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destinataire à démontrer, après avoir protesté dans les sept jours, que la marchandise n’a pas été détériorée entre ses mains, mais pendant qu'elle était aux mains de l'entrepreneur de transports. Il convient, au reste, d'observer que l'article 44 dégage entièrement la responsabilité de la Compagnie de Chemins de fer, si la vérification de la marchandise par le destinataire a été possible à la gare de destination, et si elle est offerte par le Chemin de fer. Toutefois, pour sauvegarder à tous égards les droits du destinataire, il a été décidé que, même après avoir reçu la lettre de voiture et payé les frais de transport, il serait libre de refuser la marchandise aussi longtemps que le fait dont il se plaint n’aura pas été constaté conformément à sa réquisition. Il lui sera d’ailleurs permis de faire des réserves, mais elles ne sortiront à effet que Si elles sont consenties par le Chemin de fer (article 44). Mieux vaudra donc, pour lui, adresser une réclamation qui, contrairement à l'article 105 de notre Code de Com., n’aura pas besoin pour produire effet d’être formulée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée ; il suffira qu'elle soit faite par écrit sous une forme quelconque (article 44, dernier alinéa).
Notons enfin que, d’après l’article 12 de la Convention de Berne, la fin de non-recevoir ne s’applique point aux actions provenant d'une applica tion irrégulière de tarifs ou d’erreurs de calculs {actions en détaxe ou en surtaxe).
Examinons maintenant la seconde cause d’extinction de l’aclion en responsabilité.
La Convention de Berne voulant imiter la législation française, qui a tenu à protéger les voituriers contre des actions en responsabilité souvent peu fondées, a établi également au profit des Compagnies de chemins de fer une prescription spéciale visée dans l'article 45, lequel est ainsi conçu : «Les actions en indemnité pour perte totale ou partielle, avarie de la marchandise ou retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n’a pas déjà été fixée par une reconnaissance du Chemin de fer, par transaction ou par un jugement. — La prescription est de trois ans, s’il s'agit d’une action en dommages-intérêts prévue à l’article 44, alinéa 2, 1°. — En cas d’'avarie ou de la perte partielle de la marchandise, la prescription court à partir du jour de la livraison ; en cas de perte totale de la marchandise ou de retard dans la livraison, la prescription court du jour où expire le délai de livraison. — L'interruption de la prescription est régie par les lois du pays où l'action est intentée. — En cas de réclamation écrite adressée au Chemin de fer par l'ayant droit, la prescription cesse de courir tant que la réclamation est en suspens. Si la réclamation est repoussée, la prescription reprend son cours à partir du jour où le Chemin de fer a notifié par écrit sa réponse au réclamant et restitué les pièces justificatives qui auraient été jointes à la réclamaüon. La preuve de la réception de la réclamation
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ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de celui qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures adressées au Chemin de fer ou aux autorités supérieures ne suspendent pas la prescription.» a
Et pour être complel sur ce point, nous devons ajouter que l’art. 12 déclare dans son alinéa 4 : « que l’action en rectification (application irrégu- » liére de tarif ou erreurs de calcul) est prescrite » par un an à partir du Jour du payement, lors- » qu'il n'est pas intervenu entre les parties une » reconnaissance de la dette, une transaction ou » un Jugement. » « Les dipositions, ajoute le texte, contenues dans l’art. 45, alinéas 3 et 4, sont applicables aux réclamations mentionnées ci-dessus. » |
Si l'on compare l’art. 45 de la Convention de Berne avec l’art. 108 du Code de Com., on s’aperçoit que si ces deux législations ont eu le même but : paralyser au bout d’un laps de temps relativement court les actions en responsabilité contre les Compagnies de chemins de fer, il existe cependant entre elles, dans le détail, certaines différences. Tandis qu’en effet, en France, le législateur a établi, comme nous l'avons vu dans la seconde partie de notre étude, deux prescriptions différentes : l une d’un an, et l’autre de cinq ans, les articles 45 et 12 de la Convention de Berne ont établi, au contraire, pour toutes les autres actions une prescription uniforme d'un an; peu importera donc le fait litigieux invoqué par le des-
tinataire, sauf cependant si la Compagnie transporteur s'est rendue coupable de dol ou d’une faute grave ; dans ce dernier cas la prescription d'un an sera convertie en une prescription de trois ans, et le point de savoir s’il y a bien eu dol ou faute grave sera une question de fait laissée à la libre appréciation des tribunaux (1).
Telle est, d’ailleurs, la seule exception au principe posé établissant la prescription d'un an, car s’il intervient une transaction, un jugement ou une reconnaissance de la part de la Compagnie de Chemins de fer, il s'opère une véritable novation de la dette qui n'a plus sa cause désormais dans le contrat de transport, mais bien dans un engagement ultérieur.
Si la prescription d’un an est la seule, sauf l'exception ci-dessus, qu'ait admise la Convention de Berne, son point de départ est loin d’être toujours le même; 1l varie non seulement lorsqu'il s’agit de perte partielle ou d'avaries d'une part, de perte totale ou de retard d'autre part, mais encore un point de départ spécial, à savoir le paiement des frais de transport, est assigné, d’après l’article 12 et contrairement à notre législation, à la prescription des actions basées sur une application irrégulière des Larifs ou une erreurde calcul; il est, au reste, des plus logiques, et quoique dans la pratique la solution française qui assimile ces actions aux actions pour avarie ou perte partielle
(1) Chambéry, 10 noyembre 1896. D. 97-2-311.
ne présente pas de grands inconvénients, du moins au cas de transport par Chemins defer, l’on ne peut que regretter que le législateur de 1888 n'ait pas cru devoir adopter une disposition semblable à ce point de vue à celle de la Convention de Berne.
Elle n’a pas cru, en revanche, devoir formuler des règles spéciales pour les causes d'interruption de la prescription, laissant la prédominance à la loi du pays où l’action est intentée.
Mais les réclamations dont nous avons déjà parlé à propos de l’article 44 sont reconnues être des causes de suspension de la prescription, el l’on ne saurait méconnaître la grande importance pratique de cette solution qu'il serait désireux de trouver dans la législation française. |
L'article 46 enfin, en déclarant que «les actions éteintes ou prescrites, conformément aux dispositions des articles 44 et 45, ne peuvent être reprises ni sous la forme d’une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception, » écarte l'application de la vieille maxime : quæ lemporalia sunt ad agendum, perpelua sunt ad excipiendum.
Nous en aurons terminé sur l'étude des causes d'extinction des actions en responsabilité prévues par la Convention de Berne, lorsque nous aurons signalé les dispositions qui régissent en celle matière les récours des Chemins de fer entre eux.
Craignant sans doute que les actions en recours retardent pendant trop longtemps dans sa marche l’action principale, l'article 52 déclare qu’ «il ne sera pas permis à la Compagnie actionnée en
responsabilité d'introduire un recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité. »
Cependant pour sauvegarder les intérêts des Compagnies qui pourraient être plus tard appe-
lées à relever la Compagnie ainsi actionnée des
condamnations prononcées contre elle, la Convention de Berne stipule, dans l'artice 50, que « la demande en recours des Chemins de fer entre eux a pour base, in quali ef quanto, la décision définitive rendue au procès principal contre le Chemin de fer exerçant le recours en indemnité, pourvu que l’assignation ait été dûment signifiée aux Chemins de fer à actionner par voie de recours, et que ceux-ci alent été à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l’action principale fixera, selon les circonstances du fait, les délais strictement nécessaires pour l'exercice de ce droit.
Grâce à celte disposition donc, il n'y aura lieu qu'à une seule instance, et aucun recours ultérieur de la part des Compagnies aclionnées ne sera désormais possible.
Connaissant ainsi les règles adoptées par dE Convention de Berne sur la question qui fait l'objet de notre étude, il convient de regretter que le nombre des Etats signataires n'ait pas été plus considérable, car les solutions par nous examinées nous paraissent des plus équitables. Ne fontelles pas, au surplus. partie d'une Convention qui rend tous les jours d'immenses services au commerce international grâce à l'uniformité de législation qu'elle a créée.