‹ Des Chambres des NotairesChapitre 46 sur 73 · Revue du nolariat el de l'enregistrement, n · texte numérisé non relu

Revue du nolariat el de l'enregistrement, n

un semblant de surveillance sur les Chambres de discipline, en ce sens qu’il a le droit d’avoir communication, chaque fois qu’il le veut, du registre des délibérations ; mais il n’a pas de véritable pouvoir de juridiction disciplinaire, il peut simplement saisir les tribunaux.

L'article 12 du décret du 30 janvier 1890 s'exprime ainsi : Q En cas de manquement grave à ses devoirs, notamment à ceux qui découlent de la mission qui lui est confiée par l’article 8 ci-dessus !, la Chambre peut être suspendue ou dissoute par arrêté du Garde des Sceaux, après avis de la première Chambre de la Cour d’appel, délibérant en Chambre du Conseil. Le ministère public saisit la Cour par voie de citation donnée au président ou au syndic de la Chambre de discipline. Le délai de la citation sera de huitaine. Le procureur général transmet, avec ses observations, l’avis de la Cour au Garde des Sceaux, pour être par lui statué ce qu’il appartiendra. »

Telle est toute la procédure à suivre pour obtenir la suspension ou la dissolution d’une Chambre de discipline. Heureusement pareille mesure disciplinaire n'est pas appliquée souvent, et il faut des manquements très sérieux à ses devoirs pour qu’une Chambre puisse encourir une telle pénalité. Le cas s’est cependant produit plusieurs fois, et il a fallu prévoir quelle serait l’autorité qui suppléerait la Chambre suspendue ou dissoute. Le décret de 1890 a décidé qu’en cas de suspension ou de dissolution d’une Chambre des notaires, toutes ses attributions passeraient au tribunal qui, dès lors, pourrait être appelé à donner son avis sur les différends entre notaires et à les concilier, à délivrer ou à refuser des certificats de moralité ou de capacité, à gérer la bourse commune de la compagnie, etc., etc. Dans les tribunaux, composés de plus de deux Chambres, ces attributions seraient dévolues aux

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