‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 2 sur 39 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Lorsque ‘un voilurier exécute un contrat de transport, sa responsabilité se trouve engagée, c'est là nne solution conforme aux principes généraux du droit. Mais cette responsabilité entrant en jeu à l’occasion de tout contrat de transport, on aperçoit les conséquences fâcheuses qu'aurait, en notre matière, l'application du droit commun : non seulement à cause de la multiplicité des transports, le aombre des actions possibles contre les voituriers deviendrait incaleulable, mais encore pendant trente ans, expéditeurs et destinataires mécontents pourraient exercer leurs actions.

Comment donc apprécier le bien fondé des nom-

FRET IVe breuses réclamations qui se produiraient longtemps après que le contrat de transport aurait pris fin ? Que de procès aboutissant à des condamnations imméritées en résulteraient ?

Il fallait à tout prix parer à ces graves inconvénients ; c'est ce que fit le législateur de 1807 dans les articles 105 et 108 du Code de commerce pour les transports terrestres. Ces articles’ concernant exclusivement les transports de marchandises, les seuls dont nous nous préoccupions dans notre étude, étaient ainsi conçus :

« ARTICLE 105. — La réception des objets « transportés et le paiement du prix de la voiture « éteignent toute action contre le Voiturier. »

« ARTICLE 108. — Toutes actions contre le « commissionnaire et le voiturier, à raison de la « perte ou de l’avarie des marchandises, sont « prescrites après six mois pour les expéditions « faites dans l'intérieur de la France, et après « un an pour celles faites à l'étranger, le tout à « compter, pour les cas de perte, du jour où le « transport des marchandises aurait dû être « effectué, et, pour les cas d'avarie, du jour où la « remise des marchandises aura été faite, sans « préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. »

Il était ainsi créé deux causes d'extinction absolument distinctes de l'action en responsabilité résultant du contrat de transport de marchandises par voie de terre : 1° une fin de non-recevoir ; 2° des prescriptions brevi lemporis au cas d'avarie

LL Aer PA ou de perte quand l'expéditeur ou le destinataire avait échappé à la fin de non-recevoir prévue par l'article 105. | |

Et cependant lorsque ces dispositions furent édictées, on était encore à une époque où letrafic des marchandises était loin de pouvoir être comparé à celui qui existe aujourd'hui. On avait néanmoins senti le besoin de régler par des dispositions spéciales l’extinction des actions en responsabilité pouvant résulter du transport des marchandises par voie de terre. D'ailleurs, en matière de transports maritimes, le ‘législateur, pouridentité de motifs, avait cru devoir intervenir dans les articles 433 et 435 du Code de commerce, afin de soustraire à l'application du droit commun l'extinction de l’action en responsabilité contre le capitaine de navire ou contre le fréteur. Lie

Nous ne prétendons pas certes que les causes d'extinction, visées par le législateur de 1807 dans les articles 105 et 108 du Code de commerce, soient à l'abri de toute critique, mais l'esprit qui a présidé à la rédaction de ces textes est à retenir, car le principe qu'ils contenaient répondait déjà à d'impérieuses nécessités. « Rien n'importe tant au commerce en général, dit M. Bédarride (1), qu'un prompt et rapide règlement de ses opérations, et cet intérêt est surtout évident pour les entrepreneurs de transport et les voituriers. »

(1) Des chemins de fer, L. II, n° 601, p. 242.

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11 fallait donc sauvegarder l'industrie des transports contre un danger qui aurait pu nuire à son développement.

On ne connaissait pas toutefois encore ce nouveau mode de transport qui a apparu vers 1845 par la création des Chemins de fer. Au jugement de l’Académie, l'emploi de la vapeur n'était qu'un rêve, qu'une utopie irréalisable. On était loin de prévoir son utilisation et les merveilles qui en résulteraient. |

On se demanda, par suite, à l'apparition des Chemins de fer, si les articles 105 et 108 tels qu'ils avaient été rédigés en 1807 étaient applicables aux transports par voie ferrée. Un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 26 octobre 1866 refusa de faire bénéficier les Compagnies de chemins de fer des dispositions contenues dans ces deux textes {1). Ce jugement fut avec

(1) Attendu que ces articles, édictés bien avant l’invention des chemins de fer et dans un temps où le transport des marchandises était soumis à des conditions différentes de celles d'aujourd'hui, ne peuvent recevoir application quand il s’agit de transports exécutés à grande vitesse par un chemin de fer ; qu’en effet, dans ce cas, aucune lettre de voiture n’est dressée, mais seulement l'objet transporté est indiqué sur une feuille que le destinataire doit émarger en payant le prix de la voiture en même temps que cet objet lui est remis, cette remise n'étant faite que moyennant cet émargement, de sorte que la: réception de l'objet transporté et le paiement du prix de la voiture ne constituent plus deux actes distincts mais un seul et même acte qui précède tout moyen de vérification.

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Juste raison, nous semble-t-il, cassé par la Cour de Cassation par arrêt du 20 juillet 1868 (1). . Comme le faisait remarquer la Cour suprême, si les considérations invoquées par le Tribunal de Perpignan pouvaient bien entrainer certaines modifications dans l'application de l'article 105 ou de Particle 108, elles n'étaient He de nature à exclure leur application.

Les Compagnies de chemins de fer sont des voituriers dans toute l’acception du mot; pour quels motifs notre législation en matière de transports ne leur serait-elle pas applicable ? Au reste le jugement du Tribunal de Perpignan est le seul à notre connaissance qui ait exclu du bénéfice de l’article 105 les Compagnies de chemins de fer :’ la Jurisprudence, d'accord avec la Doctrine, s’efforça d'étendre la loi à un cas que le législateur de 1807 n'avait pas prévu.

L'on ne saurait nier néanmoins que la construction des Chemins de fer a opéré une véritable révolution dans l’industrie des transports ; il s'est créé des Compagnies de chemins de fer puissantes, investies d'un monopole de fait, qui transportent chaque jour, et avec des conditions de rapidité qu'on ne connaissait pas avant, des masses énormes de marchandises. Ce n’est plus l’époque où le transporteur, agissant à titre individuel, débattait ses intérêts avec des commerçants plus

Een puissants que lui. Désormais les tarifs dûment homologués, applicables à toute personne sans aucune faveur, devaient fixer le prix du transport.

C'étaient là autant de circonstances nouvelles qui modifiaient les conditions du transport et étaient restées inconnues des rédacteurs du Code de Commerce.

Les dispositions des articles 105 et 108 ne concordent plus ainsi avec un mode de transport appelé à prendre tous les jours de plus en plus d'extension, il fallait une réforme.

« Depuis quatre-vingts ans, disait M. Gaillard dans un rapport à la Chambre des députés, les textes sont restés immuables ; et cependant 1l s'est produit, pendant cette période, un fait économique qui a modifié profondément l'importance et le régime des transports, au point qu’on peut affirmer que l’histoire commerciale du monde ‘entier n'offre pas d'exemple d'un changement, d’une révolution aussi considérable. Je veux parler de la construction des chemins de fer qui donnera au XIX° siècle son véritable caractère économique. Et c’est précisément cette modification radicale apportée par les chemins de fer au régime. des transports qui rend aujourd'hui insuffisante la loi qui, au début, avait réglé avec équité toutes les difficultés survenant lors de la réception des marchandises, et protégeail eflicacement les intérêts du destinataire ».

Les divers inconvénients présentés par les arlicles 105 et 108 du Code de commerce et les

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lacunes contenues dans ces articles avaient été d’ailleurs signalés à maintes reprises par un grand nombre de commerçants, et les Chambres de commerce s’en firent les interprètes dans des pétitions qui furent adressées au corps législatif.

. Ces pétitions devenant tous les jours plus nombreuses on créa au Ministère de la Justice une commission extraparlementaire avec le concours des ministres du Commerce et des Travaux publics : Le Gouvernement consulta la Cour de cassation, les Cours d'appel, les Facultés de droit, les Chambres de commerce : ces différents corps furent d'avis avec la commission extraparlementaire, qu’une réforme s'imposait.

Les Compagnies de chemins de fer également consultées déclarèrent seules quelles s'opposaient à la modification demandée pour l'article 105. Elles faisaient remarquer que les transports par chemins de fer n'avaient pas changé les conditions dans lesquelles les marchandises avaient été de tout temps livrées aux destinataires et à leur domicile et au surplus, à leurs avis, la faculté de ne recevoir les marchandises que sous réserves sauvegardait suffisamment les droits et les intérêts des expéditeurs et des destinataires.

Mais les Compagnies réclamaient la modification de l’article 108 à un double point de vue: elles demandaient d’abord qu'au cas de retard dans le transport des marchandises, l’action en responsabilité, au lieu de durer trente ans, soit prescrite par le délai de faveur de six mois ou d'un an;

TO elles faisaient remarquer ensuite, avec non moins de raison, l'impossibilité matérielle, au cas d'action

récursoire pour la Compagnie actionnée directe-

ment, d'appeler en cause la Compagnie précédente lorsque l’action principale était intentée par le des-

tinataire dans les derniers jours du délai de

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