CHAPITRE UNIQUE
« Dans tous les cas d'urgence, nous dit l’article 806 « du Code de procédure civile, ël sera procédé ainsi « qu'il va étre réglé ci-après. »
Pourquoi cette expression : dans tous les cas d'urgence ? Pourquoi le législateur ne nous a-t-il pas donné une définition de l'urgence ? C’est que l'urgence n’est et ne saurait être qu'une question de fait et que le législateur, plutôt que de donner une définition qui, si étendue qu'elle pût être, eût élé forcément incomplète et eût enchaîné la liberté du juge, a préféré laisser à l’appréciation, au discernement et à la probité des magistrats, le soin de déterminer les caractères de l'urgence. « Les « cas d’urgence,nous dit M. de Belleyme,sont abandon-
« nés à la prudence et à l'expérience du juge. La loi lui
caconfié un grand pouvoir, la rectitude de son Juge-
« ment et son ardent amour pour la justice peuvent seuls «le mettre à l'abri de l'abus qu'il pourrait en faire. Il « doit éviter de prendre des mesures irréparables et or- « donner celles dont le refus causerait un préjudice en «définitive » (1). C'est cette même idée que nous retrouvons dans un arrêt de la Cour de Rouen du 25 avril 1826 (V. dans Sirey à sa date): « Vu l’article 806 du Code «de procédure civile ; Attendu que la loi n'ayant pas
« énuméré tous les cas d'urgence elle a laissé au discer-
«nement et à la conscience des magistrats le soin d’en « faire la disüinction... »
Par cette expression : dans tous les cas d'urgence, le législateur, ne pouvant prévoir tous les cas d'urgence, a done voulu les comprendre tous dans la généralité des termes de la loi. Mais, pourra-t-on objecter, ne sera-t-il pas loisible aux présidents des tribunaux, ainsi investis d'immenses pouvoirs,d'abuser de ces pouvoirs en accordant leurs décisions à des contestations qui n'auront aucun caractère d'urgence ? Cette objection avait été prévue lors de la discussion du projet de loi et nous trouvons la réponse dans les paroles de l’orateur du Gouvernement. «Quelques personnes ontparu craindre, «dit-il,qu'il ne fût facile d’abuser des cas d'urgence et «de porter en référé des contestations qui devraient
«être jugées à l'audience. Cette inquiétude n’est pas
(1) De Belleyme, t. ÎT, p. 144, édit. 1855, Voir également, t, 1, p: 379:
« fondée ; la loi s'explique assez clairement en n'attri- «buant au référé que les cas d'urgence ; le discernement « et la probité du président feront le reste et renvoyant « à l'audience les contestations qui ne seraient portées « en l'hôtel que par une indiscrète et avide précipita- «ton, il n’hésitera pas à prononcer sur celles auxquelles «le moindre retard, ne fût-il que de quelques heures, « peut porter un préjudice irréparable » (1).
Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que la décision ainsi rendue par les présidents des tribunaux est susceptible d'appel et que les Cours d'appel sauront par leurs arrêts rappeler les magistrats à la règle de conduite tracée par le législateur, au cas où ces derniers seraient tentés de s’en écarter.
En l'absence d’une définition légale de l’urgence et d’une énumération des cas donnant lieu à référé, nous chercherons à déterminer, en passant en revue la jurisprudence dans ses principales applications, quels sont les caractères que l’urgence doit revêtir pour faire l'objet d’un référé. Les principales espèces dans lesquelles la juridiction des référés a eu l’occasion de se manifester sont surtout relatives au contrat de louage, aux difficultés entre époux, aux nominations de séques-
tre et aux saisies-arrêts. Nous examinerons également
(1) Extrait de l'exposé des motifs du livre V de la première partie du projet du Code de procédure civile, présenté au Corps législatif par M. Réal, orateur du Gouvernement (séance du 11 avril 1808); Rouen, 25 avril 1826, Sirey, 1827, p. 50, 2° partie.
dans ce chapitre quelques autres matières (théâtres, journaux, nantissement, cautionnement, contribution) dans lesquelles le juge des référés pourra avoir à se prononcer, et nous essayerons, en terminant, eten nous plaçant à un point de vue plus général, de tirer de cette étude un ensemble de règles qui formeront le critérium
de la compétence du juge des référés en cette matière.
$ 1°. — Louage.
Tous les contrats et particulièrement le contrat de louage peuvent donner lieu à référé. « C'est en effet par
«le louage, disait l'orateur du Gouvernement, que la
plupart des hommes acquièrent un asile pour leur « famille ,un dépôt pour leur fortune mobilière,un domi- « cile fixe pour eux-mêmes ; c’est par lui que s’établis- «sent tant d'ateliers d'agriculture, d'industrie et de com- « merce ; c'est par lui que la classe laborieuse attire à « soi le superflu de la classe opulente en lui donnant
« temporairement à loyer son travail, ses services et
ses soins... » (1).
Et il faudrait n'avoir aucune pratique de l'existence pour méconnaître que l'exécution de ces baux et de ces contrats sera entre propriétaires et locataires, entre
patrons et ouvriers,une source continuelle dedifficultés,
(1) Extrait de l'exposé des motifs du livre V de la première partie du projet du Code de procédure civile, présenté au Corps législatif par M. Réal, orateur du Gouvernement (séance du 11 avril 4806).
DE L’URGENUCE 23
difficultés qui, si elles n'étaient résolues sur le champ, seraient de nature à faire éprouver à l’une ou à l’autre des parties un préjudice irréparable. Le référé aura pour but, en apportant à la contestation une solution provisoire mais rapide, et en maintenant à chaque partie
l'usage de ses droits, de couper court à tout préjudice.
« L’exécution des baux et des locations verbales, nous « dit M. de Belleyme, donne lieu à de nombreuses diffi- «cultés entre les propriétaires et les locataires, sur les- « quelles on peut statuer en référé parce qu'il s’agit « d'actes authentiques ou de cas d'urgence. Il y aurait « perturbation et déni de justice à Paris surtout siavec « des locations nombreuses, des mutations fréquentes, «on ne statuait pas provisoirement sur les difficultés « qui s'élèvent lors de la prise de possession pendant « l'occupation et à la fin de la jouissance » (1).
Nous suivrons le plan indiqué par M.de Belleyme qui nous paraît le meilleur jugeencettematière,et traiterons successivement des difficultés qui surgissent entre propriétaires et locataires lors de la prise de possession, pendant l'occupation, et à la fin de la jouissance. Nous traiterons ensuite du louage d'ouvrage ou des difficultés entre patrons et ouvriers ou commis et enfin des contes-
{ations entre propriétaires VOISINS.
(41) De Belleyme, éd. 1875, t. II, p. 154.