V. le développement de ces articles dans le Code civil
personnes notables de l’arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal, lui remettront les expéditions des procès-verbaux et de tous les actes, qui y sont annexés, el requerront du magistrat, chacun séparément, l’admission du divorce (art. 286). À défaut de réconciliation, le président prescrit le renvoi à la Chambre du conseil (art. 285, 288). Le tribunal, en la Chambre du conseil et après avis du ministère public, vérifie si les conditions et formalités exigées par la loi ont été remplies, et, si elles l’ont'élé, admettra le divorce, sinon, le refusera (art. 288, 289, 290). Dans les vingt jours de l'arrêt, les parties se présentent ensemble et en personne devant l'officier de l’état civil pour faire prononcer le divorce (art. 294). Le jugement refusant le divorce, à raison de l’absence de l’une des conditions légales ou d’une des formalités nécessaires, est susceptible d’appel (art. 291, 292, 293). Nous conservons la marche générale de cette procédure, mais nous croyons nécessaire d’y introduire deux modifications. Le Code de 1804 (art. 281) exige que les époux se présentent devant le président du tribunal et fassent la déclaration de leur volonté en présence de deux notaires. C’est là, à notre avis, une complication inutile. La présence d’un notaire est bien suffisante : cette réforme «a l'avantage en premiel: lieu de ne pas laisser croire que le divorce par Boichut 18
consentement mutuel est réservé aux époux fortunés, et, en second lieu d’être en harmonie avec la loi du 12 août r9024(1), qui supprime la présence des deux notaires dans la plupart des actes notariés. Les articles 282, 283, 284 seront môdifiés évidemment dans le même sens.
Nous serions également d’avis de simplifier les articles 281, 285 et 286 combinés. D’après ces articles, le nombre des comparutions, que les époux doivent effectuer devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, sont au nombre de cinq ; la première, pour déclarer leur intention de divorcer, les seconde, troisième et quatrième dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivent, enfin, la dernière, dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année à compter de la première déclaration.
Nous conservons le délai d’un an, comme temps nécessaire pour accomplir les formalités prescrites pour le divorce par consentement mutuel, mais le nombre de cinq comparutions nous paraît exagéré.
1. Gette loi du 12 août 1902, portant modification aux lois des 25 ventôse an XI, et 21 juin 1843 relatives au notariat, supprime, principalement, pour tous les actes non solennels, la nécessité d'un notaire en second ou de témoins instrumentaites (Ve LAN :1g08.8 282 Por, C1902. 0 m6 Jap 14 août 1902.)
Selons nous, trois comparutions seraient suffisantes. La première comparution resterait ce qu’elle était sous l’empire de la loi de 1804. Les articles 281 à 284 subsisteraient avec cette modification toutefois, que nous avons indiquée, que la déclaration des époux serait faite devant un seul notaire. La déclaration ainsi faite sera renouvelée deux fois. La seconde comparution aura lieu dans [a quinzaine qui suivra l’expiration du sixième mois à compter de la déclaration de volonté. Si elle n’est pas suivie de réconciliation, une troisième et dernière comparution aura lieu dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année depuis la première déclaration. Si les époux, malgré les observations qui leur sont faites par le juge et les assistants, persévèrent dans leur résolution, le président prescrira le renvoi devant la Chambre du Conseil pour la prononciation du divorce et la procédure reprendra suivant les articles 287 à 294 auxquels nous ne touchons pas.
Article 297 (1). — D'après cet article, les époux, au cas de divorce par consentement mutuel, ne pouvaient se remarier que trois ans après la prononciation du divorce. Les législateurs de 1882 avaient maintenu cette disposition et le projet du Code civil belge en a fait autant. Quelles sont donc les raisons
1. Art. 297. — « Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. »
données pour conserver cette prohibition ? Il faut, a-t-on dit, que la pensée du divorce contractuel ne soit pas inspirée par le désir d’un nouveau mariage, que le divorce ne soit pas influencé par une passion coupable. On sait qu'aujourd'hui (1) époux contre lequel le divorce a été prononcé pour cause d’adultère peut épouser son complice. Or, le remariage d’un époux divorcé par consentement mutuel est beaucoup plus moral, et si l’on permet le premier, à plus forte raison doit-on permettre le second.
Cet argument n’est pas le seul. La supériorité du divorce sur la séparation de corps repose, on l’a vu, sur la faculté pour celui dont le mariage est dissous de créer un nouveau foyer, de se reconstruire une famille. Pourquoi ferait-on des divorcés par consentement mutuel une caste à part et leur infligerait-on cette espèce de lare qui les marquerait au front et les obligerait à attendre trois ans pour contracter une nouvelle union. On en cherche en vain la raison; quel qu’il soit, le divorce doit produire les mêmes effets.
Du reste, et ce dernier argument pare définitivement à toutes les objections que l’on peut nous adresser, si nous avons accepté et conseillé le divorce
conventionnel, c’est afin de permettre aux juges d’op-