V. comme complément, Trelat. Recherches historiques sur
la folie.
guérison, les traitements les plus violents et les plus cruels.
C'est seulement en 1792 que le médecin Pinel (1), chargé de la direction de la maison de Bicêtre, inaugura dans cet hospice un régime de douceur, qui fut peu à peu suivi dans les autres établissements. L'exercice, le travail, un air salubre et une certaine liberté remplaçaient la prison et les. coups, seuls remèdes employés autrefois dans l’aliénation mentale. Mais un arbitraire complet était laissé aux officiers de police pour l’internement des aliénés. En ce qui concerne l'administration de leurs biens, un curateur était nommé par le juge, sur la poursuite de quelqu'un de leurs proches parents. |
Sous la Révolution et l'Empire, on s’occupa peu de la situation des aliénés. Enfin une loi du 30 juin 1838, complétée par une ordonnance du 18 décembre 1839 et un décret du 28 juillet 1859 vint édicter des mesures dans le but de protéger l’aliéné ou de protéger la société contre lui, tant au point de vue de sa personne qu’au point de vue de ses biens. Cette loi réglemente les établissements d’aliénés, le placement des aliénés dans ces établissements, leur sortie et l'administration de leurs biens. ;
Grâce aux réformes effectuées par cette loi et le
1. Pinel. Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, 1791.
décret de 1859, le sort de l’aliéné et aujourd’hui bien amélioré : il est désormais certain d’être entouré de tous les soins que comporte son état, et assuré, S'il guérit, qu'à sa sortie de l’hospice il retrouvera tous ses biens intacts. Mais l’aliéné n’est pas toujours seul au monde : il est quelquefois marié. Va-t-on contraindre alors le malheureux époux d’un être dont la vie est pire que la mort, à rester uni avec lui par les liens du mariage ? Va-t-on le priver à jamais des plaisirs terrestres, des jouissances de la vie ?Sile devoir dicte une réponse affirmative, la justice, la pitié et l'intérêt sociai viennent hautement aflirmer la nécessité de reconnaître la folie comme cause de divarce.
Il ne s'agit pas ici évidemment d’une folie passagère, survenue brutalement dans une santé florissante et dont la guérison semble à peu près certaine. La folie ne doit pouvoir être considérée comme une cause de divorce que si elle a été reconnue incurable après examen d’experits compétents. On ne saurait, dans le cas contraire, admettre le divorce. La folie n’est à la vérité, qu’une maladie et on ne doit pas, en principe, permetire pour une telle cause la dissolution d’un mariage, contracté, d’après l'intention même des parties, pour le malheur comme pour le bonheur. C’est là ce qu’ont toujours compris tous les législateurs, et tous les pays qui ont fait de la folie une cause de divorce, ne l’ont admise comme telle
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qu'après qu'un contrôle très sérieux l’aura fait considérer comme incurable.
Cependant, même ainsi entendue, la folie est loin d’être partout reconnue comme une cause de divorce. Aucune question peut-être n’a soulevé en ces derniers temps des discussions aussi nombreuses, et le nombre des pays, qui ont accepté ce mode de dissolution de l'union conjugale, est relativement restreint.
Le droit canon, la France, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l’Autriche, la Hongrie, la Russie, la Roumanie , presque tousles Etats sud-américains ont, de tout temps, rejeté la folie comme constituant un motif suffisant pour rompre le mariage. Il en est encore de même aux Etats-Unis et en Angleterre ; toutefois, la folie furieuse peut, en Angleterre, être envisagée comme une € cruauté » et à ce titre entrainer le divorce. |
Quelques Etats (1) pourtant ont adopté cette cause de dissolution. La Suède, la Norvège, le Dane-
mark sont du nombre. En Suède, la démence incu-
1. C. civ. all., art. 1569. — « Un conjoint peut demander le divorce, lorsque l'autre époux est atteint d’une maladie mentale ayant duré au moins trois ans pendant le mariage, et ayant atteint un degré tel que la communauté intellectuelle entre les époux est abolie et que toute perspective de la voir se rétablir est exclue. »
Loi fédérale suisse, 24 déc. 1874, art. 46. — « Sur la
rable est cause de divorce, à condition cependant de n'avoir été ni occasionnée, ni hâtée par la conduile de l’autre époux ; en Danemark et en Norvège, le divorce peut être prononcé pour folie, mais seulement par décision au nom du ro
La loi fédérale suisse du 24 décembre 1874 l’admet, quand elle a duré trois ans et a été déclarée incurable. Le projet du Code civil suisse fait de même, mais fixe le point de départ du délai de trois ans au début de ia maladie, tandis que la rédaction primitive du projet le faisait courir de l’époque où la maladie avait été reconnue incurable.
Lee anciens Codes prussien et saxon rangeaient également la folie parmi les causes de divorce. Ce point fut l’un des plus vivement discutés, cependant,
demande d’un des époux, le divorce doit être prononcé pour cause d’aliénation mentale quand elle a duré deux ans et est incurable. »
Projet du C. civ. suisse, art. 148. — « Chaque époux peut demander le divorce en tout temps pour cause de maladie mentale de son conjoint, lorsque ce conjoint rend la continuation de la vie commune impossible au demandeur et que la maladie aura été reconnue incurable à dire d'experts après trois ansécoulés depuis son début. »
La Suède (Lehr, Mariage, p. 227), le Danemark et Ja Norvège (Dr. civil scandinave, p. 327) acceptent également cette cause de divorce.
L’Angleterre rejette cette solution, mais considère la folie furieuse comme une « cruauté », el comme capable à ce titre de motiver le divorce.
au cours des travaux préparatoires du récent Code civil allemand. Le premier prôjet, tout en reconnaissant la délicatesse de la question, avait éliminé l’aliénation mentale des causes de divorce, même en qualité de cause relative de divorce, par suite des difficultés qu'il y avait à reconnaître le caractère incurable de la maladie, et surtout pour maintenir le devoir d’entretien et d’assistance morale, découlant du mariage. Cette solution fut blämée fortement, et, sur la réclamation du vingtième congrès des juristes allemands, le second projet admit le rétablissement de cette cause de divorce. Mais lorsque la disposition parut devant le Reischtag, elle fut supprimée, malgré l’opposition du ministre de la Justice, par une majorité de 125 voix contre 116, formée principalement des voix du centre catholique, influencé surtout par la doctrine du droit canon.
Le ministre de la Justice revint à la charge. Il montra que l'admission du divorce, pour cause de folie, n’était pas contraire aux idées chrétiennes, que le principe en était appliqué en Prusse depuis 1782 et dans la plupart des Etats allemands; il fit valoir que l’aliénation mentale était envoyée par Dieu, comme le décès physique et qu'il fallait accepter avec soumission cette mort spirituelle; enfin, il émit l’idée exacte que le malade, incapable désormais de rien sentir, ne pouvait plus réclamer que
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des soins, dont le divorce facilitait l'exécution, en permettant au conjoint de trouver un nouvel appui grâce à un remariage. Finalement, le ministre triompha en troisième lecture, et la folie fut admise dans le Code impérial comme case de divorce lorsqu’elle aura duré ans, ét qu’elle sera arrivée à un point qui exclut à la fois toute communauté intellectuelle entre les époux et toute perspective de guérison ; desintervalles lucides ne mettent pas obstacle à la mesure, qui ne nécessite aucun prononcé d'interdiction, ni même le traitement du malade dans un asile. L’époux divorcé pour ce motif doit fournir au malade des aliments, de la même manière qu'un conjoint déclaré seul coupable.
En France, la loi du 20 septembre 1792 avait fait aussi de la folie une cause de divorce, mais le Code civil la supprima. M. Naquet, dans ses deux proposilions, demanda le rétablissement de cette cause; chaque fois, la Chambre des députés l’écarta. Depuis, chaque projet de réforme qui apparaît demande l’addition de cette cause aux cas actuels. MM. Marguerite (1), en 190», l'avaient déjà réclamée pour le cas où l’aliénation mentale’ durait depuis deux ans.
1. Margueritte. Proposition de loi relative à la modification du divorce. Art. 24. — « Les causes déterminées que peuvent invoquer les époux demandeurs et qui reconnues fondées rendent le divorce obligatoire, sont: 5° l’aliénation mentale de l’un des époux, persistant depuis deux ans. »
M. Maurice Colin, le 30 octobre 1905, déposait à la Chambre des députés, une proposilion de loi, tendant à faire de la folie une cause de divorce, lors-, qu'après un séjour de trois ans dans un établisse-, ment d’aliénés, elle aurait été reconnue incurable ; le, divorce devra être prononcé aux torts réciproques : des deux époux, mais l'époux divorcé du dément. restera soumis aux obligations, dont il aurail été tenu, si le divorce avait été prononcé contre lui pour une des causes visées par les articles 229 à 232 du Code civil (1). M. Morlot, dans son projet déposé sur le bureau de la Chambre le 15 décembre 1905, réclame également (2) une place pour la folie j;armi les causes déterminées de divorce, lorsqu'elle aura. persisté deux années au moins. Enfin, dans la proposition faite par M. Coulon, au nom du Comité de.
L. Proposition Maurice Colin, 30 octobre 1905. « Quand depuis trois ans au moins l’un des époux aura dû être colloqué et maintenu dans un asile public ou privé d’aliénés, l’autre époux pourra demander le divorce pour cause d’aliénation mentale, sauf à établir que celle-ci est incurable. En cas de divorce pour aliénation mentale, le divorce sera toujours réputé prononcé aux torts réciproques des époux. Toutefois au point de vue alimentaire, le conjoint qui a demandé et obtenu le divorce sera soumis aux obligations dont il serait tenu si Le divorce avait été prononcé contre lui pour une des causes visées pour les articles 229 à 232 du Code civil. »
2. Proposition Morlot, 15 décembre 1905. « Sera cause de divorce... l’aliénation mentale de l’un des époux persistant depuis deux années au moins. »
réforme du mariage (1), en juillet 1906, le rétablissement de la folie comme cause de divorce est encore demandé, lorsqu’elk aura persisté pendant deux ans et aura entrainé l’internement du dément. Aucun de ces projets n’a jusqu'ici abouti, mais on peut s'attendre à une discussion prochaine sur ce point sans en pouvoir présager le résultat.
La question est, en effet, fort délicate, et, pour la résolution de ce problème, on éprouve une hésitation fort légitime. Quoi qu’il en soit, en France, à l'heure actuelle, la folie n’est pas une cause de divorce ; loin de là, elle peut même servir de base au rejet d’une demande en divorce. C’est ainsi qu'il a été admis que, lorsque des excès, sévices, injures graves, articulés par l’un des époux à l’appui de sa demande, sont prouvés dans leur matérialité, mais qu'il est en même temps révélé par les témoins que. l’autre époux était atteint d’une maladie mentale qui le rendait irresponsable, les juges peuvent rejeter la ‘lemande de divorce, bien que l’excuse, tirée de la maladie mentale, n’ait pas été proposée par le défendeur ou en son nom avant les enquêtes (2). De même
1. Proposition de loi du Comité de réforme du mariage, juillet 1906. « Les causes déterminées, qui, reconnues fondées, rendront le divorce obligatoire, sont :.… 5° l'aliénation mentale ayant persisté pendaut deux ans et ayant entraîné Yinternement de l’aliéné, »
2, .Cass:, 5: août 1800: D:.-P/0141365:
il a été admis que l’adultère, commis par le mari en état d’aliénation mentale, ne pouvait constiluer une cause de divorce ou de séparation de corps (1).
Hi nous faut aborder la question et voir quelle solution il importe de lui donner. L’aliénation mentale reconnue incurable doit-elle ou non être une cause de divorce ?
Les adversaires du divorce pour cause de folie ne manquent pas d'arguments. Le divorce, disent-ils, a été institué pour permettre la dissoiution du mariage, lorsque l’un des époux a rendü la vie commune impossible par sa conduite ou par les actes qu’il aurait commis envers son conjoint ; le divorce, en tout cas, implique toujours une faute de la part . de l’époux, contre lequel la demande a été formée. Or, admettre le divorce pour cause de folie serait apporter une exception dangereuse à ce principe de l’imputabilité. Si l’on admet que le divorce puisse être accordé sans que l’un des époux se soit rendu coupable d'aucun acte répréhensible vis-à vis de som conjoint, n'est-il pas à craindre qu'on nesoit entraîné peu à peu vers une solution plus large et ne finira-ton par reconnaître que toutes les infirmités graves, que toutes les maladies incurables, doivent, au même
titre, être considérées comme des causes de divorce.