‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 52 sur 98 · P. et V. Margueritte, qq.. {dées, p · texte numérisé non relu

P. et V. Margueritte, qq.. {dées, p

« fait monter le blé en tiges, laisse discerner les épis et prévoir la moisson ».

Il est vrai que l’on a soutenu (1), et cette thèse est encore soutenue actuellement, que l’élargissement du divorce ne présentait aucun inconvénient, parce que la loi n'avait jamais exercé la moindre influence sur le nombre des ruptures matrimoniales. Le jugement de divorce, a-t-on dit, ne crée pas la rupture d’un ménage ; la rupture existe bien avant, et le jugement n'intervient que pour la constater, pour la porter à la connaissance du public. Vouloir, en ce cas, refuser la dissolution du lien conjugal, c'est vouloir ignorer ce qui exisle en fait.

Mais à quoi une telle solution pourrait-elle servir ?

1.V. Brochuresde Jacques Bertillon, chef dela statistique de la ville de Paris. « M. Bertillon raisonne ainsi : Si la législation avait un empire considérable sur le nombre des unions et des désunions, que devrait-on observer ? On devrait observer que les pays qui ont la même législation, ont un nombre de désunions très voisin. On devrait ensuite observer que les pays, qui ont deslégislations dissemblables ont un nombre de désunions de famille très différent. On devrait observer enfin que, quand un pays change de législation, il se produit immédiatement une modification dans le sens de l’augmentation ou de la diminution en ce qui touche le nombre des familles qui se désunissent.

Eh bien, ces chiffres parlent dans les trois cas contre ces conclusions auxquelles on serait-logiquement amené si l’on admettait une action sérieuse et effective de la législation sur les unions et les désunions de famille, » Naquet, séance

du 27 mai 1884. Sénat. Déb. parl., J. off., p. 965.

On est en droit de se le demander. Le mal, si la loi se refuse à accorder le remède, subsistera toujours, et mieux vaut s’incliner avec résignation devant le fait accompli, en permettant pour l'avenir la reconsütution d’un nouveau foyer que maintenir une union qui n'aura d'union que le nom, et qui, en réalité, sera une associalion obligée d'êtres qui se haïssent et se détestent. Si des divorces se produisent, c’est grâce surlout à l'influence d’autres facteurs, mœurs, opinion publique, conditions sociales et religieuses.

Nous ne pouvons nier que celle théorie ne contienne une parlie de vérité. Le jugement qui interviendra ne fera souvent que de mettre au grand jour un fait dont l'existence était parfois ignorée. Nous ne pouvons nier non plus que les considérations sociales, les idées religieuses, les mœurs ne jouent un rôle important dans le chiffre des demandes de divorce, mais la thèse présente nous semble contenir en même temps une grande part d'exagération.

La loi, si elle n’exerce pas une influence prédominante sur les mœurs, sert pourtant à les orienter ; elle contribue, pour beaucoup, à former la conscience publique et à propager les idées qui doivent être les principes directeurs d’une nation. Les auteurs de la théorie paraissent ignorer qu'à côté des mariages complètement unis et des unions totalement dis-

soutes, on rencontre de nombreux ménages intermé-

d'aires, où l’accord n’est que relatif et où une étincelle suffit pour mettre le feu aux poudres. C’est ces ménages qu'il s’agit de protéger contre le désir de rupture qu’une loi exagérée pourrait faire naître. Avec un divorce restreint, difficile, les époux chez lesquels un désaccord momentané est survenu, chercheront une réconciliation, qui se produira presque toujours, et sacrifieront leurs exigences et leurs volontés respectives pour conserver l’amour de leur conjoint. Un divorcetrès large leurcommuniquera au contraire la tentation de fuir l'époux, devenu pour l'instant odieux ou indifférent, leur fera désirer la dissolution de cetteunion, qu’ils avaient contractée pour l'éternité, et,bientôt,onles verra formerune demande, qui ne manquera par d’être acceptée si les causes de rupture sont suffisamment nombreuses pour leur permettre de divorcer à leur gré.

Mais si le divorce est nécessaire, s'il est juste peutêlre d'étendre ses causes dans une certaine limite, nous né devons y consentir qu'avec une sage réserve. En présence des résultats de la loi de 1884, nous ne pouvons que constater l’effrayante progression du nombre de divorces. D'une façon continue, les divorces s’accroissent, grâce à la facilité avec laquelle on les admet, grâce à la trop grande tolérance des juges. En 1884, on avait pourtant affirmé que le divorce serait exceptionnel et rare ; aujourd’hui, on divorce

avec une facilité. inouïe, Cette liberté excessive est

contraire à la volonté du législateur.Le divorce, suivant lui, était un mal, un remède à apporter au mariage, lorsque le lien conjugal était devenu impossible à supporter. L'état social n’a pas changé depuis ; le divorce est resté ce qu'il était, et, si nous reconnaissons sa nécessité, nous n’hésitons pas à proclamer qu’il ne doit être accordé que dans des cas absolument graves et qu’il doit être entouré de garanties et d'obstacles tels que la dissolution d’une union soit bien le produit d'une volonté fermement mûrie, et non d'un caprice ou d’une querelle passagère.

On à songé, pour parer à l'élargissement des causes de divorce, à étendre les causes de nullité de mariage. À part les cas de mariages inexistants (1) et les nullités absolues de mariage, impuberté des époux ou de l’un d’eux, bigamie, inceste, clandestinité du mariage, incompétence de l'officier de l’état civil, la loi de 1884 ne reconnaît pour causes de nullité que l’absence du consentement des ascendants ou de la famille, lorsque celui-ci est requis, et les vices de consentement des époux ou de l’un d’eux,

1. Nous entendons par mariages inexistants des mariages où une des conditions essentielles du mariage fait défaut : 1° Différence de sexes entre les contractants ; 20 Consentement des parties contractantes (cas, par exemple, où l'une des parties aurait complètement perdu la raison au moment de la célébration du mariage, ou cas où l’une des parties aurait répondu «non» et où l’oflicier de l’état civil aurait entendu « oui » : 3° Solennité de la célébration.

violence et erreur dans la personne. Encore, par celle-ci, l’article 180 du Code civil n'entend-il que l'erreur qui porte sur l'identité de la personne et par le résultat de laquelle l’une des parties a épousé une personne autre que celle à qui elle croyait s'unir.

Ces cau$es de nullité, qui dataient de 1804 et auxquelles la loi de 1884 n'avait pas touché, étaient manifestement insuffisantes. Aucun remède n’existait à l'égard de nombreuses hypothèses, qui méritaient cependant toute la pitié et à la suite desquelles il eût été indigne de laisser se prolonger une union. C’est ainsi que la nullité pour erreur sur la personne ne pouvait être étendue aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, ou sur des flétrissures qu’elle aurait subies. La nullité, par exemple, n’atteignait point le mariage contracté avec un forçat libéré, qui s'était présenté sous son véritable nom (1) ; c’est ainsi encore que le défaut, la faiblesse ou l’imperfection de certains organes caractéristiques du sexe étaient sans influence possible sur la validité du mariage (2).

1. Cass. Ch. réunies, 24 avril 1862. S. 62. 1.342; D. 62. 1.153.

2. (Car il n’en résulte qu'un état d’impuissance naturelle ou accidentelle ; or le Code eivil, à la différence de l’ancienne législation, et dans le but de prévenir les inconvénients, les difficultés et les scandales de la preuve, n’a pas accordé pour cette cause l’action en nullité; de plus, en pareil cas, l'erreur commise ne porte pas sur la personne de l'un des époux, mais seulement sur ses qualités physiques. » (Cass. eiv.,

Devant ces faits regreltables la jurisprudence tourna la loi, et, grâce à la latitude que leur laissait la troisième cause de divorce, excès, sévices et surtout injures graves, accorda le divorce dans de nombreux cas où la nullité n’était pas admise. A cet effet, les juges considéraient comme ayant un caractère injurieux, soit la dissimulation de faits antérieurs au mariage, qui auraient été de nature à empêcher de le contracter, s'ils avaient été connus, soit la situation qui, après le mariage, se produisait comme conséquences de ces faits.

Cette jurisprudence avait le mérite d’être humaine, mais avait le tort d’être incorrecte. Il était antijuridique de prononcer le divorce à propos d’un mariage, qui n’avait jamais eu d'existence véritable. Le divorce est la rupture d’un mariage, contracté valablement et où aucune des conditions requises par la loi ne manque ; la nullité d’un mariage est au contraire l’anéantissement total d’un mariage incomplet. La jurisprudence, au moyen d’un biais dont le but était louable, admettait parmi les causes de divorce des causes, qui auraient dû être classées parmi les causes de nullité, mais sa solution n'était pas conforme aux principes du droit.

C'est ce qu’en 1884, on avait déjà compris, et, au

6 avril 1903. S. 1904.1.273, et sur renvoi Nancy, 16 octobre 1903. S. 1904. 2. 175.)

Sénat, la proposition avait été faite d'élargir les dispositions du Code civil sur les nullités de mariage. On demandait au Sénat de préciser, en adoptant la solution jurisprudËntielle, le fait constitutif de l'erreur sur la personne, et, en second lieu, d'admettre la nullité pour condamnation à une peine afflictive et infamante, restée ignorée de l’autre époux. Le Conseil d'Etat, auquel le Sénat avait renvoyé cette proposition pourtant modérée, dans les séances des 28 janvier, 10 et 18 février 1886 refusa de s’y associer et, en novembre 1886, la commission du Sénat, chargée de l'examen du projet, l’abandonna définitivement.

Le Conseil d'Etat fit d’abord valoir, pour repousser la proposition, que la jurisprudence ayant donné une interprétation satisfaisante de l’article 180, il élait inutile de modifier un texte dont le sens était ainsi nettement déterminé ; que, d’un autre côté, il n'était pas nécessaire de faire de la condamnation à une peine afflictive et infamante, qui aurait été ignorée de l’autre époux au moment de la célébration du mariage, une cause de nullité, le divorce, admis sur ce point, constituant un remède suffisant ; enfin que, ces cas d’erreur étaient tout à fait exceptionnels, et que, «si l’on entrait dans cette voie dangereuse d’une revision des textes du Code civil sur les nullités de mariage, on risquerait d’être entraîné trop loin, qu’il

convenait de respecter la fixité des lois constitutives

de la famille, et qu’ainsi en somme, la réforme proposée avait plus d’inconvénients que d’avantages ».

La première raison donnée par le Sénat est très critiquable. Il ne suit pas de ce que les tribunaux ont adopté une jurisprudence formelle en telle ou telle matière, qu'il n'y ait pas utilité à édifier une loi dont les qualités seraient reconnues. Nombre de procès seraient ainsi évités, une varialion toujours possible dans l'esprit des juges ne serait plus à craindre, et, par ce moyen, on assiérait définitivement la théorie admise, en supprimant du même coup pour l'avenir toute discussion en pratique ou en doctrine. Quant aux deux autres arguments présentés par la commission du Sénat, ils sont dénués de toute valeur aujourd’hui où l’on met à l'étude la revision intégrale du Code civil.

C’est pourquoi la Commission de la Société d’études législatives (1) a repris, sans aucune hésitation, et même élargi la proposition de réforme de 1884. D'après elle, l'erreur sur les qualités de la personne doit rester, en principe, strictement exclue des causes de nullité ; toutefois, à ce principe, la Commission apporte deux exceptions. La nullité pourra être demandée : 1° «pour condamnation de l’autre époux,

1. V. Rapport de M. Tissier. Bulletin de la Soc. d'études législatives, 1906.

prononcée antérieurement au mariage, à une peine criminelle de droit commun ou même à une peine d'emprisonnement pour crime de droit commun ou pour délit de vo}, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, s’ilest d’ailleurs établi, d’une part, que cette condamnation au cas où elle eût été connue, eût été de nature à empêcher le mariage ; d'autre part, que le maintien de la vie commune est impossible » ; 2° pour impuissance absolue, permanente et incurable, résultant d’un défaut de conformation physique, rendant impossible la consommation du mariage.

Mais la Commission va plus loin. Elle reconnait encore comme causes de nullité certaines erreurs, qui, par elles seules, n'auraient pu entrainer la nullité du mariage, mais quideviennent suffisantes pour parvenir à ce résultat, lorsqu'elles ont été causées par des manœuvres ou des dissimulations dolosives. En conséquence, la Commission est d'avis d'admettre la nullité pour dol, dans deux cas, ceux où il y a eu dissimulation soit d’une maladie syphilitique grave, soit de la prostitution antérieure de la femme. Dans ces deux cas, le demandeur devra prouver qu'il a été induit en erreur, et qu'il n'aurait pas contracté le mariage s'il avait connu les faits ; la demande en nullité ne sera plus recevable, lorsqu'il y aura eu

cohabitation continuée depuis six mois depuis que l'erreur aura été reconnue (1).

L'œuvre de la Commission est bien supérieure certainement à la théorie actuelle ; pourtant nous ne sommes pas entièrement de son avis. A vec elle nous admettons que l'erreur sur les qualités de la personne doit en principe ne pas être rangée parmi les causes de nullité. Avec elle aussi, nous acceptons de classer parmi elles la condamnation, antérieure au mariage, à une peine criminelle de droit commun ou à une peine d'emprisonnement pour crime de droil commun ou certains faits déterminés, lorsqu'il est avéré que le maintien dela vie commune estimpossible, et que le mariage, sila condamnation avait été connue n’aurait pas été contracté. Mais nous ne sommes

1. Le Code italien (art. 107) et Le Code espagnol (art. 83) classent l'impuissance parmi les causes de nullité. — Le Code civil allemand (art. 1333 et 1334) admet comme causes de nullité toutes les erreurs sur les conditions ou qualités de la personne, qui auraient été de nature à empêcher la célébration de l'union, si l'époux qui en est victime avait connu l'état de choses ou raisonnablement apprécié la nature du mariage. — La loi hongroise de 1894 (art. 54,55), la loi fédérale suisse du 24 déc. 1874 (art. 50) et le projet du Code civil suisse (art. 132, 133) sont également beaucoup plus larges que le Code français en ce qui concerne les causes de nullité.

Pour plus de développements, V. Lebhr. Mar. die. et sép. dans les principaux pays civilisés. 1899 et Roguin. Le mariage en droit comparé, 1904.

plus d'accord avec elle au sujet de l'impuissance (1). D’après la Commission, l'impuissance, lorsqu'elle se compliquera d'unsdéfaut de conformation physique, rendant impossible la consommation du mariage, sera une cause de nullité, À notre point de vue, il devra en être ainsi de l'impuissance en général, quelle que soit la cause qui la motive, lorsque, au bout d’un certain temps de mariage, l'époux qui en est atteint ne se sera pas montré apte à remplir ses devoirs conjugaux. En fixant à une durée de trois mois, à partir de la célébration du mariage, le temps accordé au conjoint pour faire ses preuves, nous croyons montrer une largeur d’esprit suffisante pour éviter toutes les objections que l'on pourrait nous adresser. La difficulté consistera dans la preuve à fournir : elle sera peut-être difficile, mais non pas impossible, et nous admettrons, pour la faire, le recours à des expertises médico-légales et tous les moyens que nous offre le Code civil dans les cas ordinaires, y compris les présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Quant aux deux erreurs, qui, suivant la Commission, peuvent être considérées comme causes de nullité, lorsqu'elles ont été accompagnées de manœuvres ou dissimulations dolosives, maladie syphilitique

1. Paisant. «Impuissance, cause de nullité de mariage ». Discours prononcé à la conférence Demolombe, 1891.

grave et prostitution .de la femme antérieure au mariage, si nous acceptons la première, nous refusons de nous associer à la proposition de la Commission de revision du Code eivil en ce qui concerne la deuxième. Le mari, en ce cas, n’a à s’en prendre qu'à lui de ce qui arrive ; il est tout au moins coupable d’un manque impardonnable de précautions, de légèreté grave. Le mariage n’est pas un acte que l’on doit contracter sans avoir réfléchi et bien examiné la situation, et la justice ne doit pas prêter la main à secourir une personne qu’une conduite aussi peu raisonnable à mené, il faut en convenir, à un mariage désastreux, mais dont la conduite nouvelle replongerait inévitablement dans la boue l'être qui avait peut-être vu dans le mariage le rachat de sa vie passée.

Telles sont les modifications que nous proposerions d'apporter au Code civil en ce qui a trait aux nullités de mariage. Mais ces causes de nullité ne doivent pouvoir être invoquées que lorsqu'elles se rapportent à des faits dont l'existence était antérieure ou au moins concomitante au mariage. Lorsqu'il s’agit de faits, dont la naissance est postérieure au mariage, il ne peut plus être question de nullités. Or, au cours du mariage, bien des événements peuvent se produire, qui appellent [a commisération. Brusquement un époux peut voir sa vie enchaïînée à un dément, à un impuissant, à un de ces malades

incurables, dont la vie n’est plus qu’une longue souffrance. Refusera-t-on la liberté à cet esclave du mariage ? ;

De nombreux auteurs, de nombreux membres du parlement, s'intéressant à la question, émettent des propositions en faveur d’une extension plus ou moins large des causes de divorce. Nous reconnaissons la nécessité d'apporter certaines réformes à Ja loi actuelle, notoirement incomplète, mais peut-être convient-il de se montrer très prudent et de ne pas pénétrer aussi loin, dans la voie de l'élargissement du divorce, que le réclament certains promoteurs de Pidée:

Dans un chapitre premier nous examinerons les diverses propositions qui ont été faites relativement à l'extension des causes de divorce et dans les chapitres IT, IIT et IV nous verrons dans quelle mesure il est possible d'étendre les causes actuelles de divorce et s’il faut admettre le divorce par consentement mutuel et le divorce par volonté unilatérale.

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