‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 80 sur 98 · Article 5 de la loi du 26 septembre · texte numérisé non relu

Article 5 de la loi du 26 septembre

EN pe

Mais là n’est pas notre but. Le divorce par consentement mutuel, tel que nous l’entendons, repose sur cette idée qu'il est peut être bon d’éviter le scandale de certains procès, d'organiser. pour les époux un moyen d'obtenir le divorce sans l’étalage public de tous leurs griefs, idée que nous considérons comme primordiale et non plus comme secondaire, ainsi que la considèrent les partisans d’un divorce conventionnel très large, qui permettrait la rupture de l’union, très vite et sans raison sérieuse. Les adversaires de ce mode de divorce ont essayé de démontrer que, malgré son rétablissement, les procès subsisteraient tout äussi nombreux et avec autant d'éclat que jadis. Nous ne le croyons pas et, selon notre opinion, le divorce par consentement muiuel dans bien des cas, remplacerait avantageusement le divorce pour causes déterminées.

Ainsi que le disait Treilhard, dans son rapport au Corps législatif en 1803 « Parmi les causes déterminées de divorce, il en est quelques-unes d'une telle gravité, qui peuvent entraîner de si funestes conséquences pour l'époux défendeur (telles, par exemple, que les attentats à la vie) que des êtres doués d’une excessive délicatesse préfèrent les tourments les plus cruels, la mort même au malheur de faire éclater ces causes par des plaintes judiciaires. Ne conviendrait-il pas, pour la sûreté des époux, pour l'honneur des familles toujours compromis,

quoi qu’on puisse dire, dans ces fatales occasions, pour l'intérêt même de toute société, de ne pas forcer une publicité non moins amère pour l’innocent que pour le coupable ».

Nous ne croyons pas davantage, que le divorce par consentement mutuel multipliera le nombre des divorces ; si on l'admettait avec la liberté que réclament certains réformateurs, il serait à craindre que de nombreux abus ne se produisissent bientôt. Mais s’il est sagement réglementé, s'il est entouré de précautions, qui, sans le rendre impossible, démontrent tout au moins qu’il est sérieux et réfléchi,on est obligé de constater son utilité, puisqu'il supprimera

.les comédies qui, journellement, se jouent au palais

et qu'il aura l'avantage d'éviter la mise au jour de multiples scandales qui défrayent sans cesse la chronique judiciaire et la presse.

C’est pour cette raison que nous réclamons le rétablissement du divorce par consentement mutuel, mais avec l'introduction de certaines formalités, dont la simplicité sera bien moins grande que dans la loi de 1792. En admettant ce mode de divorce, il faut éviter que le mariage puisse être dissous par une volonté irréfléchie des époux ; il faut qu’il ne soit rompu que pour des motifs graves, et pour en être certain, il faut exiger que les époux donnent des gages, consistant principalement dans la fermeté et la constance avec lesquelles ils demandent

le divorce. Le Code de 1804 nous semble sur ces différents points avoir émis des solutions assez efficaces et c’esl à lüi que nous proposons de revenir sous la réserve de quelques modifications.

Toutefois, avant de passer à l'examen des réformes auxquelles nous concluons, il nous reste à examiner deux objections, que l’on a présentées contre le divorce par consentement mutuel, même entendu au sens étroit où nous l’avons pris. On a objecté, en premier lieu, que l’on aurait beau ne se servir du divorce par consentement mutuel que pour voiler des causes graves que l’on voudrait dérober au public, on ne pourrait empêcher que les parties le fissent servir à la rupture d’un mariage pour cause d’aversion mutuelle. Nous le reconnaissons bien volontiers, mais nous ne croyons pas que ce soit là un mal. En principe, selon nous, le divorce par consentement mutuel aura pour but de permettre de laisser dans l’ombre certaines causes graves qu’il est préférable de ne pas dévoiler et dont la gravité sera affirmée par la ténacité que mettront les époux à vouloir divorcer. Mais là ne sera pas le seul but de cette institution, qui permettra aussi le divorce en cas d’antipathie réciproque et invincible, dûment constatée. Il n’y a aucun inconvénient, à ce qu'il nous paraît, à admettre la dissolution d’un mariage, en face de telles circonstances, car l’aversion des

époux, qui persiste, se manifeste inlassablement pen-

dant plus d’un an ou qui résiste à toute tentative de conciliation, est au fond la meilleure et la plus probante des causes de divorce.

La seconde objection, à laquelle nous avons déjà partiellement répondu, consiste à dire qu'admettre de nouvelles causes de divorces et principalement le divorce par consentement mutuel serait rendre les divorces plus fréquents et faciliter leur marche croissante. Nous pouvons d’abord faire remarquer que si l'introduction de cette cause devait augmenter le nombre des divorces, ce ne serait que dans une proportion insignifiante. En France, de 1804 à 1816, il y a excessivement peu d'applications de ce divorce et dans les pays où aujourd'hui encore il est appliqué, en Belgique, en Roumanie, à Bade avant 1900, le nombre des ruptures par consentement mutuel atteint à peine 1 o/0o. Mais nous allons même plus loin : l’objection présentée contre nous se retourne contre ceux qui nous la font, car non seulement le divorce contractuel n’augmentera pas le nombre des divorces,mais, au contraire,devra en être une cause de diminution. Aujourd’hui, grâce à la tolérance des juges ou à l'impossibilité, où ils sont, de constater la simulation, le divorce par consentement mutuel existe, facile et très courant ; grâce à celui que nous voudrions voir figurer dans la loi, avec les nombreuses garanties dont nous l’en-

tourons, les magistrats auraient désormais une arme

qui leur permettrait de résister à des demandes en divorce, visiblement concertées, et que, trop souvent, à l’heure actüelle, ils sont portés à accepter.

Nous proposons donc d'admettre le divorce par consentement mutuel, qui donnera le pouvoir de voiler : 1° l’incompatibilité d'humeur ou de caractère, autrement appelée l’aversion réciproque des époux ; 2° l’existence d’un motif légal de divorce, si grave que les conjoints se refusent à le faire connaitre au tribunal et qui, en second lieu, procurera aux juges le moyen de résister plus fermement aux sollicitations dont ils sont assiégés.

Mais il est encore un avantage de cette cause de divorce, dont il nous faut dire un mot, et qui milite également en faveur de son introduction dans la loi. Le divorce, tel qu’il est prononcé, en l’état actuel des choses, ne constitue pas une liquidation définitive de la situation des époux.Une foule de contacts, de conflits subsiste,dont l'enfant est surtout l'enjeu, visites des parents, chiffre de la pension, éducation, sur lesquels le tribunal a sans cesse à statuer. Le divorce conventionnel supprimera toutes ces sources de luttes et de guerre, qui ne servent qu’à entretenir la haine entre ceux que le sourire de l’enfant aurait dû réunir à jamais.

Le divorce contractuel, en effet, sera nécessairement précédé d’un accord müûrement réfléchi, librement discuté, dans lequel toutes les conditions de

One

visites, d'éducation, de pension auront été régle mentées,et,de la sorte, les rapports entre les ex-conoints et ieurs enfants se trouveront pacifiés, moralisés, pourvus de toute là décence el de toute la dignité désirables. Ces arrangements, consentis en toute liberté, feront disparaître les difficultés d’exécution que rencontrent les jugements des tribunaux sur ce point et qui ont conduit le législateur à Cdlicter des sanctions pénales contre ceux qui ne s’y conforment pas (1).

Le Code de 1804 avait inauguré en France le divorce par consentement mutuel tel que nous l’avons entendu. En 1882, son rétablissement avait été volé par la Chambre des députés, presque sans changement, mais le Sénat refusa de l’admettre. La commission de revision du Code belge a maintenu presque intacte l’organisation de ce mode de divorce et les juristes belges, en reconnaissant sa valeur, après une expérience de près d’un siècle, montrent que ce n’est pas là une institution inutile, mais que le divorce contraciuel constitue, au contraire, une ressource, qu'il est fort heureux que les époux puis-

1. C'est ainsi que la loi du 5 décembre 1901, portant adjonction d'un paragraphe à l’article 357 du Code pénal, établit une pénalité d'un mois à un an de prison et d’une amende de 19 francs à 500 francs contre l'époux divorcé ou séparé qui contrevient à la décision des juges relativement à la garde des enfants.

sent trouver en certains cas. Depuis 1884, de nom. breuses propositions ont été faites pour son rétablissement : une des propositions les plus intéressantes est celle qui fut faite par M. le député Louis Martin, le 30 octobre 1905 (1). M. Martin demande le retour au Code civil sauf quelques modifications. C’est à la même idée que nous nous rattachons et nous allons examiner quelles étaient les dispositions du Code et les réformes qu'il convient d’y apporter.

Dans le Code civil de 1804 (2), le divorce par consentement mutuel était réglementé par les articles 233, 275 à 294, 295 et 305. Son étude détaillée nous montre le souci du législateur à éviter la prononciation de divorces qui ne seraient que le produit d’un caprice. Les résultats de cette loi, par la rareté des divorces qui eurent lieu pour cette cause de 1804 à 1816, prouvent surabondamment qu’il avait réussi dans son entreprise. Cette législation nous semble sage et prudente el nous en acceptons les principes. Toutefois, il est certaines prescriptions de détail, empreintes d’une trop grande sévérité, auxquelles il serait peut-être bon d'apporter quelques retouches, car ces prescriptions ont tendu, pour une grande

1. V. Voir pour la proposition de M. Louis Martin le chap. I de notre IL° partie.

2. Nous ne reviendrons pas sur l’étude de cette législation, que nous avons déjà faite, sommairement peut-être, mais d’une façon suffisante pour la compréhension des diverses réformes que nous désirerions voir se réaliser.

part, à écarter de ce mode de divorce des époux désunis pour des causes déterminées que le divorce contractuel avait pour but de supprimer.

Tous ceux quiadmettent le rétablissement du divorce par consentement mutuel conservent intact l’article 233 (1), qui en pose le principe. M. Charrière (2) pourtant propose de remplacer dans le texte de la loi lexpression «divorce par consentement mulucl » par celle de «divorce pour cause grave non divulguée ». Son but, en accomplissant cette réforme, serait d'éviter de jeter dans les esprits « cette notion funeste que le mariage n’est qu’un lien fragile et éphémère qui s’évanouit si l’on veut et quand on veut ». Nous croyons que changer cette expression serait une réforme toute platonique, car, sous le couvert du divorce par consentement mutuel, on ne pourrait empêcher des époux de divorcer pour cause d'incomptabilité d'humeur réciproque. Du reste, quant à nous, nous n’avons pas hésité à faire reposer le divorce contractuel sur la cause grave non divulguée et sur l'incompatibilité d'humeur réciproque et invin-

1. Art. 233. — Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

Page 1