Caen, 31 décembre 1899. D. P. 9r
Si, par malheur, on arrivait à une telle conception, que deviendrait cette si belle institulion du mariage ? Le mariage n’est pas seulement uneassociation formée dans le but d’embellir la vie et de la rendre agréable,
“il est aussi pour les époux une comunauté des pei- ‘nes et des maux auxquels toute créature humaine est soumise. En mêmetemps qu’il procure les joies et -les satisfactions domestiques les plus vives, il impose - des devoirs parfois pénibles et c’est par ce dernier côté peut-être que le caractère social et la beauté morale de cette union se manifestent le plus (1). Que deviendra-t-il, s’il n'est plus qu'une association . dans le plaisir et la bonne santé? Les devoirs réci- - proques des époux, loin d’être anéantis par le mal- -heur, doivent prendre une expression plus étroite, - plus sacrée et l'esprit de sacrifice, l'abnégation, la ‘tendre compassion des maux partagés doivent y ‘trouver l’occasion de se développer.
Mais les adversaires de la folie, cause de divorce, vont plus loin. Suivant eux, et d’après les opinions de quelques sommités médicales, telles que les - Dr Blanche et Charcot, la société ne peut avoir le droit d'intervenir, au cas d’aliénation mentale, pour délier le nœud conjugal. La folie, quandelle est hérédilaire, se manifeste par des symptômes cerlains,
1. V. loi de 1884. Rapport de M. De Marcère à la Chambre des députés.
et, ordinairement, bien avant l'âge où l’on se marie. Chez les adultes, la démence accidentelle. est guérissable. Seuls les malades atteints de paralysie générale sont incurables dans la dernière période de leur maladie, mais cette période ne dure guère que deux à cinq ans, au bout desquels une mort certaine viendra solutionner cette situation sans espoir. Quel que soit le cas qui se présente, on ne doit donc pas admettre la possibilité du divorce. Ou l’époux du dément s’est marié avec lui en connaissance de cause, ou bien il conserve l'espoir d'une guérison, qu’il croit proche et qui marquera pour lui le terme d’une épreuve terrible, ou enfin il sait que, dans un avenir prochain, l’infortuné à qui il s’est uni devra quitter la terre. Quelle que soit l'hypothèse devant laquelle on se trouve, il n'appartient pas au législateur de donner une consécration officielle à de honteuses spéculations ou d’encourager les époux à la rupture d’une union, dont ils auraient retiré tous les bénéfices, et dont ils pourraient, à leur gré, répudier Jes charges et les devoirs.
Les auteurs de la théorie essaient enfin, pour lui donner une force éclatante, de démontrer l’impossibilité et l'inutilité d'admettre la folie comme cause de divorce. Si l’on reconnaît ce nouveau mode de dissolution de l’union conjugale, quelles personnes nommera-t-on pour vérifier l'incurabilité de la maladie, et surtout quels moyens ces experts emploie-
ront-ils pour la constater d'une façon indéniable et infaillible ? La science, certes, a fait des progrès imienses; à pas de géant, elle marche vers la lumière mais on doit se souvenir qu'elle est loin d’y avoir abouti. Combien de guérisons inespérées se sont produites, combien de malheureux déments, dont on croyait l'âme à jamais abolie, sont revenus à la raison et ont recouvré avec elle la joie et le bonheur ? Que seraient-ils devenus, si, à leur sortie de l’asile,on était venuleur dire: « Volre époux a divorcé, un autre conjoint est au foyer que vous occupiez jadis et la loi impitoyable vous en chasse pour toujours! » N’auraient-ils pas alors maudit leur retour à la raison, et leur désespoir n’aurait-il pas été capable de les conduire de nouveau à la folie.
Dans les cas, du reste, où la folie proviendra dela débauche ou des désordres de l'époux, qui en est atteint, la loi de 1884 permet d'arriver au divorce en basant sa demande sur l’injure grave; il en sera encore de même si le mariage n’a été contracté qu’à la suite d’une imposture. Dans ces deux cas, les tribunaux n’ont pas à prononcer le nom de la folie, ils sont indirectement armés et un nouveau texte n’ajouterait rien à leurs pouvoirs. Mais on ne doit pas aller plus loin ; dans toutes les autres hypothèses où la folie surviendra, elle sera certainement causée par des revers de fortune, des ennuis domestiques, et il serait inhumain et injuste, en ce cas, d'accorder
à l’autre époux la possibilité de se séparer du malheureux, dont parfois sa conduite aura causé ou hâté la folie.
Malgré la valeur de ces arguments, le nombre des partisans de la folie cause de divorce devient de plus en plus grand. En 1885, après les propositions de M. Naquet et malgré leur rejet, le docteur Voisin (1) continuait à réclamer l'introduction de la folie parmi les causes de divorce. Le docteur Voisin proposait des distinctions nombreuses. L’aliénation mentale peut exister avant le mariage. Si le conjoint la connaissait, le divorce ne peut-être prononcé, car la loi se prêterait ainsi à une véritable lâcheté; s’il n’en a rien su, le divorce sera toujours possible, car il aura été victime d’une supercherie, dont on ne peut le rendre responsable. Si l’aliénation mentale survient après le mariage, il faut encore distinguer. At-elle été causée par des pertes d'argent, des chagrins domestiques, la conduite des enfants, les mauvais traitements du conjoint, le divorce ne pourra être prononcé ; ilen sera de même au cas où la folie provient d'une cause inconnue. Si elle est, au contraire, le résullat d’une vie de désordre ou d’excès alcooliques, la demande en divorce devra être admise.
Le système du docteur Voisin est très ingénieux,
1. Annales médico-psychologiques, 1835. Etudes de M. Blanche, Dechambre, Luys, Voisin.
mais il sera souvent difficile de trouver la cause exacte de l’aliénation. Le plus souvent on en serait réduit à de simples conjectures, et, en admeltant cette théorie, on ne ferait autre chose que consacrer, sous un autre nom, la pratique &ctuelle de la jurisprudence, qui, sans faire entrer en jeu la folie, accorde pourtant le divorce, en basant sa décision sur l’injure grave, lorsque la folie provient de désordres ou lorsqu'elle existait avant le mariage, sans que le conjoint l’ait connue.
Nous croyons, pour notre compte, préférable de ranger l’aliénation mentale, reconnue incurable, parmi les causes de divorce, sans remonter à sa source. Mais permettre, a-t-on dit, à l'époux de celui qui, par malheur, est devenu fou, de rompre le lien qui le rattachait à lui, c’est ravaler le mariage d’une façon singulière et ouvrir la porte toute grande à l'introduction d’autres maladies, aussi terribles que Ja folie, l’épilepsie, l’ataxie, toutes les maladies incurables et repoussantes, parmi les causes de divorce.
Nous nions, tout d’abord, la similitude que l'on veut dégager entre l’aliénation mentale et les autres maladies que l’on nous cite. Chez l’ataxique, l'épileptique, le paralytique, l'intelligence survit presque toujours à l’éclosion de la maladie ; le fou, s’il est encore un être vivant, n’est plus qu’un corps sans âme, nest plus qu'une misérable épave, digne
d’une pitié infinie. On comprend alors pourquoi on
peut laisser au conjoint d’un aliéné la possibilité de divorcer. Le dément supportera facilement cette rupture, insensible qu'il est à tout ce qui l’entoure, indifférent à tout ce qui se passe ; le malade, au contraire, en qui la raison n’est pas morte, éprou- “verait une souffrance sans égale à se voir renié, abandonné par l'époux, avec qui il avait partagé les bonheurs de la vie, et ce vil délaissement pourrait être capable de hâter sa mort.
Le divorce n’a donc rien de cruel pour l’époux devenu fou, et ce serait faire œuvre de la dernière barbarie de le refuser à son conjoint, quand il est certain que l’aliénation mentaleest inguérissable. Tant qu’un espoir de guérison existera encore, le conjoint d’un dément pourra lui garder tout son amour, mais quand de longues années se seront écoulées, quand plusieurs médecins auront affirmé que l’aliéné plus jamais n’aura conscience de son état, combien encore auront assez de courage, de force, d’abnégation, pour continuer à se dévouer silencieusement sans que jamais un regard de celui pour qui ils immolent leur bonheur, vienne témoigner de sa reconnaissance.
Rendons hommage à ces martyrs du devoir, qui sacrifient leur liberté et leur vie à donner leurs soins à un conjoint dont la folie n’aura pour terme quela mort! Rendons hommage à ceux-là qui pieusement gardent en leur cœur le souvenir deleur malheureux époux, sur qui la porte de l'asile s’est fermée pour
l'éternité, mais ne les contraignons pas à rester enfermés dans les liens de mariage, si leur cœur trop: las aspire un jour À la joie, à l’amour, et permettonsleur de rompre leur attache avec ce mort vivant qu’on appelle un fou! S'ils sont intapables de résister aux passions humaines, pourquoi les obliger à créer une famille illégale, un mariage artificiel ; de quel droit leur interdire la réalisation du bonheur, qu’ils n’ont pu trouver dans leur premier mariage, lorsque, durant l'existence de celui-ci, ils n’ont jamais rien eu à se reprocher ?
.. Un autre argument présenté par nos adversaires consistait dans la théorie soutenue par les docteurs Charcot, Magnaud et Blanche, consultés en 1882 par la commission de la Chambre des députés.Selon eux, nous l’avons vu, la folie héréditaire se manifeste habituellement avant le mariage ; chez les adultes, la guérison de la folie accidentelle est toujours possible ; quant à la paralysie générale,elle produit la mort du dément dans un délai de deux à cinq ans. Ils concluent de là à l'impossibilité d'admettre pour la société le droit d'intervenir pour rompre l’union conjugale. Mais si ordinairement les choses se passent ainsi, il arrive parfois que la folie héréditaire ne se manifeste qu'après le mariage, que la folie accidentelle ne se guérisse pas. C'est pour ces cas que nous demandons le rétablissement de cette cause de divorce lorsqu'elle aura déjà duré un temps consi-
dérable et que des experts l’auront déclarée incurable,
Pour justifier l’existence de cette cause de divorce, on argumente quelquefois de la nécessité qu’il y a,. dans l'intérêt même de l'humanité, à empêcherla venue au monde d’enfants, en qui la folie se transmettrait avec le sang. On doit, sinon rejeter ce. raisonnement, au moins ne pas s’y appuyer outre mesure. Il est certain que l’on trouve de nombreux cas de folie héréditaire, et qu’à ce titre l'intérêt. social commande de dissoudre le mariage, ‘lorsque celui-ci peut aboutir à de tels résultats. Mais, et c’est ce que nous tenions à faire remarquer, il ne faut pas s’exagtrer la valeur de l'argument. Dans la dernière statistique détaillée (1903) des premières admissions dans les asiles d’aliénés de la Seine, on rencontre la preuve que les malades sont plus souvent fils de parents sains que d’aliénés.
Parents (père et mère) aliénés....... 97 22 010,0 Parents (père ct mère) non aliénés... 430 — 75,5 oJo PARIS CONNUS EN EE ARE LS 6o7
Selon nous, du reste, comme nous l’avons déjà fait remarquer, le divorce ne peut être admis pour simpie accès de folie, mais seulement lorsque l’aliénation sera devenue incurable. Or, en général, à ce moment le fou sera interné, et la procréation ne sera plus à craindre.
Mais comment reconnaîtra-t-on avec une certitude
absolue l'incurabilité de la maladie. Si la science n’est pas encore arrivée à son apogée, les progrès qu'elle a faits depuis quelques années, sont immenses. La médecine, particulièrement, a poursuivi sans arrêt sa marche et l’on peut avoir de plus en plus confiance dans les pronostics des médecins. Cependant, avant de tenir pour certains les jugements des docteurs, nous sommes d'avis d'exiger, préalablement à toute demande en divorce basée sur la folie, un internement dans un asile public ou privé, d’une durée d’au moins deux ans, afin de pouvoir se rendre un compte exact du cours de la maladie, de la nature et de la fréquence des crises du malade, de son genre de folie et de la moindre chance de guérison, qu'on peut encore espérer. De plus, la demande en divorce ne pourra jamais être formée qu'après un délai de cinq ans depuis le début de la maladie. Enfin le tribunal, avant de rendre sa sentence, devra prendre l'avis de trois experts, chargés d'examiner de très près l’état du malade, et l’avis du directeur de l'établissement où le malade aura dû séjourner pendant un minimum de deux ans.
Le texte nouveau, que nous voudrions introduire dans la loi, serait ainsi rédigé. « Le divorce, sur la demande de l’un des époux, devra être prononcé pour cause d’aliénation mentale après cinq ans écoulés depuis le début de la maladie. Le divorce: ne sera toutefois admis que si le dément a subi un
internement de deux ans dans un asile public ou privé, et que la maladie a été reconnue incurable au dire de trois experts choisis par le tribunal et du directeur de l'établissement où le malade a séjourné. »
En fixant le délai de cinq. ans depuis le début de la maladie pour qu’une demande en divorce püût être intentée, nous croyons avoir réussi à concilier l'intérêt de l’aliéné et celui de son conjoint, elcroyons aussi qu'après ce laps de temps on peut être assuré de l’impossibilité de guérison de l’infortuné dément. Quatre ans même seraient peut-être suffisants, mais nous préférons augmenter le temps exigé pour être certain, autant qu’on puisse l'être, de l’incurabilité de la maladie. Si l’on consulte, en effet, la statistique des premières admissions dans les asiles d’aliénés de la Seine, relativement à la proportion d'individus guéris par rapport à l’ancienneté de leur maladie, on voit que celte proportion tombe brusquement après un an et se réduit à presque rien après quatre ans. (Statistique, année 1903.)
Aliénés guéris dans la première
ALLÉE APE te en Le n36.— 92,23 0/0.
Aliénés guéris dans la deuxième
ANDRE Er Sn e Cnie 30— 14,9210/0:
Aliénés guéris dans la troisième
ét'quatriemerannee. 22. 15 =, 2,13 0/0:
Aliénés guéris après quatre ans... 9 = 1,12 0/0,
Total des individus guéris....... 798
Entourée de toutes ces précautions, nous croyons que l’on peut, sans danger, admettre la folie incurable au nombre de causes de divorce. Cette solution, qui ne peut en rien blesser le dément, dont la raison a définitivement sombré, conforme à l'intérêt social, en évilant, dans une certaine mesure, la procréation de futurs aliénés, et en parant à la formalion de ménages irréguliers, tels qu'il en existe parfois en l’état actuel des choses, nous apparait aussi comme tout à fait humaine, car on ne peut garder éternellement attaché à la chaine du mariage l'époux d’un fou incurable. Notre théorie est plus large que celle de la jurisprudence. La situation du conjoint de l’aliéné est toujours aussi misérable, quelle que soil la cause de la folie, et c’est pourquoi, sans nous occuper d'elle, nous admettons l’aliénation comme cause de divorce, dans les cas où elle remplira les conditions que nous avons déterminées.
Il ne faut pas, du reste, amplifier à l'excès les dangers que ce mode nouveau entrainera, en ce qui concerne la multiplicité des divorces. En 1593 et en 1794, sur 6.000 divorces prononcés en France, 12 seulement eurent lieu pour folie: ces statistiques sont, il est vrai, conteslables. En tous cas, en Suisse, sur 1000 divorces, il n'y a guère plus de 15 divorces basés sur cette cause et en Allemagne le XX° Congrès des juristes allemands affirmait que les cas de divorce pour folie y étaient très rares.
Quoi qu'il en soit, en admettant l’aliénation mentale comme cause de rupture de l’union conjugale, nous reconnaissons pourtant que les devoirs de l'époux, qui s'était uni avec celui-là même qui est devenu fou, ne sont pas abolis par le divorce. Les devoirs de secours et d’assistance continuent à subsister, d'autant plus que l’aliéné est incapable de réclamer les soins que nécessite son état et qu’il appartient à celui qui fut son compagnon de réclamer pour lui. Nous proposons donc d'ajouter au texte que nous avons rédigé, une disposition conçue en ces termes : & au cas de divorce pour cause de folie, le divorce sera toujours réputé prononcé aux torts réciproques des époux. Néanmoins le conjoint qui aura demandé et obtenu le divorce sera soumis au point de vue alimentaire aux obligations dont il aurait été tenu si le divorce avait été prononcé contre lui pour une des causes visées par les articles 229 à 232 du Code civil » (x).
3° Absence. — Diverses législations ont admis l’absence prolongée comme cause de divorce : on peut citer notamment la Russie, la Serbie, la Grèce, le Danemark et la Suède.
En Russie (2), le mariage est dissous par une
1. Proposition analogue à celle faite par M. Maurice Colin Le 30 octobre 1905.
2. Glasson. Mar. civ. et div., p. 410. — Lehr. Eléments de droit civ.russe, p. 156.
Boichut 15
absence prolongée sans nouvelles pendant au moins cinq ans. Une enquête contradictoire est faite par l'autorité civile et l’autorité ecclésiastique, qui remplit l'office de defensor matrimonii. Les témoins sont entendus $ous serment et l’on recherche si l’époux délaissé n’est pas la cause de l'abandon. L’arrêt du consistoire est soumis à la confirmation du Saint Synode. Le délai de cinq ans est porté à dix ans, s’il s’agit d’un militaire. Au Danemark, la femme ne peut se remarier qu'après une absence de son mari ayant duré sept années et il est toujours permis à l’absent de retour de reprendre sa femme, s’il établit qu'il a eu pendant son absence une conduite régulière. D’après le Code suédois de 1834, l’absence est aussi une cause de divorce, mais il faut, pour qu'il en soit ainsi, une absence de dix ans, et l'époux de retour peut reprendre sa femme, s’il établit que le défaut de nouvelles a été indépendant de sa volonté. Enfin le Code serbe autorise le divorce après une absence de six ans. L’époux, qui le réclame, doit s'adresser à l'autorité ecclésiastique, qui impartit un délai d'un an à l’absent pour comparaître. L’absent de retour peut, à son choix, demander le rétablissement de son union ou en contracter une nouvelle, tout ceci dans le cas où. lors de son départ, l’absent aurait prévenu les autorités. En toute autre hypothèse, le délai tombe à trois ans,
et l’absent, s’il revient, ne peut protester contre le mariage que son conjoint aurait contracté (1).
En droit romain, les textes ne nous fournissent pas sur cepoint un système complet, outre qu'ils ne se réfèrent, lorsqu'ils traitent de la question, qu’à l’absence des militaires. Sous Constantin, la femme d’un militaire, restée pendant quatre ans sans nouvelles de son mari, pouvait se remarier, à condition de le faire publiquement (2). Ce délai fut porté à dix ans par Justinien (3) qui, finalement (4), interdit à la femme de se remarier, quelque éloigné que soit le début de | l’absence, sans fournir la preuve certaine de la mort de son mari; après la production de cette preuve, elle devait attendre encore un an avant de se remarier. La preuve du décès ne pouvait résulter que du serment prêté par le cartularius (archiviste) ou le tribunus de la troupe, dont le mari faisait partie, sur les Saints Evangiles. Quant à la captivité, qui dissolvait le mariage, à l’époque classique, tout au moins par la capitis deminutio qui en résultait, elle n’était plus une cause de rupture de l'union, à moins qu’au fait de la captivité ne s’ajoutàt l'incertitude sur l’exis-
1. V. Lehr, ouvrage déjà cité, — Danemark, Suède, Serbie. — V. aussi Glasson. Danemark, p.436; Suède, p. 448 ; Serbie, p. 426.