 7, 8,9, 10, 11, 12), la vacance des sièges (c. 13), etc., etc. Ailleurs, c'est la sainte liturgie (tit. 3), puis, la constitution même des provinces ecclésiastiques (tit. 8); enfin, toute la législation du mariage (tit. 13). Gomment pouvait-il s'arrêter sur cette pente fatale ? Quelle Église séparée a jamais pu éviter de devenir ce que fut Byzance, un bénéfice du palais; ce qu'est sous nos yeux l'Église anglicane, un établissement politique? La force des choses a donc écrit, bon gré , mal gré, entête de cette législation esclave, appendice des Pa?«{/ec/e5, ce mot énergique : Nomocanon; c'est encore l'inexorable logique qui, à l'insu peutêtre de Béveridge, a buriné en tête de son splenaide ouvrage et en capitales rouges^ ce tiire ou plutôt cette ineffaçable flétrissure : Synodicon ou les Pandegtes (1).

En résumé : jusqu'à Photius, il y a effort conti-

('!) "jvj-i-y- sioe Pankclœ canonum apostoJoruin, etc.

nuel des empereurs pour asservir l'Église ; conspiration des jurisconsultes, sans excepter le patriarche Jean , pour livrer les saints canons ; mais seulement par des actes privés^, des faits isolés, des documents équivoques et obscurs. Le fait éclatant et suprême, et dont la portée sera sans limites, c'est la publication du Nomocanon signé de la main du patriarche œcuménique. Photius porte donc la principale responsabilité de la transformation qui a sécularisé le droit canonique byzantin.

Mais quelle fut sa part littéraire dans le Nomocanon? On l'a exagérée de diverses manières.

Écartons d'abord, avec le respect que nous devons au regrettable cardinal Mai, la distinction des trois collections qu'il a nommées o-ûvra'/fta, Qwocyoy'h^ vopît3ivt;v adoptée par M. l'abbé Jager. Les deux premières se confondent, et ce que M. Jager appelle syntagma n*est qu'un exemplaire du Nomocanon, où les canons, au lieu d'être indiqués par des nombres, comme nous avons vu, sont transcrits tout au long.

De pluS;, ce Nomocanon appartient-il exclusivement à Photius ? Le scalpel des philologues allemands a disséqué cette œuvre, et c'est à peine s'il en reste quelques lambeaux que l'orgueilleux pa-

triarche puisse revendiquer sans être accusé de plagiat. Dès le début, l'emprunt est si audacieux et si habile que, malgré une équivoque réserve, tout le monde y a été trompé, peut-être jusqu'à M. Rlialli. Mais il est désormais évident que deux auteurs très-différents parlent dans ce préambule. L'un se reconnaît trop aisément à la mention vaniteuse de ses faux conciles ; l'autre ignore et ces conciles, et le synode in Trullo; voisin des temps de Justinien, il met en donte l'autorité des canons apostoliques, rejette en partie ceux des Africains, et n'admet qu'avec réserve les épîtres canoniques des Pères (1). Comme Pliotius d'ailleurs, il divise son recueil en quatorze titres. Ce serait donc un quatrième compilateur ancien à joindre aux précédents ; nulle part son œuvre n'est restée intacte et distincte de celle de Photius ; ce qui est d'autant plus regrettable, que son prologue, d'une harmonieuse et grave éloquence, orné d'une citation de Démosthène, est, à notre avis, l'une des plus belles pages de l'antiquité chrétienne, et révèle un écrivain^ très digne d'être moins inconnu. Dans la première partie du Nomocanon, ou concordance des lois canoniques, Photius ne peut revendiquer qu'un petit nombre

(4)Lems. de Paris 4 31 9 distingue très nettement les deux auteurs des deux prologues, et une note tmarginale n'attribue que le second à Photius.

d'indications se référant à une époque postérieure au sixième concile général. Quant aux lois civiles, les additions de Photius, selon M. Mortreuil, se bornent à la mention d'une Novelle d'HéracHus. Tel est le résumé le plus succinct des travaux exécutés par Heimbach, Hugo, Bickel, Rosenkampff, et surtout par le docteur Biener (1 ) . Ces résultats, désormais acquis à la science, ont dû être coriniis de M. Rhalli, qui pouvait s'en apercevoir dès son épigraphe.

La seconde partie du Syntagma est la série des canons qui remplissent les tomes ii, m et iv de la nouvelle édition, et que nous avons énumérés précédemment. Ici encore Photius a trouvé le chemin frayé, d'abord par Jean le Scholastique, dont la collection des cinquante titres suppose nécessairement un corps de documents semblables ; puis par les trois compilateurs dont nous avons parlé, qui avaient déjà notablement enrichi ce premier fonds ; et enfin parle concile in Trutlo^ qui décrit, dans son 2' canon, comme nous Tavons dit, un recueil plus vaste encore, où figurent pour la première fois

{{} G. E. Heimbach, Anecd., t. ii, p. 48 ; Hugo, Hist. jur. rom., p. M08; Biener, De CoUect. can., p. To ; Geschiclite des Nov. , p. 202; Morlreuil, 1. c. l. i, p. 222.

quantité d'épîtres canoniques, dont plusieurs soulè.

vent des difficultés graves. MaisPhotius, comme ses devanciers, accepta tout aveuglément, depuis ces canons apostoliques qui n'ont cessé de paraître suspects, même- en Orient, Cet amas de pièces plus ou moins douteuses fît une révolution dans le droit canonique des Grecs, etjeta des perturbations profondes dans la discipline^ telles que la suppression du célibat sacerdotal, à peu près relégué dan les monastères, et la concentration du pouvoir épiscopal dans les métropolitains , placés à leur tour sous la dépendance arbitraire du patriarche de Gonstantinople. Pliotius , loin de répudier cet héritage, s'empressa d'accepter l'cBCuménicité du Synode truliien, qui passa pour le VP concile général , avec lequel il n'a rien de commun, ni le temps, ni le lieu, ni les membres, ni les actes. Il augmenta, ce nous semble, le nombre des épitres canoniques. Il mit en place du VHP concile œcuménique, qui l'avait déposé, deux ou trois conciliabules scliismatiques qu'il tint lui-même, et qu'il osa ranger à la suite du second concile de Nicée, comme ayant la môme autorité. Ce cycle embrassait donc la discipline de huit siècles, et venait se fermer sous la main du novateur, qui ne se posait en arbitre au milieu de tous les actes judiciaires de l'ÉgHse que pour en livrer l'autorité, la liberté, la sainteté à la merci des empereurs, dans l'espoir

peut-être que la centralisation de toutes les affaires de l'Église au palais les ramènerait du palais à Sainte-Sophie.

On voit quel est le fond du Syntagma de Piiotius, et ce qui lui appartient en propre dans cette œuvre, dont la portée fut immense. Mais pour en voir toute l'étendue, il faut tenir compte d'une troisième partie, les commentaires, qui, dans l'édition de M. Rlialli , comme dans celle de Béveridge, accompagnent, en forme de glose continue, tout le texte de Photius.

Photius écrivait le Syntagma en 883. Rentré dans les faveurs impériales^ rétabli aux acclamations des trois cent quatre-vingt-trois évêques qui avaient simulé un concile œcuménique en 880, sans rival et tout-puissant malgré l'anathème fulminé contre lui par le pape Jean VIII, sa fortune était prospère. Non-seulement il disposait à son gré de la discipline de l'Église; mais, selon toute apparence, il prenait une grande part au travail qui s'élaborait au palais pour renouveler toute la législation civile. Telle était sa réputation que, de son vivant, le Nomocanon, répandu dans tout l'Orient, provoquait déjà des collections et des versions syriaques (1) et arabes qui sont

(1) Assemani Bihl. Orient., t. ir, p. ô07, t. iir, p. 431-513.

parvenues jusqu'à nous. Cependant, à trois ans de là, toute cette prospérité s'écroulait : chassé de Cous tantino pie en 886 par son élève, Léon le Sage, il s'en allait finir d'une mort obscure dans un monastère inconnu de l'Arménie.

Avant ses funérailles, il put assister, vivant, à la chute du droit canonique inauguré par lui. Car, au fond, nous l'avons vu, tout l'échafaudage du Nomocanon reposait sur les lois Justiniennes. Ce fondement de sable venant à se dissiper, tout tombait. Or, il put voir les deux empereurs Basile et Léon promulguer tour à tour les soixante livres des Basiliques. C'était deux fois changer complètement la face des lois byzantines, et rendre à peu près inapplicables les quatorze titres du Nomocanon.

Tel est le sort inévitable des codes ecclésiastiques le plus habilement constuits , quand ils ne reposent pas sur la pierre ferme de l'Église. Peut-il même y avoir un droit et une science, canoniques hors de l'Église ? Le droit suppose la légitimité du législateur; la science exige avant tout l'unité et la continuité. Pliotius , en séparant les deux Bomes, n'avait donc pas seulement sécularisé le droit canonique byzantin, il l'avait détruit. Livré désormais, surtout quand le schisme sera consommé, à toutes-les fluctuations des hommes et des événements, dépourvu de tradition et de sanctioD, ce

droit ne sera guère, pendant près de trois siècles, qu'une série confuse d'ordonnances locales et temporaires, qui n'ont d'autre intérêt que de fixer des dates et des noms obscurs .

LeNomocanonfut d'autant plus vite écarté qu'alors plusieurs patriarches s'efforcèrent d'arrêter le schisme et de réagir contre les désordres qu'il entraînait. La rigueur des observances extérieures sembla vouloir suppléer à l'affaiblissement de la foi. Sorti des cloîtres les plus austères, un code pénitentiel très étendu se propage à cette époque ; et ses diverses prescriptions, souvent fort extraordinaires, sont placées , avec plus de zèle que de science, sous la protection des noms les plus respectables : les apôtres, saint Clément, saint Hippolyte, saint Ephrem^ saint Basile^ saint Jean Chrysostome, saint Athanase, saintNicéphore, etc. Nous n'avons rencontré presque nulle part le nom de Photius dans cette partie curieuse du droit byzantin, qui n'a pas encore été, que nous sachions, l'objet d'une étude approfondie.

Le caractère apocryphe de cette législation draconienne nous est légitimement suspect, sans nous arrêter à la date funeste de son avènement. Le schisme avait intérêt à se donner l'aspect d'un

rigorisme primitif , à creuser plus profondément la limite qui séparait la discipline de l'Orient et de l'Occident, à remplir les populations d'une terreur pharisaïque, qui. au seul aspect des Latins, éclatait en blasphèmes. De là peut-être, cette série de monuments descendus du mont Athos ou du Sinaï, sous l'auréole des plus imposants docteurs et des saints les plus vénérés. Si ce n'est pas une œuvre de mensonge, on sent que l'esprit de Dieu s'est retirée ; l'Église n'est plus là, comme à Rome, une mère indulgente et sage, qui, en fortifiant la faiblesse de ses enfants, peu à peu les dégage des entraves de leur berceau.

Nous aurions aimé à trouver ces documents en plus grand nombre dans le recueil de M. Rhalli ; sans réclamer ceux qui sont d'invention trop moderne ou trop grossière, ni la portion considérable qui demeure inédite dans les manuscrits, nous regrettons l'absence de pièces plus accessibles et plus autorisées, telles que les Epilimia de saint Basile (1), les trois recueils disciplinaires des Studites dont nous avons parlé, quatorze canons tirés par Iriarte des manuscrits de Madrid (2)^ un curieux pénitentiel des apôtres que nous aurions publié, si M. Bickell ne nous avait prévenu (3) ;

(l)Opp., t. II, p. 526, S30 BB.

(2) Calalog. codd. Madrilens^ p. 47.

(3) Gosch. des Kivchenrechts von J. W. Ciokelî.. t. i, p. 133;Giessen, 18i3-'f849.

enfin, nous remonterions volontiers jusqu'à un chapitre onblié du plus ancien livre des constitutions apostoliques^ leXXXÏIF du livre VIIÏ réglant en . beaux termes les jours de fête et de chômage des esclaves convertis. C'est le plus intéressant des Typicum, celui de la domesticité chrétienne au me siècle (1).

Quand Michel Cérulaire eut consommé la rupture, l'œuvre de Photius reprit faveur. Vers l'an 1080, Alexis Comnène prescrit par une novelle de lire, à chaque synode, tout le Nomocanon , d'extraire des canons abrogés ce qui peut être utile, et de faire des autres un recueil qui devra être présenté à l'empereur, lequel, après en avoir conféré avec le patriarche, mettra en ordre les dispositions les plus nécessaires (2). Comme pour répondre à cet ordre, un compilateur que nous a conservé un manuscrit de Paris (3) déclare, dans une note préhminaire, qu'il a été chargé, en cette même année \ 080, par Michel Ducas (qui pourrait être le père déchu^ mais vivant encore, d'Alexis) de revoir sous sa direction le Nomocanon, d'en véri-

(1) Mansi, 1. 1, col. 579, Cf. Rhalli, l. iv, p. 401.

(2) Cotelier, Monum. Ecd. gr., t, n, p. 178-199.

(3) N" 1319. V. Montreuil, l. c. t. m, p. 429-43I.

fier les indications, et de transcrire les textes des lois civiles selon Tordre des chapitres. Peut-être est-ce dans le même but que paraissent alors la Synopsis de Simon Logothète , le Syntacjma de Doxopater, VEpitome en vers politiques de Psellus : faibles ressources toutefois pour s'orienter dans le chaos de la législation schismatique. Les anciens canons eux-mêmes n'avaient plus qu'une autorité douteuse. Jusqu'au xif siècle, on ne tient pas compte du choix fait par le concile in Trullo, dont les propres canons sont à peine acceptés. Les collections antérieures àPlio tins se multiplient, si elles n'ont la préférence. Surtout celle de Jean le Scholasticpie reparaît avec faveur, et passe par diverses traductions, chez les Syriens, les Arabes et les Arméniens. Elle a même plus tard l'honneur d'une version slave (1). L'autorité, assez longtemps disputée, de Jean le Jeûneur, devient prépondérante dans la casuistique pénitentielle, sur la foi d'un Rituel évidemment apocryphe (2) . Mais les moniunents de cette époque, aussi ora-

If.

(1) Assemani, Bibl. Orient, t. i, p. 513; BihLioih. Jur. orient., 1. 1, p. CO. Béveridge, t. ii, p. 2M not.; Biencr parle de la collection slave, De collect. canon, p. 491 qq.

(2) Des quatre ou cinq recensions très diverses que l'on pourrait citer de ce Rituel, M. Rhalli donne en partie les deux plus récentes, dont l'une est un abrégé en grec moderne, tiré du PedaZion, l'autre est une compilation de canons disciplinaires, mise d'ordinaire àla suite de Malhie

geuse en Orient qu'en Occident, ont presqu' entièrement péri. Le peu qui nous en reste, malgré une apparence très suspecte, mérite d'être conservé avec d'autant plus de respect qu'on y reconnaît des sources très anciennes. Quels matériaux n'avait pas sous la main Michel Psellus, quand il écrivait sa Synopsis des lois civiles ? Quels trésors ne trouverait-on pas pour le droit canonique, si nous avions ou la collection de saint Sophrone de Jérusalem,, ou seulement le commentateur Théodore Prodromus du xi' ou x" siècle, antérieurs à tous ceux que publie M. Rhalli, et proclamé par Balsamon lui-même le prince des canonistes et par l'âge et par la sagesse. Montfaucon parait en avoir vu un exemplaire provenant de la bibHothèque du cardinal Brancaccio ; une note de son Diarium italiciim laisse encore l'espoir de retrouver « le saint et très savant maître des sacrés canons, » selon l'expression de Léon Xantlicpulus (1).

Peut-être cette grande autorité des travaux privés annonce le discrédit des monuments pu-

Blastarès qui en est probablement l'auteur. Un Nomocanon de Jean le Jeûneur se trouve cité en tête et en divers endroits; le reste appartient à d'autres auteurs expressément nommés. Il n'y avait donc pas lieu à donner cette pièce commele Canonarion du Jeûneur. Au reste, Touv rage même authentique est gravement cfnsuré dans les canons de S. Nicéphore ou de Nicolas III. V. Spicil Solesm., t. iv, p. 339 ; Rlialli, t. IV , p. 418.

{\) Voir Fabricius, Biblioihgr., t. xi, p. 45, edit. vet.

blics. La confusion était grande. Qu'on nous permette encore de citer une scholie d'un manuscrit de Paris (1), qui peint naïvement l'embarras et l'anarchie du droit byzantin : « Ayant » connu un personnage important qui invoquait » l'autorité d'un Nomocanon contenant les canons y> des apôtres et diverses novelles de Justinien ex- » dues des Basiliques, j'avertis ceux qui doivent » lire le Nomocanon de ne pas s'arrêter aux an- » ciens livres de ce genre ; mais de s'en tenir exclu- » sivement à celui publié par le patriarche Pho- » tius. Quant au Nomocanon en cinquante titres, » comprenant les lois et les canons , les novelles » de Justinien hors d'usage et non reçues dans les » Basiliques, ainsi que d'autres lois extraites du » Digeste et du Code (et j'ai vu une infinité d'exem- » plaires de ce Hvre dans les mains de beaucoup » de gens d'un grand mérite), on ne doit en faire » le moindre cas, et ils périraient sans laisser de » regrets (2) . »

(1)Manuscriti331.Iiervels''enestservietapubliéceUenote.

(2) Nous empruntons cette traduction à l'excellent ouvrage deM. Mortreuil, que nous voudrions pouvoirlouersans restriction. V. Hist. du Droit byzantin, t. m, p. 404. On voit par cette scholie que le mot iVoïnocanon, qui ne devait désigner d'abord que la réunion des lois civiles et canoniques, finit par s'appliquer indistinctement à toute collection canonique : tant la confusion fut complète et profonde. Le docteur Bickéll prétend que ce mot n'a pas été employé avant Balsamon. Les manuscrits de Paris pourraieut lui donner un démenti.

Les derniers Comnènes firent un nouvel effort pour dominer ce désordre. Au milieu du xiie siècle, un savant moine, JeanZonaras, qui avait occupé les plus hautes dignités de l'empire, est chargé de donner un commentaire du Syntagma.

Il est remarquable qu'il néghge complètement le Nomocanon ; il ne prononce même ce mot nulle part ; il laisse les conciles Photiens en dehors de la série des œcuméniques ; il ne fait que très rarement appel aux lois civiles. 11 se borne à exposer littéralement le sens des textes, et il y met une mesure, un candide embarras, de sincère aveux dont il faut lui tenir compte.

Vers le même temps, Alexis Aristène, Nomophylax, économe de Sainte-Sophie, et peu après le moine Arsène, depuis patriarche de Gonstantinople, rédigeaient l'un miEpitome (1), l'autre une nouvelle Synopsis (2) pour faciliter et vulgariser la connaissance des anciens canons.

Il fallait que l'on fût médiocrement satisfait de ces divers essais, puisque Manuel Gomnène fit un nouvel appel aux canonistes. L'un des plus considérables que les Grecs aient eu depuis Photius ,

(I) Justel, Bibl. jur. can., p. 613, (2)Ibid., p. 749-784.

Théodore Balsamon, qu^ln mérite distingué, secondé par une ambition peu médiocre, éleva au . siège patriarcal d'Antioche, entreprit, par ordre de l'empereur, de rendre au Syntagma tout son lustre, en le mettant en harmonie avec les diverses lois impériales. Il y avait peut-être plus 'd'antagonisme entre les Basiliques de Léon et la compilation dePhotius qu'il n'y avait eu d'animosité entre les deux personnages, dont l'un fut exilé par l'autre. Balsamon ne voit en eux qu'une harmonie comparable au bel ordre de la création. Son enthousiasme pour les deux législateurs lui inspire, dans son prologue, des vers imités d'Homère, qui ont leur signification canonique :

Le roi qui étend au loin son sceptre puissant, le très sage Léon,

Et Photlus, l'incomparable patriarche,

Se partageant à égaie portion la sphère du ciel,

Les quatre climats du monde et l'étendue de la terre,

Par les canons, semblahles aux étoiles fixes, et par les lois

Comparables aux planètes, ont éclairé les routes de l'immense univers.

Partant donc comme ses devanciers de la confusion entre les choses divines et humaines, il entreprit d'établir avec les BasiHques de Léon la concordance que Photius avait cherchée entre les canons et les lois Justiniennes. 11 étendit jusqu'à la dernière pièce du Syntagma son volumineux commentaire, dénué d'ailleurs de critique, et dont le principal mérite est de reproduire à peu près inté-

gralement celui de Zonaras. Il s'écarte peu de ses décisions, si ce n'est lorsqu'il trouve occasion de faire une sortie contre les Latins, qui s'appelaient alors les Croisés, et qui, déjà maîtres de son siège d'Ântioche , marchaient sur Constantinople, pour donner à l'orgueilleuse Byzance la plus humiliante leçon que Dieu dut lui infliger, avant qu'elle ne tombât sous le cimeterre de Mahomet. Balsamon achevait à peine son dithyrambe sur les lois fixes et les canons impérissables, que les chevaliers latins renversaient, avec l'empire des Comnènes, tout l'édifice des Basiliques. Les Assises de Jérusalem remplaçaient les novelles, et le droit latin dictait ses lois à Sainte-Sophie , sur la chaire des patriarches. Nous ne voyons pas pourquoi l'Occident n'aurait pas pu donner, même en matière de lois et de science canoniques, d'utiles leçons à l'Orient, et soutenir au moins un parallèle honorable. Nous nous sommes souvent demandé ce qui avait valu aux canonistes byzantins une si grande faveur aux yeux des éfudits modernes,, qui n'ont que du mépris pour nos vieux légistes latins, pour les pères du droit canon occidental.' Il est incontestable qu'à partir de l'époque où nous sommes, c'est-à-dire d'Innocent lïl, l'éclat et le progrès rapide de la science du droit dans les universités latines, font un contraste complet avec la décadence de l'école byzantine.

Nous ne pouvons plas que nommer Mathieu Blastarès, qui , dans le cadre monotone de sa recension alphabétique, fond ensemble et les titres du Nomocanon et les dispositions des lois civiles. Constantin Harménopule, jurisconsulte laïque, est encore moine canoniste que Blastarès, et plus en dehors de la collection de Photius. Mais tous deux ont remis en lumière de précieux documents, peutêtre à dessein négligés avant eux, tels que les canons de saint Nicéphore. Le Promptuarium d'Harménopule a obtenu récemment force de loi en Grèce par deux ordonnances royales qui en ont prescrit l'application dans les tribunaux helléniques et l'ont rangé au nombre des lois civiles en vigueur (1). Faut-il encore mentionnerje Nomocanon russe et ce î^vHQxxxKormczajaKniga, qu'un jour peut-être le savant P. Gagarin nous fera connaître en détail (2), en même temps que l'habile slaviste, leR. P, Martinoff, nous révélera l'iEdreptarea legi [Régula legis) ou le Nomocanon qui depuis longtemps règle le droit moldo-valaque (3)?

De tous les cominentateurs immédiats du Syn-

(4) Zachariœ, Delineat Jur., p. 98, n. 10.

(2) Voir Mémorial cathol, t. iir, p. 221 , 1823.

(3) Bienner, de Collecta canon. excelL, p. 43 46.

tagma de Photius, M. Rhalli n'a reproduit, d'après Béveridge , que les trois principaux ., Zonaras , Aristène et Balsamon. Il n'a pas entièrement dédaigné, toutefois, ce qui nous semble un corollaire logique du droit photien, cette partie mobile et flottante des ordonnances impériales ou patriarcales, qui auraient pu s'étendre bien au-delà de son dernier volume(l).

On serait dans une illusion grossière, et cependant trop commune , si on se représentait l'Église grecque, à son ère byzantine, ottomane ou russe, pétrifiée dans sa discipline, comme ses immobiles images. Pour donner une idée de ses variations, il nous suffirait de reprendre et de compléter la monotone nomenclature du v^ volume de M. Rhalli^ de nommer seulement par leurs titres ces consultations de ving-oinq patriarches, se croisant avec les statuts et ordonnances des divers métropolites, syncelles , arcliivistes, vraie toile de Pénélc^e, dont les fils s'enchevêtrent avec les bulles d'or et les novelles de plus de vingt empereurs. A ne prendre que la question qui en soulève tant d'autres, le gouvernement des ÉgHses, que dire de

(1) M. Mortreuil donne en son troisième volume, p. 348- 394, la série chronologique de 100 pièces de ce genre à partir de Michel Gérulaire. Celte liste, qui n'est pas encore complète, pourrait déjà beaucoup enrichir le recueil de M. Rhalli.

ces cartes des trônes hiérarchiques, qui de siècle en siècle offrent une marqueterie toujours flottante? Et sans remonter au delà de quelques années, ne voyons-nous pas l'autocéphalie ou l'indépendance à divers degrés établie pour huit sièges dans F Anatolieen 1767, pour dix autres en Bulgarie à la même année, pour dix encore en Autriche, puis au mont Sinaï, dans les îles Ioniennes , en Grèce , et selon que varient les gouvernements? Quedire de ces lettres concédées à Pierre le Grand par deux patriarches de Constantinople et d'Antioche pour livrer au Saint-Synode de Russie, c'est-à-dire aux ukases des Tzars, cinquante millions de chrétiens? Que dire du Tome consacrant l'autocéphalie de l'Église grecque par l'octroi d'un patriarche Anthime, qui, peu auparavant, à la demande de la Sublime-Porte, avait couvert d'excommunication la Grèce révoltée? M. Rhalli oublie d'y joindre Vj4ntitome de l'archimandrite Pharmacidès, qui réfuta très habilement l'acte du patriarche (1 ) . Mais il n'oublie pas d'enregistrer les ordonnances du roi Othon, qui^ parle fait, n'appartenant pas personnellement à l'Éghse hellénique (2), n'en a pas

(1) L'Eglise orientale, par J.-G. Pitzipios, t. m, p. 57.

(2) Rien ae cou.-tale que le fils d'un roi catholique ait subi (es huiuiliantescondiiions que le Droit canonique de M. Rhalli impose à l'apostasie (Y. t. y., p. HS-UT). C'était bien assez d'engager la foi d'enfants que la Providence a refusé de donner au schisme par une éclatante réprobation des protocoles de Londres.

moins contrôlé l'acte de son émancipation et constitué le Saint-Synode d'Athènes.

En vérité, il nous paraît bon et providentiel que de pareils actes paraissent au grand jour et demeurent ; la logique, bien avant l'orthodoxie, reprendra ses droits sur un peuple aussi intelligent que celui qui a fondé l'Aréopage. Et si, comme on l'assure (1), la Grèce a mérité d'être affranchie du patriarchat de Stamboul, si elle possède un clergé formé par une sévère éducation^ honnête, désintéressé jusqu'à la pauvreté, zélé jusqu'à évangéliser les peuples par des missions régulières, savant comme le prouvent d'estimables ouvrages et les dernières éditions de ses livres liturgiques ; s'il en est ainsi, nous en remercions le Seigneur et nous espérons beaucoup. L'Eglise d'Orient aura ses Puseyistes ; ils partiront de la Grèce, et peut être le président de l'Aréopage est à leur tête, à son insu.

Son livre au moins, précisément par sa savante loyauté, peut ouvrir bien des yeux. Je suppose que dans une heure de foi candide, un missionnaire d'Athènes ou un sohtaire du mont Athos, parcoure cette collection pour fixer ses idées sur l'une des

(I) L'Église orient., part, m, p. 69-60.

questions qui nous divisent le plus, telle que la primauté du Saint-Siège. Il s'arrêtera d'abord à un chapitre du Nomocanon, tristement intitulé : Des métropoles et des changements opérés par les édits impériaux , où Photius ne manque pas de confirmer les canons qu'il allègue par cinq constitutions du code (1). Puis Balsamon, dans la scliolie qui suit immédiatement , est obligé de convenir que ces édits ont disparu dans le naufrage du droit justinien. Il se console par une novelle des Basiliques, revendiquant pour le patriarche de Constantinople tout ce qui fut concédé au pape saint Sylvestre. Il en prend occasion de citer intégralement l'acte de donation de Constantin. Ne discutons pas cette pièce que Balsamon trouve bonne : elle prouve au moins que du ix® au xii° siècle on se faisait chez les Grecs, de la papauté sortant des catacombes, une idée pompeuse qui dépasse toute réalité. Aussi Balsamon fait-il la remarque que mal en prit à Michel Cérulaire de vouloir exciper de cet édit pour s'arroger jusqu'aux insignes de la royauté.

De plus, et sur son indication, le lecteur sera reporté aux canons de Gonstantinople, de Ghalcédoine et du synode in Trullo. Suivons-le encore.

Au premier endroit, nous rencontrons un savant commentaire . où Zonaras, discutant la fameuse

(4)Tomei, p. 44i, U2.

clause ; « L'évéque de Constantinople aura le pri^ vilége d'honneur après Vévêque de Rome, » déclare et prouve que la préposition p-sra, après, a un sens hiérarchique et non pas historique. La nouvelle Rome vient après l'ancienne, au second rang ; mais le patriarche hyzantin n'a pas la primauté, en succédant au Pontife romain qui en aurait été dépossédé. Balsamon répète Zonaras, avec la seule réserve de renvoyer à son commentaire sur le Nomocanon.' Aristène, en qualité de patriarche de Constantinople, devait déclarer que la particule emporte la déchéance de l'ancienne Rome(l).

Mais, en poursuivant cette enquête jusqu'au 28' canon de Chalcédoine , dont on connaît l'origine subreptice, le lecteur retrouve encore Zonaras, qui reprend intrépidement sa thèse romaine, et pose cet axiome péremptolre : « La primauté est indivisible ; » qui en appelle « au divin Nicéphore, admirable entre les patriarches, » et salue avec lui l'antique Rome du titre de premier et apostolique thrône. Balsamon, dans un premier commentaire, ne voit pas d'objection. Après coup, il veut se raviser (si Vizépx zpp:(\vEic(. est bien de lui ?). Mais il n'ajoute que cette naïve protestation : « Moi qui » suis de Constantinople très légitimement, et, par

0) Rhalli, t. II, p. 473-176.

» la grâce de Dieu^ devenu très heureusement une » portion du très saint thrône de Gonstantinople, je » veux et je prie instamment que notre patriarche » jouisse sans scandale de tous les titres que lui ac- » cordent les divins canons. » Aristène ne pouvait se contenter de cette concession équivoque ; il réclame encore la primauté ex œquo et successive pour Rome et pour Byzance (1).

Le troisième renvoi aux canons du synode in Trullo donuera-t-il de nouveaux aperçus? Les trois commentateurs s'en réfèrent imanimement à ce qu'ils ont dit plus haut.

En résumé donc : les canonistes grecs les plus autorisés nieraient ou mettraient en doute la primauté indépendante que les patriarches de Gonstantinople se sont attribuée sur l'Orient; et ceux qui affirmeraient cette indépendance lui donneraient pour fondement une concession impériale ou une simple induction, hardiment tirée de la translation de l'empire à Byzance. En accordant tout, les yeux fermés, resterait cette question : « Quel est donc votre droit depuis que l'empire de Byzance a croulé, depuis Mahomet 11? » La réponse n'embarrasserait pas plus les six patriarches qui naguère vivaient simultanément, qu'elle ne paraît avoir embarrassé tous leurs prédécesseurs. Ce droit est rinvestiture par le bâton pastoral et l'invocation de

0)/6id, p. 880-Î86.

Dieu, faite par le sultan. On a peine à le croire, et pourtant c'est un fait. En 1 454, pour remplir le siège vacant, Mahomet II, vêtu de ses ornements impériaux, s'assit sur un trône manifiquement orné, dans la grande salle du palais. Gennadefut conduit devant lui par les électeurs qui l'avaient choisi, et le sultan lui mit en main le bâton pastoral, en prononçant en langue grecque ces paroles : « La toute sainte-Trinité qui m'adonne V empire te fait archevêque de Constantinople, nouvelle Rome, et patriarche œcuménique (1). » C'était le cérémonial usité sous les empereurs. Les patriarches ont dû le trouver d'autant plus légitime que cette investiture musulmane les a établis en même temps chefs delà justice et leur a conféré des pouvoirs illimités que le plus complaisant des successeurs de Constantin n'aurait eu garde de leur donner. La suprématie du sultan est tellement acceptée que, dans un acte récent, formulé avec toutes les précautions les plus subtiles, et rédigé par le concours des plus habiles docteurs du schisme, la réponse des trois patriarches de Constantin ople, d'Antioche et de Jérusalem à l'encyclique de Sa Sainteté Pie IX, on osa dire que l'unité dans l'Éghse d'Orient consistait dans l'union des patriarches, qui, en cas de

(0 UEgîise orientale, p. U et 73.

dissidence, en référaient au gouvernement ottoman diaprés les lois existantes (1).

xxni.

Nous nous sommes laissé entraîner un peu loin de l'ouvrage du docteur Rhalli. Nous n'y revenons, en dernier lieu, que pour maintenir l'appréciation bienveillante que nous avons cru devoir en faire. On conçoit, ce nous semble, pourquoi de pareilles publications ne nous inspirent qu'une sécurité sereine, au point que nous ne craignions même pas de les encourager. Que le clergé grec accueille nos théologiens comme nous recevons ses canonistes ; qu'il nous écoute comme nous le lisons, et les écailles tomberont de ses yeux. Peut-être la Providence, qui a pris dans l'Aréopage l'un des premiers apôtres envoyés à nos pères, fera-t-elle revenir de là France, patronnée par saint Denis, l'apôtre destiné à faire prêcher dans Athènes, sinon le Dieu

(4) On peut voir dans l'ouvrage précédemment cité, part. I, p. 140, le texte grec qui est formel. Le voici traduit littéralement : «Les trois patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, si des questions inattendues et épineuses surviennent, écrivent à celui de Conslautinople, parce que là est le siège impérial et de plus la primauté synodale; et si le concours fraternel de celui-ci règle ce qui doit être réglé, tout est bien Sinon, l'afTaire est reportée au Gouvernement (comme en dernier ressort), d'après les lois (ou les règles) exisiantes. »

inconnu, au moins le père méconnu, le pontife calomnié, la mère abandonnée. Quel sera donc l'Institut de France qui proposera cette mission, avec le zèle et la science si habilement dépensés tant de fois pour diriger les explorations scientifiques? Et pourquoi notre jeune école d'Athènes, si dévouée, si aventureuse, si noblement récompensée de son ardeur par ses découvertes et ses trophées, n'ajouterait-elle pas un peu d'apostolat à sa science chevaleresque, en mêlant à ses intéressants bulletins quelques lettres édifiantes datées de Corinthe ou de Pathmos, de Thessalonique ou d'Éphèse? Ni l'école d'iVthènes ni la France n*en perdraient rien de leur honneur.

Mais si, d'une part, l'Eglise grecque, livrant sa discipline à l'arbitraire de ses popes et de ses rois, prend pour commentaires des divins canons les novelles, les firmans ou les ordonnances ministérielles ; si le royaume hellénique croit sauver sa nationahté en décrétant Tapostasie de ses chefs, en imposant l'esclavage à la conscience des fils de ses rois ; si, d'autre part, la France, si longtemps abusée par ses jurisconsultes mondains et ses canonistes séculiers revient aux traditions de nos anciens parlements , il n'y aura plus qu'à méditer cette parole que l'un des premiers interprètes des lois byzantines, le protestant Bonnefoi, inscrivait en tète de son recueil, effrayé lui-même de la con-

fusion des choses divines et humaines qui déshonore le droit gréco-oriental : « Assurément, si on considère attentivement ces choses, on cessera de s'é~ tonner de la chute et de la ruine de l'empire romain à Constantinople : un juste jugement de Dieu l'a détruit (1). »

(1) Quœ omnia si quis diligentius consideret, sane imperii romani hoc est CP. inleritum el eversionem admirari desinet Juste Dei judicio deletum est Jur. oriental prœfai.

Ces pages ayant été destinées d'abord à un journal quotidien où elles ont paru en articles détachés (y Univers, k-, M, 2'l nov. 1857) : le lecteur voudra bien tenir compte de la nécessité où s'est trouvé l'auteur d'omettre où d'abréger beaucoup de choses et d'accommoder le fonds et la forme à une lecture de passage.

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