‹ Des Chambres des NotairesChapitre 47 sur 73 · SUSPENSION ET DISSOLUTION · texte numérisé non relu

SUSPENSION ET DISSOLUTION

premières Chambres. La Chambre des vacations aurait les mêmes pouvoirs, durant les vacances des tribunaux.

L'article 14 du décret du 30 janvier 1890 reconnaît même au tribunal le droit de désigner, dans le cas où 1l le juge nécessaire, un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice, chargés d’agir pour la Chambre et conformément à ce qu'il aura délibéré ; mais il réserve au tribunal seul le droit d’intenter des poursuites disciplinaires.

La suspension ne pouvant être prononcée pour plus de six mois, une fois ce délai écoulé la Chambre de discipline reprend ses attributions et son fonctionnement habituel.

En cas de dissolution, 1l y a lieu de procéder à un renouvellement. Cette nouvelle élection n’a lieu qu’à l'expiration du délai fixé par le décret de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années. C’est le président du tribunal civil quiconvoque l’assemblée générale pour procéder au renouvellement intégral de la Chambre. Aucune disposition du décret du 30 janvier 18go ne prohibe la réélection des membres de la Chambre dissoute, et ne les déclare temporairement inéligibles. Le choix de l'assemblée peut donc se porter sur eux, et même pour une durée de trois années sur ceux qui, au moment de la dissolution, étaient en fonctions, si cette dissolution a créé un intervalle de temps suffisant pour permettre la réélection. Mais il convient de fractionner les membres élus en trois catégories, dont la première doit être soumise à la réélection au bout d’un an, la seconde l’année suivante, la troisième restant en fonctions pendant trois ans. De cette façon seulement, on pourra assurer le renouvellement de la Chambre par üers, dans les conditions prévues par l’ordonnance des 4-12 janvier 18/45.

Il nous reste à voir quelle est l'autorité compétente pour trancher les conflits possibles tant entre la Chambre de

discipline et ses justiciables qu'entre deux Chambres de P J q

discipline.

Nous savons qu’en cas de contestation entre une Chambre et un notaire, — ce qui n’est possible que

lorsqu'un notaire “condamné estime l'être à tort, — deux moyens lui sont donnés pour obtenir justice : c’est l'opposition, si la condamnation ‘est par défaut, ou le recours en cassation en cas de jugement rendu contradictoirement. Quel que soit le moyen employé, ce sont les tribunaux qui décident de son bien fondé et renvoient, s’ils le jugent bon, l'affaire devant une nouvelle Chambre.

Quant aux conflits de compétence des Chambres de discipline, ils reçoivent leur solution par un règlement de juges. La Cour de cassation statue sur la demande formée par les parties en cause, le plaignant, le syndic ou l’inculpé.

LEGISLATION FRANÇAISE

Page 1