‹ Des Chambres des NotairesChapitre 14 sur 73 · Cassation, 18 avril 1866 (S. 1866, 1-199. P · texte numérisé non relu

Cassation, 18 avril 1866 (S. 1866, 1-199. P

liation en ce qui touche les différends intervenus entre les notaires, relativement aux réclamations ou partages d’honoraires, ses avis ne font pas obstacle à ce que les notaires en réfèrent à l’autorité Judiciaire, soit en demandant, soit en défendant. Et le même arrêt ajoute que « le notaire qui exerce un tel recours à l’autorité judiciaire, et en pareille circonstance, ne manque pas en cela aux devoirs de sa profession et n’encourt, dès lors, aucune peine disciplinaire !. »

Cependant, la Chambre de discipline peut être chargée par deux notaires, où un notaire et un tiers, de trancher, par voie d'arbitrage, la difficulté qui les divise. Dans ce cas, elle se conformera aux règles prescrites par les articles 1.008 et suivants du code de procédure civile, et son jugement arbitral aura force de loi entre les parties. Mais ce Jugement ne pourra être considéré comme tel, bien que les parties aient déclaré s’en rapporter à la décision de la Chambre comme à un arbitrage définitif, si cette décision n’a pas été revêtue de la formule exécutoire, et n’est, dans la forme comme dans ses termes, qu’un simple avis ne contenant aucun dispositif.

Par suite de la défense générale portée en l’article 1.004 du code de procédure civile, la Chambre de discipline ne peut, à titre d’arbitre, statuer sur les questions intéressant l'ordre public, et, même saisie d’une plainte régulière, elle ne peut, sans le consentement des parties, se transformer en tribunal arbitral pour juger des faits rentrant dans le pouvoir disciplinaire de la Chambre ?.

Nous avons vu comment les parties, si elles ne consentaient pas à se présenter volontairement devant la Chambre, pouvaient y être citées, soit par simples lettres

1. Cassation, 29 janvier 1855 (S. 1855, 1-432. P. 1855, 1-286. D. 1855, 1-120).

8. Tribunal de Saint-Calais, 27 juillet 1849 (Journal des notaires, art. 13.885),

adressées à la Chambre et envoyées par l’intermédiaire du secrétaire, soit par actes d’huissiers déposés au secrétariat. Cette disposition, par cela même qu’elle est conçue en termes exprès, est exclusive de toute autre forme de procéder. Mais les pafties devront-elles se présenter ellesmêmes ? « Elles pourront se faire représenter, dit l’article 15 de l'arrêté du 2 nivôse an XIL et, après lui, l’article 20 de l'ordonnance de 1843, ou assister par un notaire, » Il n’y à plus de doute, aujourd’hui, que cette disposition s'applique même au cas où c’est un notaire qui se trouve assigné. De même, également, tout le monde admet que celle autorisation d’assistance comprend celle de se faire défendre.

Dans l’exercice de ses attributions conciliatrices, la Chambre peut s’entourer de tous renseignements utiles, procéder par enquête, entendre des témoins, mais elle délibère à huis clos et non en séance publique. Aussi rien de ce qui s’y dit, ne peut donner lieu, au dehors, à des réclamations où poursuites pour injures ou diffamation. Quand à son mode de procéder, elle suit soit l’usage, soit ses propres règlements, à moins que les actes du gouvernement ne lui prescrivent une marche déterminée.

Quant aux tiers, ils ne sont nullement tenus de soumettre leurs différends à la Chambre de discipline. Ils sont libres de s'adresser directement aux tribunaux ordinaires pour faire juger les contestations qu’ils peuvent avoir avec des notaires !. Il n’existe aucune sanction contre les tiers qui refusent de comparaître devant une Chambre de discipline. La juridiction de la Chambre leur restant étrangère, ils ne peuvent être tenus de se présenter devant elle, lors même qu'ils sont cités par ministère d’huissier,

Page 1