‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 82 sur 98 · Art, 280. — Ils seront pareillement tenus de constater · texte numérisé non relu

Art, 280. — Ils seront pareillement tenus de constater

tions préalables, que les époux doivent faire, pour fixer tout ce qui concerne le règlement de leurs intérêts pécuniaires, la garde des enfants, la résidence de la femme pendant l'instance et la pension alimentaire quele mari devra payer à la femme jusqu’au divorce, restent également ce qu’ils étaient dans le Code de 1804.

Mais, si sur ces articles, l’accord est à peu près complet entre les partisans du divorce par consentement mutuel, sur tous les autres points, les avis sont partagés.

Article 277(1). — Lorsquele mariage durera depuis vingt ans ou lorsque la femme aura plus de quarante cinq ans, le divorce par consentement mutuel est impossible. Après vingl ans de vie commune, les époux sont mal venus à prétendre qu'ils ne peuvent vivre ensemble, et, d'un autre côté, lorsque la femme a pius de quarante-cinq ans, on peut craindre que l’homme, chez qui la vigueur physique persiste plus

par écrit leurs conventions sur les trois points qui suivent : 10 à qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé ; 2° dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves ; 3° quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas de revenus suffisants pour fournir à ses besoins.

1. Art. 277. — Le divorce par consentement mutuel ne pourra plus être admis après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.

longtemps que chez la femme, n’arrache à celle-ci son consentement, plutôt qu’il ne l'obtient, afin d’épouser une femme plus jeune, au mépris de ses devoirs d’affection et de reconnaissance, pour la satisfaction d’un caprice sénile ou ‘un besoin de nouvelles amours.

En 1882, la Chambre des députés avait voté la suppression de cet article ; le projet du Code civil belge ne supprime que la seconde de ces deux restrictions. Selon nous, l’article entier doit être abrogé. Les motifs invoqués pour la défense de l’article 277 sont justes tous deux et le second a le mérite d’être de plus humain, car il défend la femme contre la légèreté de l'homme et la préserve de voir son existence brisée, alors qu’elle est dans l'impossibilité de s’en refaire une autre. Mais, quel que soit l’âge des époux et quel que soit le temps depuis lequel ils sont réunis, il peut survenir soudain des faits tellement graves qu'ils détruisent à jamais l'harmonie des époux, et que, pourtant, par souvenir du passé, ils se refusent à divulguer. Sinon l’incompatibilité d'humeur réciproque, au moins la non révélation de causes graves, nous contraint à faire disparaître les deux restrictions que l’article 257 apportait au divorce par consentement mutuel.

Article 278 (1).— Dans aucun cas, d’après cet arti-

1. 278. — Dans aucun cas le consentement mutuel des époux ne suffira s’il n’est aulorisé par leurs pères et mères, ou

cle, le divorce contractuel ne pouvait être admis, s’il n’était autorisé par les pères et mères des époux ou parleurs autres ascendants vivants, suivant les règles de l’article 150. Nous reconnaissons volontiers que la dissolution du mariage constitue un acte excessivement grave, qu'il importe de l’entourer de garanties sérieuses, que les ascendants, dont on exigerait le consentement, seraient, sans aucun doute, les conseillers les meilleurs et les plus autorisés, mais nous sommes néanmoins d'avis de rejeter l’article 278.

Il est, en effet, impossible d'admettre que, parvenus à un âge très avancé, les époux aient besoin, pour ce mode de divorce, de l’autorisation de leurs ascendants. Essaiera-t-on alors d'introduire des distinctions, de déterminer un âge à partir duquel l’autorisation ne devra plus être demandée ? Ce serait évidemment possible, mais à quel âge s'arrêter, à partir de quel instant permettre aux époux de divorcer sous leur propre contrôle. Du reste, les parents, trop souvent, seraient portés à l’indulgence ; trop souvent aussi peut-être, hésiterait-on à leur dévoiler tous les griefs que l’on a contre son conjoint: Plus que tous autres, intéressés au maintien ou à la rupture du lien conjugal, les époux doivent être seuls

juges de l’opportunité de leur demande, et ceci, au

par leurs autres ascendants vivants suivant les règles prescrites par l’article 150, au titre du mariage.

cas de divorce par consentement mutuel plus encore que dans le cas de divorce pour causes déterminées, puisque les formalités à remplir seront suffisamment longues pour leur donner le moyen d'arrêter le cours de l'instance, si leur désumon n’était que passagère.

Article 281 à 294 (1). — D'après ces articles, les époux doivent se présenter ensemble et en personne devant le président du tribunal civil de leur arrondissement et lui faire en présence de deux notaires leur déclaration de volonté de dissoudre leur union (art. 281). Le juge leur fera les observations qu'il juge nécessaires, en présence des deux notaires (art. 282) ; si les époux persistent dans leur résolution, il leur en sera donné acte. Les époux devront alors déposer, entre les mains des notaires, certaines pièces (art. 283) et les notaires dresseront un procès-verbal détaillé de tout ce qui a été ditet fait en vertu des articles précédents (art. 284) ; la minute en restera au plus âgé des notaires.

La déclaration ainsi faite doit être renouvelée dans la première quinzaine des quatrième, seplième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités (art. 285). Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année à compter de la première décla-

ration, les époux, assistés chacun de deux amis,

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