V. Lambrechts. Düict, prat. droit comp. Roumanie
folie, l'impuissance peuvent donner naissance à une demande en divorce. Quant au divorce par consentement mutuel, il ne peut avoir lieu que si le mari a vingt-cinq ans et la femme vingt et s’il s’est écoulé au moins deux ans depuis la célébration du mariage ; le consentement des parents est requis comme pour la formation même de l’union.
2° Allemagne. — Avant 1895, la question du divorce était réglée différemment par les divers Etats de la Confédération germanique. Certains, où la doctrine catholique avait gardé sa pleine autorité, continuaient à respecter le principe de l’indissolubilité du mariage et n’admettaient que la séparation de corps comme remède à une union devenue intolérable ; dans d’autres, au contraire, le divorce était admis, mais les causes de divorce n'étaient pas partout les mêmes ; enfin, les autres États germaniques permettaient cumulativement le divorce et la séparation de corps.
Le landrecht prussien admettait des causes très nombreuses de divorce; il reconnaissait, en outre, le divorce par consentement mutuel, à la condition qu'il n'existât pas d'enfants du mariage et l’accordait très facilement. Le landrecht saxon, par contre, prohibait le divorce par consentement mutuel, mais le divorce pouvait avoir lieu pour des causes déterminées multiples. Le landrecht bavarois interdisait le divorce d’une facon absolue. Le landrecht wur-
temburgeois admettait parallèlement le divorce et la séparation de corps pour causes déterminées, les catholiques ne devant user que du dernier mode. Enfin la Hesse, le. Grand-Duché de Bade et l’Alsace- Lorraine suivaient le régime du Code français de 1804. i
En 1855, la loi d’empire du 6 février substitua dans toute l'Allemagne le divorce à la séparation de corps, mais les causes continuèrent à varier selon les Etats.
Ce n’est qu’en 1900, après un travail de longue haleine (1), que l’on aboutit, en 1896, à la confection du nouveau du Code civil allemand, promulgué le 18 août 1896 pour être mis en vigueur le 1° janvier 1900, et, avec lui, à l'unification de toutes les législations de l'empire allemand. La séparation de corps fut rétablie, mais il est permis à l'époux défendeur de demander de son côté le divorce dans le cas où la demande en séparation serait admise et le tribunal est alors tenu de prononcer le divorce; en outre, quand la séparation a été prononcée, chacun des époux peut demander immédiatement au tribunal de convertir la séparation en divorce et la conversion est obligatoire pour les juges (2).
1. V. Saleilles. Notice sur le nouveau C. civ. allemand. Annuaire de législ. étrang., 1896, p. 142 et suiv. 2. C. civ. all., art. 1575-1576.
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Les causes de divorce et de séparation sont réduites à cinq : 1° Adultère et crimes assimilables, bigamie, sodomie, actes contre nature ; 2° Attentat à la. vie; 3° Abandon malicieux pendant un an, constaté par une condamnation à reprendre la vie commune ; si le défendeur n’a pas de résidence, on lui adresse des sommations publiques et, un an après, le divorce est prononcé ; 4° Une violation grave aux devoirs nés du mariage, ou une conduite malhonnèête où immorale, apportant dans les rapports conjugaux un trouble si profond que la continuation du mariage ne peut plus être exigée -du conjoint ; 5° Enfin l’aliénation mentale sans espoir de guérison, après une durée de trois ans (1). Enfin, le Code civil allemand supprime le divorce par consentement mutuel.
3° Suisse. — La séparation de corps existe bien d’après la loi fédérale du 24 décembre 1874, mais elle n'existe que comme prélude du divorce (2). Le divorce peut être accordé pour adultère s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis que l'époux offensé en à eu Connaissance, pour sévices et injures graves, attentat à la vie, condamnation à une peine infa-