SIX MOIS
S1 satisfaction fut donnée, nous allons le voir, aux Compagnies de chemins de fer au sujet de
l’article 108, 1l n'en fut pas de même pour la fin
de non-recevoir prévue par l’article (0.
À la suite, en effet, du rapport de la commission extraparlementaire, le Gouvernement, à la date du 28 novembre 1881, déposa sur le bureau dela Chambre des Députés un projet de loi portant modification des articles 105:et 108 du Code de Commerce. On nomma une commission parlementaire pour étudier ce projet, et le rapporteur M. Bisseuil déposa son rapport le 29 mars 1884; il concluait, sauf quelques modifications de détail, à l'adoption du projet du Gouvernement, mais la Chambre ayant atteint la fin de la législature, on ne put lexaminer.
Le projet fut de neuveau présenté à la Chambre par M. Henri Brisson, Garde des Sceaux, le 26 novembre 1885, et, après un rapport de M. Gaillard, il fut discuté el adopté en première délibération le 22 mars 1887 : et en deuxième délibération le 1° juillet 1887, après un rapport supplémentaire de M. Gaillard, déposé le 4 avril 1887.
Présenté au Sénat par M. de Hérédia, au nom
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PEU EAN du Ministre de la Justice, le 15 novembre 1887, le projet de loi fut adopté par cette Assemblée en première délibération, le 6 février 1888, après un rapport de M. Demôle, et en deuxième délibération les 16, 17 et 20 février 1888.
Le projet ayant été sur plusieurs points modifié par le Sénat, il fit retour à la Chambre le 13 mars 1888. M. Gaillard déposa le 24 mars 1888, un rapport proposant l'adoption du projet tel qu’il revenait du Sénat. La Chambre adhéra aux conclusions du rapporteur. et après déclaration d'urgence le projet fut définitivement adopté le 27 mars 1888 et devint la loi du 11 avril 1888.
Cette loi, promulguée au Journal Officiel du 13 avril 1888, contient le texte modifié des articles 105 et 108 du Code de Commerce, etestainsiconçue:
Article Premier. - Les articles 105 et 108 du Code de Commerce sont remplacés par les articles suivants :
«ART. 105. — La ‘réceplion des objets transportés el le paiement du prix de la voiture éleignent toule aclion contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, si, dans les trois Jours, non compris les jours fériés, qui suivent celut de celle réception et de ce paiement, le destinataire n'a pas notifié au voilurier par acte extrajudiciaire ou par leltre recommandée, sa protestation molivée.
» Toules stipulalions contraires sont nulles el de nul effet. Celle dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. »