ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES
Nous savons qu’une Chambre de discipline saisie d’une contestation, et qui n’est point parvenue à concilier les parties, est néanmoins tenue de formuler son avis sur ladite contestation. Get avis, il lui arrivera fréquemment de devoir le donner, moins cependant qu’il y a un certain nombre d’années, les actes des notaires étant actuellement tarifés, et la plupart des contestations, portant en général sur le règlement des honoraires, étant de ce fait aplanies.
Toutefois il peut arriver que, par suite d’omission, un acte ne figure pas sur le tarif. Dans ce cas, les honoraires, à défaut de règlement amiable, sont taxés par le président du tribunal de la résidence du notaire. Ainsi le veut l’article 2 de la loi du 20 juin 1896. L'avis de la Chambre de discipline n’est pas nécessaire, aucun texte ne prescrivant l’obligation de prendre cet avis. Et même, il est bon de remarquer que la loi du 24 décembre 1897, relative au recouvrement des frais dus aux notaires, a abrogé l’article 51 de la loi du 25 ventôse an XI, aux termes duquel les honoraires des notaires étaient réglés, en cas de contestation, par le tribunal civil, sur Pavis de la Chambre de discipline.
Les dispositions du nouveau tarif n’empêchent pas un notaire de réclamer des honoraires exceptionnels pour des
travaux autres que la rédaction des actes et n'ayant rien d’incompatible avec la nature et la dignité de leur ministère. Ces honoraires, aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 1898, sont alors réglés à l'amiable, sous le contrôle de la Chambre de discipline.
La circulaire ministérielle des 6-11 mai 1830 porte que l'avis de la Chambre sera, en outre, demandé par Île gouvernement sur toutes les questions qui intéressent la corporation des notaires. C’est ce qui avait lieu généralement en matière de suppression d'office. La circulaire ministérielle du 1° mars 1890 voulait que toute suppression d'office fût précédée d’une instruction faite par le ministère public. Dans cette enquête, le parquet ne devait pas manquer de consulter la Chambre des notaires, qui donnait son avis motivé, non seulement sur l’opportunité et l'utilité de la suppression, mais aussi sur le chiffre de l'indemnité à fixer, et le mode de répartition de cette indemnité entre les officiers publics chargés de la payer. Actuellement l’avis de la Chambre est obligatoire préalablement à toute suppression d'office !.
Le procureur de la République consultera aussi la Chambre en cas de création d’office ou de translation de résidence. Mais bien que cette consultation de la Chambre par le ministère public soit recommandée par la circulaire ministérielle du 1% mars 1890, cette formalité n’est pas absolument indispensable. Il a été jugé qu’elle ne peut être considérée comme substantielle, et que les parties ne pourraient demander la nallité du décret autorisant un changement de résidence, sous prétexte que le gouvernement n'aurait pas demandé l'avis de la Chambre?,.
1. Art. 32 dela loi de ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août 1902.
2. Conseil d’État, 14 décembre 1883. De Lacroix (S. 1885, 3-63. P. adm. chr., D. 1885, 3-74).
Enfin l’article 42 de la loi du 12 août 1902 porte que (l’aspirant qui voudra être investi des fonctions de notaire produira, avec le diplôme d’aptitude, un avis de la Chambre de discipline du ressort dans lequel il se propose d'exercer. »