CONCLUSION
1! résulte de l'étude à laquelle nous venons de nous livrer que l’on ne peut, én général, que se féliciter des innovations apportées par la loi de 1888 en notre matière. Sans doute notre système actuel est loin d’être à l'abri de toute critique ; l'on doit notamment regretter que le législateur n'ait pas réglementé d’une façon précise la question de preuve de l’antériorité des avaries, qu’il ait cru devoir soustraire à la fin de non recevoir de l’art. 105 les actions pour retard, et que la prescription d’un an ne soit pas la prescription unique applicable à toutes les actions dérivant du contrat de transport.
Mais, à côté de ces défectuosités, la solution française nous paraît avoir du moins le mérite de protéger suffisamment les droits dés expéditeurs et destinataires tout en mettant assez rapidement un térme aux revendications du publié afin d’éviter des difficultés innombrables.
Nous ne pouvons cependant, avant de terminer, passer sous silencé une proposition de réforme
des art. 105 et 108 présentée par M. Bourrat à la Chambre, à la séance du 1‘ juillet 1907.
M. Bourrat veut modifier l’art. 105 en vue d’écarter la fin de non recevoir qu'il édicte, lorsque le destinataire, usant de son droit de vérifier tant intérieurement qu’extérieurement les objets qui lui sont présentés, n'aura donné décharge qu’en formulant par écrit des réserves motivées dont le voiturier à son tour lui aura donné acte par écrit.
En ce qui concerne l’art. 108, M. Bourrat propose d’abord de porter à dix ans le délai de prescription de cinq ans prévu dans son deuxième alinéa, et de déclarer ensuite que la prescription cessera de courir du jour où une réclamation sera notifiée par écrit à l’une des parties jusqu’au jour où celle-ci a notifié par écrit sa réponse au réclamant et lui a restitué les pièces justficatives jointes à sa demande. -
Si nous ne pouvons qu'approuver. le dernier objet dela réforme de M. Bourrat que nous retrouvons dans l’article 45 de la Convention de Berne, nous ne voyons pas au contraire l’ublité de prolonger encore davantage le délai de cinq ans prévu dans l’article 108 pour intenter les actions en rectification de taxe, pas plus que d'intervenir par une disposition expresse pour soustraire à la fin de non recevoir le cas où le destinataire a formulé des réserves motivées dont la Compagnie transporteur lui à donné acte par écrit; ce cas n'équivaut-il pas en effet à celui où Le destinataire a for-
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mulé des réserves acceptées par la Compagnie des Chemins de fer, et qui échappe ainsi, nous l'avons vu, d’après la Doctrine etune Jurisprudence constante, à la déchéance prévue par l’article 105.
La proposition de M. Bourrat ne nous satisfait donc pas pleinement, car elle ne fait point disparaître les inconvénients que nous avons signalés. Espérons cependantque, dans un avenir prochain, on y aura porté remède.
Montpellier, le 22 octobre 1912. Montpellier, le 22 octobre 1912. Vu : Le Doyen Vu : Le Président de la Thèse, VIGIÉ. J. VALÉRY.