C'EÈSp:rart 10b
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à côté du mariage religieux, mais comme le prêtre qui célèbre le mariage religieux avant le mariage civil n’encourt aucune peine, ilen résulte souvent que ce dernier n’a pas lieu.
Le Code italien de 1865 n’admet, à bien dire, qu’un seul mode de dissolution du mariage : la mort de l’un des conjoints. Le législateur, bien que la question de l’admission du divorce ait été discutée au Sénat italien, a rejeté le divorce (1) et autorisé seulement la séparation de corps (2). Cette séparation est admise pour les mêmes causes qu’en droit français avec le droit en plus pour la femme de la demander, lorsque le mari n’adopte pas une résidence fixe, ou, lorsque, en en ayant les moyens, il refuse d'établir son épouse d’une manière qui convienne à sa situation (3). En outre, l’article 158 prévoit la possibilité de la séparation par consentement mutuel, moyennant l’homologation du tribunal.
Depuis 1865 de nombreux projets ont été présentés, tendant à l'établissement du divorce. Le premier, datant de 1898, présenté par M. Morelli, établissait six causes déterminées de divorce : l'impuissance incurable, l’infidélité de l’un des époux, l'attentat à la vie du conjoint, la prodigalilé extrême, enfin l'in-