‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 21 sur 98 · César. Comm., VI · texte numérisé non relu

César. Comm., VI

2. Lex alaman, 27. Formules de Marculphe, Il, 30. 3. Tacite, Germania, chap. XII. — Lex Dh XXXIV,r.

épouser Deusérie, dame de Cabrières en Auvergne, dont ilse sépare en 542 pour reprendre sa première femme. »

Cependant l’autorité de l'Eglise se fait de plus en plus sentir et le dogme de l'indissolubilité da mariage, devenu la règle fondamentale du droit canonique, va bientôt, sous l'influence religieuse, s’introduire dans la législation civile.

Dans ses capilulaires de 589, Charlemagne interdit le divorce d’une façon générale et plus spécialement interdit à l'époux, pour qui, par exception, le divorce aura été prononcé, de se remarier € ceux qui, après s'être séparés, contraclent un nouveau mariage, sont évidemment l’un et l’autre adultères » (1). Le divorce n'est plus toléré que lorsqu'un des deux conjoints veut entrer en religion. Au xr° siècle, les assises de Jérusalem se relàchent de cette si grande rigueur : le divorce est permis aux époux lorsque l’un des conjoints rend impossible la continualion de la vie commune et le conjoint divorcé peut se remarier, pourvu qu’il assure l'existence de son premier conjoint. À dater de cette époque, on revient à la théorie de Charlemagne: le divorce ne peut plus avoir lieu qu’au cas de mariage consommé, et à condition de renoncer à la vie civile et d’entrer

dans un couvent. La séparation de corps, soit pour

Cap elec

Le Dyu

un temps déterminé, soit à perpétuité, peut seule désormais être employée, et si, parfois encore, on rencontre des exemples d’époux, se quittant pour contracter un nouveau mariage avec l'autorisation ecclésiastique, c’est grâce au biais des nullités de mariage que l'Eglise élargissait à volonté, avec une complaisance trop souvent coupable.

Le Concile de Trente, au xvie siècle, ne fit que confirmer ces prescriptions. Le divorce (1) était interdit formellement en France et la loi, à cel égard, était si sèvère, qu'on ne le permit jamais même aux protestants et aux juifs, à qui leurs lois religieuses l’accordaient pourtant. La séparation de corps devenait le seul remède possible aux unions malheureuses ; la séparation par consentement mutuel était défendue, les causes de séparation n’étaient pas limitées et étaient laissées à l’appréciation des juges. Toutefois, une doctrine à peu près fixe s'était formée en cette matière, et, parmi les causes de séparation, on admettait généralement les excès, sévices et injures graves de la part du mari, l’adulitère de la femme, le refus du mari d’exéculer la sentence qui le condamnait à fournir des aliments à sa femme dans le besoin, l’accusation d’un crime capital, intentée calomnieusement par le mari. Au

cas de sévices et mauvais traitements de la part de

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