DES CAUSES DE DIVORCE D'APRÈS L LA LOI DE
En admetlant le divorce, plusieurs systèmes d’application étaient possibles. On pouvait en premier lieu n’accorder le divorce, qu'au cas où il y avait violation des devoirs imposés par le mariage, devoirs de fidélité, de secours et d'assistance. On pouvait en second lieu permettrele divorce toutes les fois qu’une faute grave aurait été commise, que cette faute provint de la violation des obligations conjugales proprement dites ou de toute autre source, comme le cas, par exemple, ou l’un des con- Joints aurait été condamné pour une infraction à la loi pénale.
On pouvait encore admettre, dans un troisième système, le divorce, toutes les fois que la vie conjugale n’atteignait plus son but normal : ce système existe dans certaines législations étrangères,
où l'impuissance, l’absence, l’aliénation mentale, les maladies repoussantes sont regardées comme causes de divorce. Enfin, en dernier lieu, il était possible de concevoir un divorce, qui aurait pu être prononcé aussitôt que les époux auraient manifesté l’intention de rompre leur union et sans que le juge ait à intervenir autrement que pour constater la volonté des époux. C’est là le divorce libre et sans restrictions ; ce système n'est admis nulle part aujourd’hui d’une façon aussi large, et dans les pays où le divorce par consentement mutuel existe, celui-ci est tellement entouré de précautions, que les tribunaux exercent encore un certain contrôle et n'admettent le divorce due lorsqu'il est absolument évident que la vie commune ne peut plus être maintenue. Quant à la répudiation ou au divorce par la volonté d’un seul, nous n'en ferons ici qu'une simple mention ;: jamais personne en 1884, à part peut-être M. Naquet, n'aurait osé voter une telle proposition et,à plus forte raison, se faire le promoteur d'une telle idée, et ce n'est que depuis quelques années que son rôle effacé tend de plus en plus à être remis en lumière, sous les efforts continus des partisans de l'extension la plus large des causes de divorce. Quoi qu'il en soit, c’est au second système, que
nous venons d'indiquer, que la loi de 1884 s’est ralliée. D’après lui, d'une part, il n'est pas besoin de violation des obligations matrimoniales pour que le
divorce soit accordé, puisqu'une condamnation à une peine afflictive et infamante permet à l’époux innocent de le demander, et, d’autre part, le divorce est refusé au conjoint, qui intente une action en divorce, sans avoir aucune faute à reproçher à celui à qui il avait uni sa deslinée : c'est ainsi que l’aliénation et les maladies graves ne sont pas considérées comme suffisantes pour motiver un divorce.
Quant à l'intervention judiciaire, la loi de 1884 l'exige toujours, mais il y a lieu de distinguer à cet égard entre les causes facultatives et les causes péremptoires de divorce. Pour ces dernières, les juges ont simplement à rechercher sile fail invoqué a réellementexisté, auquel cas, nécessairement; ils doivent prononcer le divorce ; ces causes comprennent l’adultère et la condamnation à une peine afflictive et infamante. Lorsqu'il s’agit au contraire de causes facultatives, les tribunaux ont toute latitude pour apprécier la gravité des faits, et ils n’accordent le divorce que s’ils jugent que ces faits sont suffisants pour que, par eux, la vie en commun soit devenue impossible entre les deux époux ; ces causes facultatives sont les excès, sévices et injures graves et la conversion de la séparation de corps en divorce, quand celle-ci a duré un certain temps.
$ 1. — Causes péremptoires de divorce
Nous avons vu qu’elles étaient au nombre de deux : 1° l’adultère ; 2° la condamnation à une peine afilictive et infamante.
I. — Adultère. — L'adultère est le manquement au devoir de fidélité, imposé par l'article 212 du Code civil, mais, pour qu’il y ait adultère, trois conditions sont nécessaires : il faut d’abord l'union consommée des sexes, en second lieu, que la personne coupable soit mariée, enfin, la volonté coupable chez la personne mariée, ce qui exclut les cas de viol et d'erreur. |
Lorsque ces trois conditions sont réunies, le divorce peut être demandé par le conjoint de l’époux coupable, que ce soit l’homme ou la femme qui ait commis l’adultère : « Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme », « la femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari » (art. 229 et 230 du C. civ.). Certains auteurs ont désapprouvé cette égalité entre le mari et la femme, et proposent de rétablir l’ancien texte du Code Napoléon, d’après lequel le divorce ne sera accordé pour adultère du mari, qu’au cas où celui-ci aurait entretenu sa concubine au domicile conjugal ; le système ainsi suivi n'aurait rien d’illogique, puisque le droit pénal consacre l'inégalité entre l’homme
et la femme, en ne punissant que l’adultère de la femme, et aurait l'avantage d’harmoniser le droit pénal et le droit civil.
On peut facilement répondre à ces auteurs. L’article 212 exige une fidélité mutuelle de la part des époux ; la femme n’est plus aujourd’hui un être sacrifié comme elle l'était dans les temps primitifs ; autant que l’homme, elle a le droit de vouloir un foyer d’une pureté absolue, d'exiger un amour sans partage et l'égalité entre les deux époux posée par les articles 229 et 230 se comprend sans peine. Le droit pénal, sur ce point, se trouve en désaccord avec le droit civil. Dans ses conséquences, au point de vue de la famille et de la société, la faute de la femme paraît plus grave que celle de l'homme, mais on doit regarder, non les résultats possibles, mais le fait lui-même ; que ce soit l’homme ou la femme qui ait commis l’adultère, le degré de culpabilité ést le même et la justice, pour la même faute, ne peut acquitter l’un en condamnant l’autre. Du reste, les tribunaux ne prononcent, pour ainsi dire jamais la peine d'emprisonnement que la femme a encourue par suite de l’adultère qu'elle a commis, pas plus que le mari ne paie l’amende à laquelle l’article 339 du Code pénal le condamne, lorsque son adultère aura été accompagné de cetle circonstance aggravante & qu'il a tenu sa concubine dans la maison com-
mune » et il scrait à désirer que ces dispositions du
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Code fussent abolies, comme surannées et inutiles. Nous avons dit que l’adultère était une cause péremptoire de divorce, mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l’adultère ait été consommé. Les actes de légèreté, les privautés les plus grandes ne suflisent pas à le constituer ; toutefois ces actes peuvent être invoqués par les époux comme injures graves, et, si les faits sont patents, le divorce pourra être prononcé par les juges (1). En sens inverse, si un époux a sciemment favorisé l’inconduite et l’adultère de l’autre, il ne peut s’en faire un grief pour demander le divorce ou la séparation de corps, ou, tout au moins, s’il le demande, les juges resteront: libres d'admettre le divorce {2). S'il y avait eu réciprocilé de torts, à l’origine, on avait décidé qu’il y avait identité entre le droit pénal et le droit civil ; en droit pénal, le mari coupable ne pouvait poursuivre la répression de l’adultère de sa femme, en droit civil, on en déduisait que l'époux coupable ne pouvait jamais invoquer la faute de son conjoint pous intenter une action en divorce. Mais autre chose est la poursuite d’une action correctionnelle ou criminelle et autre chose la poursuite d’une action civile, etle droit pénal, dans le cas qui nous occupe, pouvait refuser le droit de poursuite au mari, sans qu’il TA0as8510 dec. #8944D-P700%1,260:
-2. Paris, 1881, 2.219. — Poulle, p. 107. Le divorce et les lois du 27 juillet 1884 et du S avril 18S6:
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fût nécessaire d'étendre celte prohibition au droit civil. Du reste, le raisonnement invoqué était faux, car l’ensemble queles époux mettaient à se tromper l’un l’autre était là marque la plus tangible du désaccord complet qui régnait entre eùx; la morale et la société n'avaient rien à gagner à la conservation d’une semblable union ; enfin le législateur, ayant fait de l’adultère une cause péremptoire de divorce, il était évident que le juge ne pouvait trouver dans l’adultère du demandeur une atténuation de la faute du défendeur et le rendre non recevable dans l’action qu'il intentait contre son conjoint (1). La jurisprudence l’a bien compris, et, aujourd’hui, un adultère réciproque n’est jamais une cause de non-recevabilité de la demande en divorce formulée par l’un
des époux.
II. — Condamnation à une peine afflictive et infamante. — « La condamnation de l’un des deux
époux à une peine afflictive et infamante sera pour lautre époux une cause de divorce » (art. 232 du C. civ.). Il est facile de justifier cette cause de divorce. « Le mariage crée entre époux une solidarité morale, qui impose à chacun d’eux l'obligation de s'abstenir d'actes coupables, dont la honte pourrait rejaillir sur son conjoint. Or l’époux, qui encourt certaines