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DES CAS

Le Code de procédure civile nous paraît être, de tous les Codes, celui qui, à son origine, présentait le plus d'imperfections et qui, à ce titre, méritait le plus d’être étudié.

Deux réformes surtout s’imposaient : la première au point de vue de la célérité ; la seconde au point de vue des frais. — En ce qui touche cette seconde réforme, plus criante peut-être que la première, le législateur a cru devoir intervenir et son action bienfaisante a créé l’assistance judiciaire, mettant ainsi la justice à la portée de tous en facilitant aux malheureux les abords du prétoire et en les autorisant à se faire rendre justice gratis. La loi de 1884, supprimant en partie les frais dans les ventes dont la mise à prix est inférieure à 2.000 francs et la loi du 12 janvier 1895 attribuant compétence aux juges de paix pour les saisies-arrêts sur petits trai-

tements, pour ne citer que des exemples, sont venues À, —1

ajouter à cette première réforme. Enfin le nouveau tarif des frais dont le projet est à l'étude, aura pour effet, nous l’espérons du moins, de compléter sur ce point l’œuvre du législateur et de rendre la justice accessible à tous en supprimant en parte ou tout au moins en rendant plus faciles les différents degrés du tarif, que le droit de se faire rendre justice nous oblige à gravir. |

En ce qui concerne l’autre réforme, nous ne trouvons au contraire que peu de documents créés par le législateur ; c’est que dans cet ordre d'idées le Code se suffit à lui-même. — S'agit-il en effet d’un cas qui requiert célérité, le Code (art. 49, C. proc. civ.) nous dispense du préliminaire de conciliation et nous permet même de supprimer en partie les délais par l'autorisation d’assigner à trois Jours francs (art.72, C. proc. civ.),ou à Jour fixe, accordée par le président du tribunal sur simple requête. Sans doute cette mesure n’aura pas toujours pour effet de supprimer les lenteurs de la procédure, mais cet effet tient surtout à un vice de l’organisation judiciaire, et si les efforts du législateur devaient se porter sur un point, nous estimons que c’est sur ce point seul qu'ils devraient se porter. — S'agit-il d'autres cas où un simple retard de quelques heures suffirait pour créer des dommages irréparables, là encore le Code (art. 806 el suiv.) a prévu le cas en nous autorisant à nous pourvoir, par une assignation qui pourra

même être lancée d'heure à heure (art. 808, C. proc.

civ.), devant la juridiction des référés, et à sauvegarder ainsi nos intérêts, par une décision qui, pour n'avoir qu'un caractère provisoire, n'en est pas moins notre meilleure sauvegarde.

Malheureusement, celte juridiction des référés qui fonctionne si bien dans les grandes villes, et particulièrement à Paris, est presque inconnue dans les villes de moindre importance. Persuadé qu'elle est appelée à nous rendre les plus grands services, spécialement par la diminution des frais, nous nous efforcerons par une étude approfondie des cas dans lesquels 1l y a lieu d’y

recourir, de la rendre plus populaire.

Le principe même sur lequel est fondée la juridicüon des référés : qu'il existe des contestations qui exigent une prompte solution, nous permet de croire que dès les temps les plus reculés, et bien avant qu’elle eût revêtu le caractère d’une instilution, cette juridiction existait déjà sous une forme rudimentaire.

Aussi, tout en respectant l'opinion de M. Rouvier qui place l’origine des référés dans la clameur de haro et qui compte au nombre de ses partisans beaucoup de noms célèbres, nous estimons que le droit d'en référer était déjà connu à Rome, et que la clameur de haro n’est autre que ce droit ou plutôt cet usage modifié et transformé sous l'effort de la civilisation. C’est « qu’à Rome, « en effet, nous dit M. Pigeau (1), il fut un temps, où « celui qui voulait réclamer les secours de la justice, « menait la partie devant le juge, en la saisissant {orto « collo » ; ce sont les propres expressions de la loi des XII Tables.

Mis en pratique en France, ce mode de procéder ne pouvait être accepté qu'avec d'importantes modifica-

tions. Devant les troubles et rixes auxquels il donna

(1) Dans son ouvrage sur la Procédure civile du Châtelet de Paris, t. 1, p. 111, édition de M DCC LXXXVII (1787).

naissance, la contrainte dut être supprimée, et on ne conserva de l'appréhension antique, que la clameur qui l’accompagnait et qui devint la elameur de haro. Dans son ouvrage sur la Procédure du Châtelet, M. Pigeau nous donne ces explications sur la clameur

de haro (1). « Celui qui prétend avoir à se plaindre

an

« d'une personne qu'il rencontre, ou de quelque offi-

«cier qui, dans le cours de ses fonctions, ne veut pas

« déférer à son réquisitoire, l’oblige, par l'autorité de

«cette clameur sur les habitants de Normandie, de

«comparaître devant le juge du lieu, pour être statué

«au moins provisoirement sur la cause qui fait l'objet

« du haro. »

M. Rouvier paraît nous donner une définition plus complète et partant plus exacte de cette clameur. « La

« clameur de haro, nous dit-il, est une réclamation ou

«clameur publique de celui à qui on fait violence et « qui implore le secours public de la justice sans for- «malités. L'effet en est tel, que celui contre lequel on « crie haro, c’est-à-dire contre qui on use de cette récla- « maüon, est obligé de suivre le réclamant, et de com- «paraître avec lui, dans l'instant, devant le juge du « heu qui pourvoit, du moins par provision, au diffé- «rend, et fait donner caution aux parties.

« Cet usage, ajoute M. Pigeau, est particulier à la «Normandie et dans les cas pressants seulement.

(1) Procédure civile du Châtelet de Paris, t. 1, p. 111 et sq., édit.

« Cette clameur a pris tant d'empire dans l'esprit « des Normands que celui sur lequel elle est interjetée «se rend sur le champ, avec la partie plaignante, de- « vant le juge, et s'il s'enfuit (1), il peut être poursuivi «et représenté devant le juge, ou constitué prisonnier « jusqu'à ce qu'il ait rendu raison de son fait » (2).

Ce mode de procéder, pratique et peu coûteux, devint bientôt si populaire, et d’un usage si fréquent, qu'il était impossible de le déraciner. Aussi, l’article 2 de l'Ordonnance de 1667 qui abroge toutes les instructions à la barre et par devant les conseillers commis, comme aussi les renvois par devant les juges à lieu, jour et heure extraordinaires, le laissa-t-1l subsister. « N'entendons néanmoins en ceci comprendre les « comparutions sur les clameurs de haro. »

Le droit d'en référer était créé ; il ne s'agissait plus que de le réglementer : c'est ce que fit Louis XIV dans son édit de 1685 en établissant au Châtelet un heutenant civil chargé de statuer provisoirement sur les contestations urgentes et dans les cas spécialement déterminés.

« Le lieutenant civil (3) répondra toutes les requêtes « qui seront présentées en matière civile dans les af-

« faires qui ne seront point appointées et distribuées et

(1) V. Godefroi, Commentaire de la Coutume de Normandie.

(2) V. Pigeau dans son ouvrage sur la Procédure civile du Châtelet deParns, tal, pets tédit. 4787.

(3) Edition de 1685, art. 5.

«les assignations qui seront données en conséquence « de ces ordonnances ne pourront être données qu’en « l'une des audiences selon la qualité différente des «affaires si ce n'est dans les cas exprimés dans l’article « suivant. »

Et dans l’article 6, l’édit de 1685 nous énumère les cas d'urgence, ce que ne fera pas le Code de procédure : « Quand il s'agira, dit l’article 6, de la liberté des per- «sonnes qualifiées ou constituées en charge, de celle «de marchands et négociants emprisonnés à la veille «de plusieurs fêtes consécutives ou des jours auxquels « on n'entre pas au Châtelet ; lorsqu'on demandera la

mainlevée de marchandises prêtes à être envoyées et « dont les voitures sont chargées ou qui peuvent dépé- «rir ; du payement que des hôteliers ou des ouvriers « demandent à des étrangers pour des nourritures et «fournitures d’habits ou autres choses nécessaires ; «lorsqu'on réclamera des dépôts, gages, papiers ou «autres effets divertis : si le lieutenant civil le juge «ainsi à propos, 1l pourra ordonner que les parties «comparaîtront le jour même dans son hôtel pour y « être entendues et être par lui ordonné par provision «ce qu'il estimera juste, sans frais ni vacations à son « égard. » |

L'édit de 1685 (1) était fait spécialement pour le Chätelet de Paris : la rapidité des transactions et la multi-

(1) Abrogé par l’article 1041 du Code de procédure civile.

plicité des rapports qu'établit le mouvement d’une civilisation compliquée devaient aboutir à ce que la juridiction des référés fût étendue à toute la France : aussi le projet de loi qui fut soumis au Conseil d'Etat en 1806 n'ayant compris que les villes de 50.000 âmes, le Tribunat s’empressa-t-il de demander son extension à tous les tribunaux. Sous le bénéfice de cette modification le projet de loi fut voté sans aucune discussion et devint les articles 806 et suivants du Code de procédure civile.

Le Code de procédure civile maintint le système de l'unité du juge. C’est qu'en effet, nous dit M. de Belleyme,« cette juridiction, l’une des plus importantes des « présidents, ne pouvait par sa nature et ses attribu- «ons être confiée qu'à un seul magistrat. La justice « rendue par un seul magistrat offre des garanties et des «avantages que l’on appréciera mieux chaque jour et « d’ailleurs les Cours d'appel exercent leur autorité « régulatrice et souveraine sur l'ordonnance du prési- « dent comme sur le jugement de trois juges ».

Les fonctions du lieutenant civil devinrent donc l’apanage du président de chaque tribunal statuant à charge d'appel. L’édit de 1685 énumérait en outre les cas dans lesquels il y avait lieu à référé (1) : il n’en est pas de même du Code de procédure civile qui se borne à nous dire que « dans tous les cas d'urgence ou lors- « qu’il s'agira de statuer provisoirement sur les diffi-

(1) La plupart de ces cas ont été confiés aux juges de paix. Voir Bilhard, Traité des référés, p. 17 et 22.

« cultés relatives à l'exécution d’un titre exécutoire ou « d'un jugement... (1) il y aura lieu à référé ».

Quels sont les cas d'urgence ? Que faut-il entendre par difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d’un jugement : c’est ce que le Code de procédure ne nous a point fait connaître et ce que nous nous efforcerons d'établir par une étude aussi approfondie que possible de la jurisprudence la plus récente. Après avoir examiné ces deux questions chacune dans une partie spéciale, nous traiterons pour compléter notre travail et dans une dernière partie des matières spéciales dans les-

quelles il y a lieu à référé.

(1) Article 806 du Code de procédure civile.

Avant d'examiner les différents cas dans lesquels il y a lieu de recourir à la juridiction des référés, nous croyons utile, pour la compréhension même de notre travail, de donner un aperçu du fonctionnement de cette juridiction.

Qu'est-ce tout d’abord que le référé ? Le référé, dans notre droit actuel, est un recours devant le président du tribunal qui statue provisoirement et à charge d'appel dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s’agit de difficultés relatives à l'exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, ou enfin dans certaines matières spéciales où un texte de loi lui attribue compétence.

On distingue en général trois sortes de référés : les référés sur placet ainsi appelés parce que le texte de l’assignation est disposé sur une feuille spéciale appelée placet qui est remise au président du tribunal avant l'audience ; les référés sur procès-verbaux qui interviennent à la suite d’une observation ou réclamation faite par le saisi et consignée au procès-verbal de saisie ; les référés de scellés et d'inventaire qui ont lieu lorsqu'une difficulté a été soulevée par l’une des parties intéressées, difficulté dont le juge de paix ne veut ou ne

peut se rendre juge, ou par le juge de paix lui-même.

Le mode de procéder pour venir en référé consiste dans une assignation lancée un jour franc avant l’audience, outre les délais de distance selon l’usage de Paris. Sans contester le bien fondé de cet usage, qui donnera à la partie assignée le temps matériel nécessaire pour préparer ses moyens de défense, nous croyons qu’en l'absence d’une disposition formelle du Code de procédure civile fixant un délai, il suffit que le président puisse avoir l'assurance que l’assigné a eu connaissance de l’assignation et le temps matériel nécessaire pour se rendre à l'audience, pour statuer sur le mérite de la demande contenue dans l’assignation, sauf à remettre sa décision à une date plus éloignée en présence des explications de la partie assignée (1).

Ce délai d'un jour pourra être abrégé dans les cas qui requièrent célérité. Le président du tribunal pourra alors permettre sur requête à lui présentée d’assigner soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, et même les jours de fête, « et dans ce cas, ajoute l’arti- «cle 808 du Code de procédure civile, l’assignation «ne pourra être donnée qu’en vertu de l'ordonnance du « Juge qui commettra un huissier à cet effet ».

Quelle est la sanction de cette disposition de la loi concernant la commission d’un huissier ? Est-ce à dire que l’assignation délivrée par un huissier autre que l'huissier commis sera nulle ? Il est difficile de l’admet-

(1) Caen, 9 nov. 1874 (D. 76.2.48) ; Cour d'appel de Paris, 3° ch., 12 janv. 1867 (S. 67.2.36).

tre en présence de l’article 1030 du Code de procédure qui dit «qu’aucunexploit ouacte de procédurene pourra «être déclaré nul si la nullité n’en est pas formellement « prononcée par la loi ». Nous citerons à l'appui de cette opinion une décision du président du tribunal de Barsur-Aube (1) statuant sur la question : « Attendu en fait, « dit le président de Bar-sur-Aube, que par notre or- « donnance sur requête, nous avons commis le syndic « des huissiers du tribunal de la Seine pour notifier à « Lafond la citation à comparaître devant nous ce jour- « d'hui à l'effet d’être procédé sur le référé; Attendu «qu'il a été formellement articulé par le demandeur «que l'huissier commis était absent au moment où 1l « s'agissait de faire la citation et que vu l’urgence on «avait été dans la nécessité d'employer le ministère « d’un autre huissier ; Attendu que cette notification a « été faite puisque la copie a été représentée et que le « défendeur comparaît d’ailleurs par devant nous pour «faire valoir ses droits; Attendu que la commission « d’un huissier dans les cas déterminés par la loi, a pour « but principal d'assurer d’autant plus l'exactitude de la «remise de la citation au défendeur afin que celui-ci « soit à même de proposer ses moyens de défense ; At- «tendu qu'aux termes de l’article 1030 du Code de pro-

« cédure civile aucune nullité ne peut être admise si elle

«n'est formellement proposée par la loi. Par ces mo-

(1) Bar-sur-Aube, 23 mai 1844.

« tifs.…. Sans s'arrêter à la nullité del’assignation,ete...»

Le président du tribunal fixe les jours d'audience et commet les juges qui devront tenir ces audiences. A Paris, trois audiences par semaine sont consacrées aux référés sur placet : le président du tribunal tient en personne l’une de ces audiences ; trois autres sont consacrées aux référés sur procès-verbaux et deux aux référés sur scellés et sur inventaire. La moyenne des ordonnances rendues par semaine dépasse le chiffre de 400 (1).

Les ordonnances rendues en référé n'ont qu'un caractère provisoire ; elles ne doivent faire aucun échec au principal ; nous reviendrons d’ailleurs sur ce principe ; elles sont exécutoires par provision, sans caution si le juge n’a pas ordonné qu'il en sera fourni une. Elles peuvent même en cas d’absolue nécessité être exécutoires sur minute et même avant enregistrement. Elles ne sont pas susceplibles d'opposition.

Les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel

(1) Voici le relevé des ordonnances sur référés rendues depuis 1881. Moyenne annuelle pour toute la France :

Référés : 1881-85 1886-90 1891-95 1896-1900 Sur placets . . . . . . 15.709 14.649 14.842 : 44.937 Sur procès-verbaux . , 16.755 20.116 20,266 21.391

Ce relevé est emprunté au compte général de l'administration de la justice civile et commerciale pendant l’année 1900 publié par le ministère de la justice. V, p. 54 du rapport.

Pendant l’année 1900 sur un total de 38.110 ordonnances rendues en France, 32.284 ont été rendues à Paris,

Constatons également que sur ces 38.110 ordonnances rendues, 281 seulement ont été frappées d'appel.

et les règles sont les mêmes que pour les jugements ; le délai toutefois varie. Au lieu d’être de deux mois à parür du jour où l'opposition n’est plus recevable ou à dater de la signification du jugement à personne ou à domicile, 1l n’est que de quinzaine à dater du jour de la signification de l'ordonnance et il peut être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance.

Le rapide aperçu que nous venons de donner de la juridiction des référés telle qu’elle fonctionne dans notre droit va nous permettre d’en préciser les avantages.

Les délais d'abord se trouvent sensiblement abrégés : au lieu d’être de huitaine comme dans les assignations ordinaires, ou de trois jours francs comme dans les assignations à bref délai (1), ils se réduisent à un jour ou même à quelques heures.

La décision du juge des référés est en outre rendue séance tenante ou au plus tard dans la huitaine, à moins de circonstances exceptionnelles, et bien que n'ayant qu'un caractère provisoire, elle est exécutoire par provision nonobstant appel. Il n'en est pas de même du jugement rendu par le tribunal, qui n'interviendra qu’au bout de quelques mois, quelques années peut-

(4) Nous ne parlons pas de l’assignation à jour fixe lancée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal; car en outre qu’elle n’aura lieu que très rarement, elle aura plutôt pour but d’abréger la durée de l'instance que d’abréger le délai ordinaire de lPassignation;

être (1),et que l'opposition ou l'appel auront pour effet de mettre pour ainsi dire à néant puisqu'elles en suspendent l'exécution (2).

Le référé nous permet donc de réaliser une économie de temps sensible. Il nous permet en outre de réaliser une économie plus sensible encore au point de vue pécuniaire. Là,en effet, le ministère des avocats n’est point nécessaire et le ministère des avoués ne nous paraît même pas indispensable, les parties pouvant se présenter elles-mêmes à l'audience pour fournir leurs explications. Il n’en est pas de même en matière de procédure ordinaire ou sommaire devant le tribunal où le ministère des avoués est indispensable.

Enfin les référés, et ce n’est pas là leur moindre titre de gloire, ont pour effet l'extinction totale et définitive

d'une immense quantité de contestations qui, aux yeux

(1) La procédure ordinaire ou sommaire peut en effet se compliquer par les défauts profit-joint, par les incidents de compétence, de caution Judicalum solvi, par les expertises, descentes de lieux, etc. etc., qui devront faire l’objet d’un premier jugement ou même de plusieurs jugements, ce qui retardera d’autant la solution sur le fond.

(2) Rappelons que l'opposition à une ordonnance de référé n’est pas recevable et que le délai d'appel de l'ordonnance est de quinzaine à dater de sa signification, tandis que le délai d’appel en matière ordinaire ou sommaire est, lorsque le jugement est contradictoire, de deux mois à dater de la signification à personne ou à domicile, et lorsque le jugement est par défaut, de deux mois à dater du jour où l'opposition n'est plus recevable. L'opposition dans ce dernier cas est recevable jusqu'au jour de l’exécution qui ne pourra ue lieu que huit jours après la signification du jugement par dé aut.

de la loi, ne sont jugées que provisoirement, C’est cette constatation déjà ancienne qui faisait exprimer ce souhait à M. Réal, l’orateur du Gouvernement, le 16 avril 1806 : « Puissent les présidents des tribunaux se péné- «trer de tout le bien qu’ils pourront opérer en faisant « ainsi de leur hôtel par des jugements équitables un « temple de conciliation. »

La comparaison que nous venons d'établir entre la procédure ordinaire devant le tribunal et la procédure en matière de référés nous a permis de préciser les avantages que nous présente la juridiction des référés.

Mais le référé n’est possible qu’exceptionnellement ; il y a donc un grand intérêt à déterminer les cas qui pourront être soumis au juge des référés. Ce sera, ce nous semble, la justification de la pensée qui a inspiré ce travail : essayer de rendre plus populaire la juridiction des référés par un examen aussi approfondi que possible des cas dans lesquels il y a lieu d'y recourir.

Conformément à la division que nous avons indiquée plus haut, nous examinerons dans une première partie

les cas d'urgence.

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