Art. 132. C. italien
TD
compatibilité de caractère. Le second projet, de 1880, de M. Morelli également, réduisait les causes de divorce à deux : la condamnation aux travaux forcés à vie el la séparation de corps ayant duré un certain temps. Tous les autresvprojets, ceux de M. Villa, en 1881 et 1892, et celui de M. Zanardelli en 1883 se modelèrent sur le second projet de M. Morelli. Enfin le projet Berenini Borciani (1), en 1901, vint ajouter aux causes déterminées de divorce, proposées précédemment, la faiblesse d’esprit et l’impuissance, et aux cas de séparation admis par le Codeilalien, les infirmité rebutantes, incurables et héréditaires.
Aucun de ces projets n’a encore réussi. ILest assez difficile d’augurer du résultat de la lutte entre partisans et adversaires au divorce; toutefois il faut reconnaître que le divorce fait des progrès de plus en plus grands dans l'esprit des juristes italiens, et, en 1902, le roi lui-même abordant la question du divorce déclarait que le Parlement serait prochainement saisi de quelques atténuations à apporter au principe de l’indissolubilité du mariage. L'Italie se ressent donc, elle aussi, du mouvement actuel en faveur du divorce, et il est à prévoir que, dans un
avenir peu lointain, le divorce triomphera des der-
1. V. le rapport de la Commission parlementaire sur le projet de loi Berenini Borciani présenté à la Ch. des députés le 24 nov. 1902.
nières résistances qu’on lui oppose, et vicndra prendre place dans la législation italienne.
3° Portugal. — D'après le Code portugais du 1°" juillet 1867, le mariage est un contrat perpétucl; il en découle normalement qu’il ne peut être rompu que par la mort de l'un des conjoints. De leur vivant, la société conjugale ne peut être interrompue que par la séparation de corps. Les causes de séparation sont limitativement énumérées par le Code. Ce sont: 1° l’adultère de la femme et celui du mari, s’il est accompagné d’un scandale public ou d’un abandon complet de la femme ou si la concubine a été entretenue au domicile conjugal; 2° la condamnation à une peine perpétuelle; 3° les sévices et injures graves (1).
Dans la législation portugaise, une remarque intéressante est à faire en ce quitouche les demandes en nullité de mariage des catholiques. Ces demandes sont portées devant les tribunaux ecclésiastiques, qui les jugent suivant les lois de l'Eglise reconnues dans le royaume, mais les mesures d'instruction sont prises et l'exécution des sentences est assurée par les tribunaux civils, anomalie causée, comme l'indique justement M. Glasson (2), par le désir de transiger entre l'esprit religieux et l'esprit moderne, ainsi que