L'inutilité de cette disposition nous paraît évidente
2. Nous conservons l'abrogation de cet article, effectuée déjà par la loi du 27 juillet 1884.
3. Nous nous refusons, comme on l’a vu, à rétablir cet article en tant que donnant en cas de divorce par consentement mutuel la propriété de la moitié des biens de chacun des époux aux enfants nés de leur mariage, mais nous proposons de le remplacer par une autre disposition ayant trait à la sauvegarde des intérêts de la femme et de l’enfant, conçue dans les termes ci-dessus.
ront par convention régler leur sort respeclif et celui des enfants, mais le tribunal sera toujours libre de prononcer une. sentence différente, si l'intérêt de la femme ou des enfants l'exige. Au cas de divorce pour causes déterminées, le tribanal prendra d'office les mesures qu'il jugera convenables. Les: mesures prescrites, dans l’un ou l’autre cas, ne seront jamais définitives.
L’exécution des obligations d'éducation, de placement à l'égard des enfants et de toutes autres prescriptions que le juge aurait édictées à l'égard de la femme ou des enfants sera assurée par l’obligation de fournir des süretés réelles au moment du prononcé du divorce, mesure facultative pour le juge et obligatoire au cas de péril, et par la saisissabilité d’une quotité des salaires ou émoluments du mari.
L'exécution du paiement de la pension alimentaire sera assurée par la saisissabilité des salaires ou émoluments et la contrainte par corps si cette mesure est insuffisante. S'il s’agit de la pension alimentaire due aux enfants, ces mesures peuvent être prises à l'égard de la femme aussi bien qu'à l'égard du mari.
ARTICLE CixQuiÈME. Le chapitre IV actuel « de la séparation de corps » redevient le chapitre V.
L'article 310 sera ainsi modifié : « Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux. L'officier d'état civil, sur le vu du jugement, sera tenu de prononcer aussitôt le divorce et d'en dresser acte sur le registre de
l’état civil, Mention de l’acte de divorce sera inscrite en inarge
de l'acte de mariage. Le divorce produira ses effets du jour où il sera prononcé par l'officier d'état civil. « L’époux qui asobtenu la séparation de corps sera considéré es Y x .
comme ayant obtenu le divorce, alors même que la conversion e LCLA r \ A AE À LL aurait été prononcée à la requête de son conjoint, mais l'époux
. 5 Ce. .
demandeur supportera toujours les frais de l’instance. »
Vu :
E. GAUDEMET Vu : :
Le Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Dijon,