‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 49 sur 98 · C. civ. all., art · texte numérisé non relu

C. civ. all., art

2. Art, 47 du C. féd. suisse — « La séparation ne peut être prononcée pour plus de deux ans. Si, pendant ce laps de temps, il n’y a pas réconciliation entre les époux, la demande en divorce peut être renouvelée et le tribunal prononce alors librement d’après sa conviction. »

Boichut

mante, abandon malicieux, aliénation mentale durant depuis trois ans et reconnue incurable. S'il n'existe aucune de ces causes, mais qu'il résulte des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint, le tribunal peut prononcer le divorce, mais, en ce cas, le divorce sera toujours précédé d’une séparation de corps de deux ans. C’est la première fois, et c’est là un fait important à signaler, que nous rencontrons dans un code l'existence d’une cause générale indé: terminée de divorce (1).

4° Suède. — Nulle part peut-être, malgré les récentes modifications que le Code suédois a pu subir, la législation actuelle n’a mieux gardé la trace des vieilles coutumes. Le mariage a conservé son caractère antique de vente, opérée, non au gré de la jeune fille, mais au gré des parents ; le consentement de la fille au mariage n’est pas exigé, son silence équivautà un acquiescement.Quant aux fiançailles, comme dans le vieux droit germanique, elles gardent une importance capitale ; leurs conditions de validité, leurs causes de rupture sont réglementées et doivent être prononcées en justice (2).

1. Le 12 décembre 1907, a paru un nouveau Code fédéral ; nous ignorons Jes changements qu'il a pu apporter en notre matière.

2. Quelques dispositions du Code suédois montrent à quel point les fiançailles ont encore d'importance.

$ 5. — L'homme qui s'engage avec une femme déjà régu-

Le divorce est admis en Suède ; il est réglementé par le Rikeslag de 1734, complété par des lois postérieures, notamment par la loi du 2r1.avril 1810 qui a ajouté quelques nouvelles causes de divorce. Ces causes de divorce sont très nombreuses. On peut citer notamment l'impuissance ou la maladie contagieuse, le fait pour le jeune homme ou la jeune fille d’avoir eu pendant les fiançailles et avant la célébration un commerce charnel avec d’autres que le fiancé, le fait pour le jeune homme de reconnaître que la jeune fille a eu un amant avant d’être sa fiancée, l'abandon, l’adultère, l'absence pendant six ans sans nouvelles, la démence incurable ayant duré trois ans et à condition que le conjoint ne l’ait pas provoquée, même indirectement par ses intimidations ou ses brutalités, une conduite déshonorante, une condam-

lièrement fiancée à un auire encourt une amende de 15 thalers et la femme de 30 ; si tous deux étaient fiancés, tous deux ont une amende de 30 thalers ; s'ils ont cohabité ensemble, ils sont punis conformément à la loi pénale, et tout ce qu'ils se sont donné réciproquement doit être confisqué au profit des pauvres.

$ 9. — Si la fiancée devient enceinte des œuvres du fiancé, il y a mariage et on doit passer à la célébration ; s'il sy refuse, la fiancée doit être déclarée son épouse légitime et jouir sur les biens de son mari de tous les droits que lui assure la loi.

C. 5 S 1. — Les enfants nés, à la suite de fiançailles ou d’une promesse de mariage sont légitimes et leur mère jouit des droits d’une femme régulièrement mariée.

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nation infamante et enfin l’incompatibilité d’humeur.

5° Norvège. —: Le Code de 1687 a déterminé quelles étaient les causes de divorce (art. 3-18-15, &$ r et s.). Ces causes sont à peu près semblables à celles que l’on rencontre en Suède. Indépendamment du divorce pour causes déterminées, le législateur norvégien a admis le divorce par consentement mutuel, mais, en ce cas, le divorce n'est possible qu'après une séparation de trois ans et une permission spéciale du roi.

6° Danemark. — Le mariage est régi, au point de vue de la forme, par le rituel de l'Eglise évangélique luthérienne de 1685 ; mais, quoiqu'à ce point de vue, il soit acte religieux, ce n’en est pas moins la loi civile qui s'occupe de ses effets et de ses causes de nullité (C. der 683, livre 3, ch. XVI. — Ordonnances des 5 mars 1734, 19 février 1583, 4 janvier 1799, 30 avril 1824). Le divorce peut avoir lieu tout d’abord, par consentement mutuel, mais, dans ce cas, après seulement une séparation de trois ans. Le divorce, en second lieu, peut être demandé pour certaines causes déterminées : 1° Adultère, l’adultère de la femme étant frappé de nombreuses déchéances ; 2° Désertion malicieuse, pendant au moins trois ans, et à condition de justifier que cet abandon n’a pas été motivé par la mauvaise conduite du

demandeur ; 3° Condamnation à une peine perpé-

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tuelle ; 4° Impuissance, lorsqu'elle est antérieure au mariage, et, si elle est postérieure, lorsqu'elle a duré trois ans et a été déclarée inguérissable.

Au Danemark, comme en Suède et en Norvège, le mariage est resté presque identique à ce qu’il était dans le droit ancien et l’on retrouve dansle Code de 1684 de nombreuses épaves du moyen âge et du droit germanique.

-° Russie. —Il y a lieu de distinguer, au point de vue du divorce, selon les religions. Avant Pierre le Grand, pour les questions relatives au mariage, les tribunaux ecclésiastiques étaient seuls compétents. Le premier, il créa à côté d’eux des tribunaux civils de famille. Cette dualité subsista, et, à l’heure/présente, les tribunaux civils sont compétents pour les non-orthodoxes et les tribunaux ecclésiastiques pour les orthodoxes ; le Saint Synode doit approuver la décision du tribunal diocésain.

Les causes admises de divorce sont l’adultère, l'impuissance ou la stérilité après trois ans de mariage, la dégradation civique ou une condamnation infamante, l’absence d’une durée de cinq ans et de dix ans pour les militaires. Le consentement mutuel est formellement interdit et des mesures sont prises pour que cetle prohibition ne soit pas violée. En somme, les causes sont peu nombreuses, et, si le divorce existe en Russie, il n’a jamais donné lieu à de très grands abus.

Les provinces baltiques ont un landrecht particu* lier. Quant à la Pologne russe, depuis 1825, le divorce y estinterdit ; la séparation seule est permise et peut avoir lieu pour adultère, injure grave, crime et même par consentement mutuel pour des raisons pertinentes. En outre, dans toute la Russie, existent de multiples coutumes locales, qui sont la cause de difficultés très grandes. Au cas de conciliation impossible entre les divers statuts régionaux, on a recours au Svod, qui constitue le droit commun, mais qui, cependant, ne réussit pas à aplanir toutes les difficultés.

8° Monténégro. — Les règles observées en mariage sont celles du droit canon, mélangé de vieilles coutumes du pays. Les causes de divorce admises en Serbie sont celles du droit français, à côté desquelles il faut ranger l’abjuration de la foi chrétienne, l'absence et l'abandon malicieux. Quand l’absence repose sur l'esclavage ou un autre fait, dont l’autorité a été prévenue, le conjoint de l’absent peut divorcer au bout de sept ans, après assignation faite à l’absent, mais si, plus tard, celui-ci reparaît et que son époux se soit remarié, l’absent de retour peut faire revivre son ancien mariage ou en contracier un nouveau.

: 9° Serbie. — Les causes de divorce sont les mêmes qu’au Monténégro ; le divorce par consentement mutuel ne peut avoir lieu. Toutes les demandes en

divorce sont de la compétence des tribunaux ecclésiastiques, mais, avant de parvenir devant cette juridiction, quatre tentatives de conciliation sont imposées, l’une devant le prêtre de la paroisse des époux, les autres devant le supérieur ecclésiastique du diocèse. L’époux innocent seul peut se remarier ; si les deux époux sont coupables, ni l’un ni l’autre ne peuvent se remarier.

La Dalmatie, la Bosnie, l’'Herzégovine, la Bulgarie et la Roumélie connaissent plutôt la répudiation que le divorce. Le mari peut renvoyer sa femme pour adultère, pour vol et même sans motif sérieux, à condition de lui donner une indemnité pécuniaire et de pourvoir à son entretien pendant toute sa vie. Dans tous ces pays,du reste, comme en Serbie même,

le divorce est très rare.

$3. — Pays admettant le divorce et la séparation de corps

Ce sont principalement : la France, la Belgique, l'Angleterre, la Hollande et l’Autriche-Hongrie. Nous avons déjà examiné la législation française ; il nous faut étudier la législation des autres nations, qui, à son instar, laissent les conjoints libres de choisir entre le divorce et la séparation. ;

1° Belgique. — La Belgique, sauf sur quelques

points spéciaux, est encore régie par notre Code civit primitif. La matière du mariage ne fait pas exception à la règle et la séparation de corps continue à vivre côte à côte avec le divorce. C’est même là un point important à constater, que jamaisle parti catholique n’a profité de sa majorité dans les Chambres pour demander la suppression du divorce. Les causes de divorce, dans la loi belge, sont les mêmes que celles qui existaient dans le Code français de 1804, sauf toutefois en ce qui concerne la condamnation à une peine afilictive et infamante. L'article 5 du Code pénal, en effet, ne reconnaissant plus de peines infamantes, la condamnation en elle-même n'est plus une cause de divorce, mais elle peut toujours servir de base à l'introduction d’une demande basée sur l’injure grave. Le divorce par consentement mutuel subsiste toujours, mais il n’est point admis si le mari a moins de vingt-cinq ans et la femme moins de vingt et un ou plus de quarante-cinq, et si le mariage n’a pas une durée minima de deux ans ou dépasse une durée de vingt ans.

Le divorce en Belgique, malgré son admission dans le Code, n’a jamais été très en faveur et aucun abus sérieux ne s’est produit, quoique, depuis quelques années, le chiffre des demandes en divorce se soit accru d’une façon notable, et qu'il soit même supérieur proportionnellement à celui des demandes formulées en France actuellement.

> Angleterre. — L’Angleterre, cependant protestante depuis plus de trois siècles, n’a vu apparaitre le divorce que fort tard. En 1666, lors Ross, ayant obtenu contre sa femme adultère une sentence de séparation de corps, présenta une requête au Parlement pour obtenir l'autorisation de se remarier. Cette autorisation lui fut accordée, et depuis, l'Eglise gallicaneayant admis que le divorce n’était pas contraire aux lois de la religion, la jurisprudence se fixa définitivement dans le sens de la possibilité de divorcer au cas d’adultère. Mais les frais de la procédure étaient tels que le divorce pouvait, à juste titre, être considéré comme un privilège de la classe riche (1).

Une loi de 1857 vint enfin simplifier la procédure et rendre le divorce accessible à tous, mais une seule cause continuait à être admise, l’adultère, et encore faliait-il, lorsqu'il s'agissait de l’adultère du mari, qu'il fût accompagné de circonstances aggravantes, bigamie, inceste, rapt, crime contre nature, abandon sans motifs pendant deux ans, cruautés. Les injures graves n'étaient pas regardées comme des «cruautés », mais une menace de voies de fait, proférée dans des circonstances de nature à en faire craindre l'exécution prochaine, une maladie mentale, pouvant entraîner celui qui en était atteint à des violen-

1. Pendant le xvure siècle, il n’y eut pas plus d'un divorce de prononcé par an et 110 de 18o1 à 1850. (Lehr. Wariage et divorce dans les principaux pays civilisés, p. 227.)

ces dangereuses pour l’autre conjoint, constituaient des « cruautés ».

Cette législation, dont le but manifeste était d’assurer au mariage une stabilité plus grande, était d’une rigueur excessive. La femme, malgré toutes les injures dont son mari l’abreuvait, tous les sévices qu’il lui faisait subir, ne pouvait divorcer. L’opinion publique s’en émut, et, sous la poussée de celte opinion, une Joi nouvelle naquit le 1°" janvier 1896. Cette loi étendit les causes du divorce ; désormais le divorce peut être demandé non plus seulement pour adultère, mais encore pour sévices par le mari à l'égard de sa femme lorsqu'ils ont donné lieu à une peine de plus de deux mois d'emprisonnement, pour abandon de la femme par le mari, pour refus par le mari de pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants, enfin pour excès réitérés vis-à-vis de la femme.

Quant à la séparation de corps, elle est permise dans les cas d’adultère, de brutalité excessive, de maladie incurable, d'abandon pendant au moins deux ans. En outre les époux peuvent, par un contrat formel et écrit, convenir d'une séparation amiable et en régler les conditions.

En Ecosse, deux causes de divorce seulement sont admises : l’adultère et la désertion malicieuse, persistant pendant quatre ans sans raison légitime. La

séparation judiciaire est prononcée en cas de preu-

ves suffisantes d’un danger pour la vie du demandeur, d’une appréhension fondée de violences cor: porelles, d’une existence rendue insupportable, enfin en cas d’adultère.

En Irlande il y a diversité dans la législation : les anglicans suivent la loi anglaise et les catholiques romains sont régis par leur propre droit.

3° Hollande. — Les époux sont libres de demander, pour les mêmes motifs, le divorce ou la sépation de corps (C. c. néerlandais de 1838). Les causes de divorce ou de séparation sont l’adultère, l'abandon malicieux, la condamnation à un emprisonnement d’au moins quatre ans, les vices mettant en péril la vie de l’époux ou lui ayant causé des blessures graves. Le divorce par consentement mutuel n’est pas admis, mais il faut remarquer qu’on peut y arriver indirectement, car, d’un côté, la séparation de corps par consentement mutuel est permise et, d’un autre côté, le divorce peut être prononcé, quand la séparation n’a pas été suivie de réconciliation dans lc délai de cinq ans (C. c. néerl. art. 355). Une autre particularité est également à noter à propos de l’abseénce : l’absence, en effet, ne figure pas parmi les causes de divorce, mais, lorsque l'absence a duré dix ans, il est loisible au conjoint de l’absent de se remarier et la première union est alors considéréé comme dissoute.

4° Autriche-Hongrie. — Il existe dans ces deux

pays une législation différente relativement au divorce.

L’Autriche admet le divorce et la séparation de corps, mais les non-catholiques seuls peuvent employer le divorce : on se place, pour juger de la religion des époux, à l’époque de la célébration du mariage. Les causes de divorce sont les suivantes : l’adultère, la condamnation pour crime à cinq ans au moins de travaux publics, l'abandon du domicile conjugal, les attentats contre la vie ou la santé du conjoint, les sévices graves et réitérés, enfin l’aversion réciproque et insurmontable, mais, dans ce dernier cas, le juge doit d’abord prononcer la séparalion de corpset ce n’est qu'après certains délais que la séparation est convertie en divorce. Les juifs ne peuvent demander le divorce que pour adultère de la femme ou par consentement mutuel ; ils peuvent également demander la séparation de corps. Les non-catholiques divorcés ne peuvent épouser des des catholiques.

Pour la séparation de corps, seule possible pour les catholiques, les causes sont les mêmes que pour le divorce, sauf toutefois l’aversion réciproque et insurmontable, qui remplirait un rôle inutile, puisque la séparation par consentement mutuel est admise,

En Hongrie, depuis la loi de 1894, on rencontre en matière de divorce une législation uniforme, appli-

cable, sur tout le territoire hongrois, à tous les sujets, sans distinction de religion. Cette loi de 1894 autorise le divorce dans de nombreux cas : adultère ou crime contre nature, bigamie, abandon volontaire et injustifié, s’il se eontinue après mise en demeure et après six mois d'absence, aitentat à la vie et sévices, condamnation à une peine grave, à moins que le crime ne soit antérieur au mariage et que l’autre époux en aiteu connaissance dès cette époque, manquement intentionnel aux devoirs d’un époux, inconduite incorrigible, etc. Le mariage cesse du jour où le jugement du divorce est passé en force de chose jugée.

La séparation de corps peut être demandée pour les mêmes causes. Dans tous les cas, quand la séparation a duré deux ans à partir du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, chacun des époux peut en demander la conversion en divorce.

5° Monaco. — Depuis le 19 septembre 1907, à côté de la séparation fonctionnele divorce (ordonnance du 19 sept. 1907). En outre des causes reconnues par la loi française, la nouvelle loi de Monaco admet comme causes de divorce l’aliénation mentale, l’épilepsie, le délire alcoolique et lasyphilis.

6° Grèce. — La matière du divorce en Grèce, à défaut du Code civil, est encore régie à l'heure actuelle par la novelle 115 de Justinien. Les causes admises de divorce sont limitées à l’adultère et à l’at-

tentat sur la vie ; on suit les mêmes règles pour la séparation de corps.

Le projet du Code civil étend les causes de divorce et de séparation. D’après ce projet, le divorce serait possible pour adultère et attentat à la vie, mais de plus, pour abandon du domicile conjugal pendant trois ans au moins et pour une absence de plus de six années. La séparation de corps serait possible pour les causes actuelles, auxquelles on ajoute l’abandon du domicile conjugal ; l’absence ne constituerait pas une cause suffisante pour la demander, mais, par contre, la séparation par consentement . mutuel serait toujours possible. Aprèstrois ans de séparation de corps, la conversion en divorce pourrait être demandée, après sommation de divorcer ou de reprendre la vie commune, adressée par le conjoint contre lequel Ia séparation aurait été prononcée ; La femme adultère n'aurait jamais ce droit.

$ 4. — Pays à législation spéciale

Sous cette rubrique, nous examinerons les Etats- Unis et les pays hors chrétienté. ,

1° Etats-Unis. — Chaque Etat a une législation particulière du mariage. En général, aux Etats-Unis, le mariage est très facile ; les formes solennelles font defaut et l’échange des consentements suffit, ce qui a

pour résultat d'éviter en partie le concubinage, mais de favoriser la bigamie d’une façon toute spéciale.

Les causes de divorce, de même que les pouvoirs chargés de statuer ne sont pas les mêmes partout. Les principales causes admises sont l’adultère, la réclusion perpétuelle, les condamnations infamantes, les crimes contre nature, les excès et les cruautés. Mais à côté de ces causes, à peu près générales, d’autres sont propres à des Etats déterminés. Ainsi, en Connecticut, le mariage peut être rompu pour avoir accompli un acte quelconque pouvant porter atteinte au bonheur du conjoint; en Géorgie, l’impuissance constitue une cause de divorce ; en Massachusetts, l’ivrognerie habituelle peutservir de fondement à une demande en divorce ; en Missouri, les tribunaux peuvent prononcer le divorce sans invoquer de cause déterminée, etc.

La même diversité se rencontre encore sur l'admission de la séparation de corps ou son rejet. Certains Etats n’admettent que le divorce ; les autres admettent séparation et divorce (Caroline du Nord, Michigan, Floride, New-York).

D'ordinaire, les tribunaux judiciaires sont compétents, mais dans quelques Etats, le divorce ne peut résulter que d'un acte législatif (Virginie, Alabama, Caroline du Sud).

Le divorce est donc admis d’une façon très large aux Etats-Unis ; néanmoins, en raison de la facilité

avec laquelle on peut contracter mariage, il se produit journellement des séparations amiables suivies de nouvelles unions. La bigamie est fréquente sous l'empire de la loi américaine, mais peut-être a-t-elle lieu moins,souvent encore que si le divorce y était sévèrement réglementé, à moins d'élablir en même temps en ce pays, un système également plus sévère relativement à la formation du lien conjugal.

Le Pérou, le Brésil, le Chili, le Mexique, la République Argentine, l’Uruguay, d’origine portugaise ou espagnole, sont tous restés fidèles au principe de l’indissolubilité absolue du mariage et n’admettent

que la séparation de corps.

20 Pays hors chrétienté. — (Pays musulmans, Inde, Chine, Japon.)

a) Pays musulmans. — Le divorce est permis dans les pays musulmans sous trois formes : par autorité de justice, par consentement mutuel et par répudiation. Le troisième mode est accordé seulement aux maris, qui peuvent répudier leur femme sans avoir à indiquer de motifs. Quant au divorce judiciaire, les causes qui peuvent y donner lieu sont réglementées par le Coran. Telle est la législation qui régit les Musulmans de Turquie et ceux du Nord de l'Afrique.

b) /nde. — Le mariage, dans l'Inde, se dissout

par la mort de l’un des époux, mais il se dissout éga-

lement par le divorce. Toutefois il est à remarquer que ce n’est qu'exceptionnellement que le divorce constitue un droit réciproque ; le divorce a essentiellement le caractère d’une répudiation et ne peut être employé que par le mari. En ce qui concerne le divorce, l'Inde est restée ce qu'elle était, il y a trente siècles. |

c) Chine et Japon. — La Chine n’ayant pas de Code civil, le mariage est toujours soumis à des règles traditionnelles. Le divorce, en Chine, serait, d’après certains auteurs, condamné par les mœurs, surtout dans les ciasses élevées. IL convient pourtant d'observer que le divorce y est obligatoire au cas de délit grave commis par la femme et d’adultère de la femme, et même dans ce dernier cas le mari outragé encourrait une peine sévère s’il ne la renvoyait pas. Outre cette répudiation obligatoire, la répudiation facultative pour le mari existe pour stérilité, impudicité, mauvaise santé habituelle, : manque de respect aux ascendants du mari, mais le mari ne peut répudier sa femme si celle-ci a porté trois ans le deuil du père ou de la mère du mari ou si elle n’a plus d’ascendant pour la recueillir. Enfin, en Chine, le divorce par consentement mutuel est permis.

Au Japon, un nouveau Code civil japonais a paru le 15 juin 1898 pour êlre mis en vigueur le 16 juillet 1899. Avant ce Code, les Japonais pouvaient, d’après

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