DES DIVERSES PROPOSITIONS FAITES RELATIVEMENT A L’EXTENSION DU DIVORCE
La loi de 1884 ne répond plus, comme nous l’avons vu, aux besoins actuels ; les sentiments de justice, d'égalité, de liberté se sont développés et nombreux sont ceux qui viennent aujourd’hui demander la réforme du divorce. Depuis bien des années déjà la campagne s’est ouverte ; principalement, durant ces derniers temps, la question fut partout mise à l’ordre du jour et le mouvement, confiné d’abord dans la presse, le théâtre, la littérature s’est élargi de plus en plus, et depuis le commencement de notre siècle, le Parlement a ouvert ses portes à la discussion.
$ 1.— Projets extra-parlementaires
1° M. Henri Coulon, le jurisconsulte éminent, dans son livre Le divorce par consentement mutuel (1)
1. H. Coulon. Le divorce par consentement mutuel, sa nécessité, sa moralité. Etude suivie d’un projet de loi,
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a conçu un projet de loi en 19 articles, tendant à rétablir le divorce par consentement mutuel. Ce projet se rapproche beaucoup du Code de 1804 ; M. Coulon en a conservé le plan d'ensemble, en supprimant simplement quelques-unes \des garanties dont on avait cru devoir entourer cette forme de divorce.
Dans son exposé des motifs, M. Coulon nous montre les avantages de ce mode de divorce : suivant lui, le divorce par consentement mutuel est nécessaire: 1° parce que le divorce pour causes déterminées ne peut se prouver sans déshonorer celui qui en est l’objet ; 2° parce que, lorsque les causes déterminées n'existent pas, il est facile de les faire naître ou de les supposer ; 3° parce que, quand une cause déterminée existe, il n’est pas toujours possible de la prouver. Ayant ainsi démontré l’ulilité de ce divorce, il reproduit à peu près les textes de l’ancien Code de 1804 avec quelques légères modifications.
Les époux devront se présenter devant le président du tribunai civil, ensemble et en personne, et lui faire déclaration de leur volonté en présence de deux témoins majeurs de vingt-cinq ans; cette déclaration doit être renouvelée dans la première quinzaine des quatrième, septième et dixième mois. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année à partir de la première déclaration, les époux assistés à nou-
veau de deux témoins majeurs de vingt-cinq ans de-
vront se représenter ensemble devant le président du tribunal. Le président présente ses observations, et, si elles n’aboutissent pas, il est donné aux époux acte de leur réquisition. Le greffier en dresse procès-verbal au bas duquel le président met une ordonnance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui déféré du tout au tribunal, en la Chambre du conseil, sur les réquisitions par écrit du procureur de la République, auquel les pièces, à cet effet, seront commu niquées par le greffier. Si les parties ont satisfait aux conditions imposées par la loi, le tribunal admettra le divorce et ordonnera la transcription sur les registres de l’état civil, en marge de l'acte de mariage. |
M. Coulon, dans son projet de loi, réclame donc le rétablissement du divorce par consentement mutuel, qui avait fonctionné sous l'empire du Code civil, de 1804 à 1816, mais il le conserve entouré de sérieuses garanties et avec une procédure, qui, quoique simplifiée, est encore suffisamment longue et difficile pour que l’on ne puisse en user à la légère. Parmi les modifications apportées par M. Coulon, à l’ancien chapitre IIT du titre VI du livre I du Code civil, on peut citer la suppression de l’article 277, d’après lequel ce mode de divorce ne pouvait plus être admis après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aurait quarante-cinq ans ; la suppression de l’article 298, exigeant le consentement des ascen-
dants etla constatation de ce consentement quatre fois
au cours de la procédure, M. Coulon estimant que
l'intervention de da famille serait plus souvent nuisi-
ble qu’utile ; enfin la suppression de l’article 305, qui
accordait aux enfants, au cas de‘divorce par consen-
tement mutuel, la propriété de la moitié des biens de
chaque époux, du jour de leur première déclaration,
avec faculté néanmoins d’en conserver la jouissance,
à charge d’entretien des enfants jusqu’à leur majorité.
Cette disposition du Code était de toutes certaine-. ment celle qui était la plus propre à prévenir les abus. M. Coulon n’en a pas parlé ; son silence en
cette matière équivaut à la suppression de l’article,
sans toutefois qu’on puisse formellement affirmer que telle était la pensée de l’auteur du projet.
En définitive, ce que M. Coulon veut rétablir dans son projet, c'est le divorce que M. Naquet appelle le divorce pour causes graves non divulguées, mais il n'entend nullement rejeter le divorce pour causes déterminées, ni même l’accepter dans son état actuel. « Nous estimons, dit-il, qu'il y aura lieu d'étendre ces causes déterminées et d'y ajouter, dans une certaine mesure à déterminer l’incompatibilité d’humeur, la folie, les dissentiments religieux, l'alcoo- lisme, l’abandon pendant un certain nombre d’années, mais ce sera l’objet d’un autre projet de loi. » Le projet de M. Coulon, en ce qui concerne le rétablissement du divorce par consentement mutuel,
a le mérite de n'être pas excessif: la dissolution du mariage se ferait sans bruit, sans éclat, sans que l’on fût obligé d’étaler au grand jour ses hontes ou ses malheurs domestiques, de livrer ses secrets à la moquerie de tous, dans le murmure des salles d’audience. Mais d’autres auteurs vont plus loin et MM. P. et V. Margueritte, Magnaud, Naquet, d’autres encore viennent à leur tour réclamer l'extension du divorce, mais une extension beaucoup plus large que celle admise par M. Coulon.
2° M. le président Magnaud (1) a, en 1902, adressé à la Chambre une pétition ayant pour but d’introduire dans la législation actuelle, outre une extension des causes déterminées de divorce, le divorce par consentement mutuel et en plus le divorce par la volonté persistante d’un seul des époux.
3 Les frères Margueritte, en 1902 également, émettaient à leur tour une proposition de loi (2), où comme le président Magnaud, ils réclamaient le
1. Pétition de M. Magnaud, publiée dans les journaux en décembre 1902. Elle se trouve reproduite dans le récent ouvrage de M. Leyret: Les nouveaux jugements du président Magnaud (IE partie, p. 1or). La proposition de loi, tirée de cette proposition, a été déposée sur le bureau de la Chambre par M. Morlot, député de l'Aisne.
2. La proposition de loi de MM. Paulet Victor Margueritte a été déposée sur le bureau de la Chambre des députés par M. G. Rivet, député de l'Isère, en octobre 1902. Elle a été publiée dans une brochure parue en 1902 : L'élargissement du divorce. Exposé des motifs et proposition de loi.
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rétablissement du divorce par consentement mutuel et la création du divorce par volonté unilatérale, qui n’est autre chose que la répudiation. Depuis 1898 déjà, MM. Paulret Victor Margueritte se faisaient les promoteurs de la campagne en faveur de l'extension du divorce. En 1900, dans une lettre ouverte aux sénateurs et députés, MM. Marguerite signalaient toutes les imperfections de la loi de 1884, qu'ils s’efforçaient de démontrer encore dans une série d'articles et d'enquêtes. En 1902 ils consacraient à la question un roman « Les deux Vies » et une brochure où ils montraient la nécessité d’accorder au divorce une plus grande liberté, brochure qui se terminait par le projet de loi que nous avons signalé.
D’après ce projet de MM. Margueritte (1), le divorce peut avoir lieu soit du consentement des époux, soit par la volonté d'un seul. En ce cas, le divorce peut être prononcé, soit pour cause déterminée, soit sur la demande expresse et persistante d’un seul des conjoints affirmant sa volonté de rompre sans invoquer de cause déterminée. Les demandes en divorce, par consentement mutuel ou par la volonté d’un seul, seront examinées par des tribunaux arbilraux, com-
posés de trois membres, amis des époux, mariés ou
1. Figaro. Lettre ouverte à MM. les sénateurs et députés, 1** déc. 1900. — V. également La Revue, même jour. « Mariage et divorce »et La Repue, février 1901.« Enquête sur le divorce, »
l'ayant été et âgés de plus de vingt-cinq ans : l’un est choisi par le mari, le second par la femme et le troisième est nommé par les deux premiers membres.
Pour divorcer par consentement mutuel, les époux sont tenus de régler préalablement toute question en ce qui concerne leurs intérêts pécuniaires et la garde des enfants, et de déposer, au secrétariat de la mairie, toutes les pièces marquant l’accord survenu sur ces points ainsi que leurs actes de naissance et de mariage et les actes de naissance et de décès de tous les enfants issus du mariage. Au jour fixé, les époux se présentent ensemble et en personne au tribunal et lui font déclaration de leur volonté : le tribunal leur donne acte de cette déclaration. Seconde et troisième déclarations sont faites avec les mêmes formalilés dans la première quinzaine des septième et treizième mois. Après l'écoulement du délai prescrit, six mois au moins, un an au plus, le tribunal arbitral constate que « les prescriptions légales ayant été observées, il y a lieu de prononcer le divorce par consentement mutuel au bénéfice des deux époux », ce que l'officier de l’état civil est tenu de faire dans les huit jours, sur le simple vu de cette pièce. Le président du tribunal civil de l’arrondissement, où les époux divorcés sont domiciliés, rend ensuite exécutoires, sur simple requête, les mesures qui ont été prises, d’un commun accord entre les
époux, tant en ce qui touche la garde des enfants que la liquidation du régime des biens.
Le divorce par.la volonté d’un seul pour cause déterminée n’est autre que notre divorce actuel, mais la liste des causes qui perméttent le divorce est considérablement augmentée. Outre les causes actuelles et toutes celles qui sont reconnues par la jurisprudence comme constituant des injures graves, on y rencon:re encore la folie persistant depuis deux ans, l'absence pendant deux ans sans nouvelles, l'impuissance, les infirmités dégoutantes etincurables survenues antérieurement au mariage, l’ivrognerie et l’intempérance habituelle se continuant pendant deux ans, l’aversion profonde et invincible d’un époux contre l’autre, les dissentiments religieux survenus après le mariage ét prouvés soit par le changement de religion d’un des époux, soit par la religion imposée aux enfants lors de leur naissance et dans les années qui suivent, soit par l’aveu des deux parties, et, d’une façon générale « toute cause non prévue qui paraîtra au tribunal de nature à atteindre profondément le lien conjugal ». Le tribunal arbitral procède d’abord à un essai de conciliation, puis autorise le demandeur à citer l'époux défendeur et les témoins, et prononce enfin sa décision. Le demandeur, dont la demande aura été repoussée, ne peut reprendre sa demande, qu'après
un délai de deux ans, s'il n’invoque que la persis-
tance des faits anciens ; il pourra, au contraire, former une nouvelle demande, sans qu'aucun délai lui soit imparti, s'il articule des faits nouveaux poslérieurs au rejet.
Au cas de divorce par la volonté d'un seul, sans cause déterminée, l'époux demandeur devra notifier à l’autre par lettre recommandée son intention de rompre le mariage et l'appeler devant le tribunal arbitral. Au jour fixé, le demandeur déclarera au tribunal sa volonté de dissoudre le mariage et le tribunal enregistrera cette déclaration unilatérale. La manifestation de la volonté de rompre devra être renouvelée dans la première quinzaine des treizième, vingt-cinquième et trente-septième mois qui suivront avec les mêmes formalités. Dans la quinzaine du jour où sera révolue la troisième année, le tribunal délivre un certificat attestant que les délais légaux sont expirés et qu'il y a lieu de prononcer le divorce : notification en est faite au défendeur. Sur présentation de ce certificat, l'officier de l’état civil sera tenu de prononcer le divorce et d’en dresser acte sur le registre de l'état civil.
Les deux avant-derniers chapitres du projet sont consacrés, l’un à la garde des enfants (art. 38), à la fixation du domicile de la femme demanderesse ou défenderesse pendant l’instance (art. 39) et à la conservation des droits des époux (art. 40-f1) ; l’autre, aux effets du divorce, qui sont sensiblement les
mêmes que ceux qui se produisent sous l'empire de la loi de 1884. Enfin le dernier chapitre a trait à la séparation de corps, régie par les mêmes dispositions que celles applicables au divorce et qui, au bout de trois ans, sur simple requête de l'une ou l’autre partie au tribunal civil, sera immédiatement convertie en divorce.
4° En 1903, M. Naquet (1) vint prêter son concours pour appuyer la thèse soutenue par les frères Margueritte. En cela, du reste, il ne faisait que reprendre la théorie qu’il avait déjà soutenue et la proposition qu’ilavait émise en 1856, projet qui n’était qu’an retour à la législation de 1792. « Placé entre l’alternative de ne rien obtenir du tout, ou d'obtenir une loi imparfaite, qui ferait cependant pénétrer le divorce dans notre Code et qui serait fatalement améliorée plus tard, j'avais opté pour cette seconde solution. » Ainsi pensait M. Naquet, en 1884, en présentant le projet qui devint la loi de 1884, et en 1903 il reprenait sa campagne en faveur d’un divorce très étendu, supposant les esprits accoutumés suffisamment à l’idée du divorce pour qu'ils acceptâssent sans trop de résistance un divorce beaucoup plus large que celui qui existe actuellement.
5° En 1904, Paul Bourget (2), dans son livre € Un