PROJET DE LÉGISLATION
Anncore Premier. — Le chapitre I, du titre VI, du livre I du Code civil est ainsi modifié, | | Art. 299. — L'un des époux, quel qu’il soit, pourra deman— der le divorce pour cause d'adulière de son conjoint : toutefois, l’époux qui aurait consenti ou sciemment favorisé cet adultère ne pourra s’en prévaloir pour demander le divorce. Art, 230. — Le divorce pourra être demandé par l’un des époux pour impuissance de son conjoint, postérieure au mariage, si celte impuissance dure depuis plus de deux ans. Le divorce, sur la demande d'un des époux, devra être pro= noncé pour cause d'aliénation mentale après cinq ans écoulés depuis le début de la maladie. Le divorce ne sera toutefois admis que si le dément à subi .un internement de deux ans dans un asile public ou privé etque la maladie a été reconnue incurable ou dire de trois experts choisis par le tribunal et du directeur de l'établissement où le malade a séjourné. Au cas de divorce pour cause de folie, le divorce sera loujours réputé prononcé aux torts réciproques des époux. Néanmoins le conjoint qui aura demandé et obtenu le divorce sera soumis au
point de vue alimentaire aux obligations dont il aurait été tenu
si le divorce avait été prononcé contre lui pour une des causes visées par les articles 229 à 232 du Code civil. p9
Le divorce pourra également être demandé par l’un des époux si son conjoint a été déclaré absent et si plus de dix ans se sont écoulés depuis ses dernières nouvelles. Le divorce sera toujours prononcé aux torts réciproques des époux:
Art, 231. — Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l’un d’eux envers l’autre, lorsqu'il résultera des circonstances que la continuation de la vie commune est devenue manifestement impossible.
Art. 232. — La condamnation définitive de l’un des époux à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun sera pour l’autre époux une cause de divorce.
Pourra également demander le divorce l'époux que son conjoint aura abandonné intentionnellement. Le divorce toutefois ne pourra être demandé que lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis que l'époux demandeur a fait sommation à l’auire époux de reprendre la vie commune, si la résidence de l’époux qui a abandonné son conjoint est connue, et, si elle est inconnue, lorsque deux ans se seront écoulés depuis la sommation publique à lui faite de reprendre la vie commune.
Art. 233.— Le consentement mutuel et persévérant des époux exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable et qu'il existe par
rapport à eux une cause péremptoire de divorce.
Arricce Deuxième. — L'article 244 (1) du chapitre II (2) du titre VI est ainsi modifié. Art. 244. -— L'action en divorce s'éteint par la réconailiation des époux, manifestée par la déclaration qu'ils cessent l'instance. Elle s’éteint pour la même cause dans le cas de divorce par Conséntérnen mutuel. L'action en divorce s'éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de l'état civil. c
Arricce Troisième. — Le chapitre II du titre VI « du divorce par consentement mutuel », abrogé par la loi du 8 mai 1816, rejeté par la loi du 27 juillet 1884, est remis en vigueur sous les modifications suivantes :
Art. 277. — Sera abrogé.
1. Avec l’article 244 actuel, de nombreux abus se produisent. La plus légère apparence de rapprochement suffit parfois pour qu'un plaideur déloyal fasse débouter son adversaire; la réconciliation s’induit de faits dont l’appréciation appartient souverainement aux tribunaux, mais ceux-ci trop souvent considérent un semblant de réconciliation comme un véritable retour de tendresse entre les deux époux. Pour nous, une seule certitude de réconciliation existe, le retrait de la demande et c’est elle seule dont nous demandons le maintien dans l'article 244.
2. L'article 244 n’est pas le seul article qu'il y aurait à réformer dans lechapitre Il. D'autres modifications seraient peut être utiles. Il serait bon de supprimer certaines formalités, d'augmenter la rapidité de l'instance, d'en diminuer les frais, mais ces réformes ne rentrent pas dans le cadre que nous nous sommes tracé et une étude spéciale serait nécessaire pour les examiner complètement.
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Art. 278. — Sera abrogé.
Art. 281. — Les époux se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal civil de leur arrondissement ou devant le juge qui en fera fonction, et lui feront la déclaration de leur volonté en présence d’un notaire choisi par eux.
Art. 282. — Les mots « en présence de deux notaires » seront remplacés par les mots « en présence d’un notaire ».
Ari. 283. — Les mots «entre les mains d’un notaires » sont remplacés par les mots « entreles mains du notaire ».
Art. 284. — Les membres de phrase « les notaires dresseront procès-verbal... la minute en restera au plus âgé des notaires. » sont ainsi modifiés « le notaire dressera procès-verbal. la minute lui en restera... »
Art 285. — La déclaration ainsi faite sera renouvelée deux fois, dans la quinzaine du sixième mois à compter de la première déclaration, et, à défaut de réconciliation, la deuxième, dans la quinzaine du jour où sera résolue l’année qui suivra la première déclaration. Les époux devront pour cette dernière déclaration être assistés chacun des deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins.
Art. 286.— A défaut de réconciliation lors de cette suprême tentative, les époux remettront les expéditions en bonne forme des procès verbaux contenant leur consentement mutuel, et requerront du magistrat, chacun séparément, mais en présence l’un de l'autre et des quatre personnes qui les assistent, l’admission du divorce.
Art. 289. —— Si le ministère public trouve dans les pièces
la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingtcinq ans, la femme de vingt et un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu’à celte époque, ils étaient mariés depuis deux ans ; que le consentement mutuel a été exprimé trois fois dans le cours de l’année, ne les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, il donnera ses conclusions en ces termes « la loi permet» ; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, « la loi empèche ».
ARTICLE QuaTriÈME. — Le chapitre III actuel redevient le chapitre IV « des effets du divorce » avec quelques modifications. | x 3 . Art. 295. — Le premier membre de phrase « les époux divorcés ne pourront plus se réunir, si l’un ou l’autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d’un second divorce » est supprimé G)-
. Art. 297 (2). — Abrogé.
Art. 305 (3). — L'article 305 modifié sera ainsi rédigé :
« En cas de divorce par consentement mutuel, les époux pour-