Orléans, 16 août 1820. P. chr. Cass., 9 mai
S.etP.'ch- DA 07.895.
vois
condamnations, viole cette obligation et la sanction de cette obligation est le divorce.» (2) M. de Marcère, dans les Travaux préparatoires de la loi de 1884, émettait la même idée : « Le législateur a pensé que l'on ne peut,sans cruauté, condamner l’un des époux à partager l’infamie de son conjoint, que l'acte dont celui-ci s’est rendu coupable, la flétrissure subie, la mise au ban de la société peuvent inspirer une horreur, un mépris, une crainte peut-être incompatibles avec les sentiments, qui seuls constituent et maintiennent le lien conjugal. »
Le Code de 1804 ue parlait que de la condamnation à une peine infamante. Or étaient peines infamanles les peines afflictives et infamantes, mort, travaux forcés à perpétuité, déportation, détention, réclusion et les peines simplement infamantes, bannissement et dégradation civique.Avecraison,le législateurde 188 a supprimé les peines infamantes comme causes de divorce ; ce sont là, en effet, des condamnations politiques, qui n’entraînent pour le condamné aucune infamie, aucune turpitude, car, en matière politique, selon l'expression de Poulle, le délinquant est bien souvent un vaincu auquel il n’a manqué que le succès. Pourtant on peut reprocher au législateur de la loi nouvelle de n'être pas allé assez loin et de ne pas avoir proclamé qu’aucune