‹ Des Chambres des NotairesChapitre 49 sur 73 · Voir SAUTAYRA, Législation de l'Algérie, p · texte numérisé non relu

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intéressent ceux-ci, non pas à l’exclusion des notaires français, mais concurremment avec eux. Les seconds sont nommés par le gouverneur général qui, aux termes de l’article 3 du décret du 27 juin 1907, exerce en Algérie les attributions conférées au ministre de la justice par les lois, règlements relatifs à l’exercice des professions d'officiers publics et ministériels, spéeialement des notaires, en matière de nomination, de congés, de discipline, et généralement pour tout ce qui touche à la situation personnelle.

Les notaires d'Algérie n’ont pas, comme leurs collègues de France, de Chambres de discipline. Ils sont placés sous la surveillance du procureur général et de ses substituts près les tribunaux du ressort, et depuis le décret de 1907, sous la haute autorité du gouverneur général. On a donné deux raisons de cette absence de Chambres de discipline ; on a fait valoir le petit nombre des études, et surtout on s’est appuyé sur ce fait que les notaires, en Algérie, n'étant pas propriétaires de leur charge, devaient être considérés comme des fonctionnaires publics, naturellement soumis à la surveillance de l’autorité judiciaire.

Toutefois, l’article 46 de l’arrêté du 30 décembre 1842 prescrit la nomination, par le procureur général, au début de chaque année, d'un syndic, choisi parmi les notaires de l'arrondissement judiciaire. Ce syndic, une fois nommé, continue ses fonctions jusqu’à son remplacement ; il est indéfiniment rééligible. Investi d’une partie des attributions qui appartiennent, en France, aux Chambres de discipline, il a pour mission: 1° de donner son avis, après information, s’il y a lieu, sur toutes plaintes; 2° d'intervenir officieusement, et comme conciliateur, dans les différends qui s’élèveraient, soit entre les notaires de ressort, soit entre les mêmes notaires et leurs chients ; 3° de donner son avis, lorsqu'il en est requis par les magistrats, sur les difficultés que feraient naître les réclamations d'honoraires, vacations

et droits, formées par les notaires ; 4° de représenter la compagnie toutes les fois qu’il s’agira de ses intérêts collectifs et dans toutes ses relations ou communications avec l'autorité judiciaire.

Le certificat de moralité et de capacité, délivré en France par les Chambres de discipline aux aspirants au notariat, est délivré, en Algérie, par une commission spéciale formée par le procureur général, qui désigne pour la composer l’un des magistrats attachés aux tribunaux d'Alger et deux notaires en exercice dans la même résidence. Cette commission, présidée par-le magistrat désigné pour en faire partie, procède à l'examen de la capacité du candidat, après vérification des pièces fournies par lui et informations sur sa moralité. Elle dresse du tout procès-verbal, et délivre ensuite le certificat de moralité et de capacité, s’il y a lieu.

En cas de refus, la délibération motivée que la commission est tenue de prendre, était adressée par le président au procureur général qui la transmeltait, avec son avis personnel, au ministre de la justice en même temps que la demande de laspirant et les pièces produites à Pappui.

Le décret du 27 juin 1901, ayant substitué au ministre de la justice le gouverneur général de l’Algérie, c’est à ce dernier que sera envoyée la délibération de la commission spéciale en même temps que le dossier du candidat. Nonobstant le refus du certificat, le gouverneur général, comme autrefois le ministre, reste juge des titres du candidat.

En vertu de l’article 5 du décret du 27 juin 1901, les propositions pour les nominations aux fonctions d’officier public ou ministériel étaient établies au vu des dossiers des candidats, par une commission spéciale de trois membres, nommés par le gouverneur général, savoir : un conseiller du gouvernement, président ; un représentant de la Cour, membre; un représentant du parquet général, membre. Cette commission présentait, pour chaque poste vacant,

uné liste de trois noms, que le premier président et le procureur général transmettaient, avec leurs observations, au gouverneur général. Le décret du 25 septembre 1906 est venu modifier cet article, en supprimant la commission spéciale, et en décidant que les propositions seraient faites par le premier président et le procureur général, qui présenteraient, pour chaque poste vacant, une liste de trois noms au gouverneur général.

Le même décret du 25 septembre 1906 a substitué à l’article 6 du décret du 27 juin 1901 l’article suivant : « Les propositions relatives tant aux peines disciplinaires à prononcer par le gouverneur général qu’à celles qui continueront à l’être par le premier président et par le procureur général, sont soumises à une commission de discipline, composée comme suit : un conseiller du gouvernement, président; un représentant de la Cour, membre; un représentant du parquet général, membre, désignés annuellement par le gouverneur général; et un officier public ou ministériel en résidence à Alger, de la catégorie à laquelle appartient l’inculpé, nommé dans chaque cas par le gouverneur général, sur l’avis du premier président et du procureur général.

» L’officier public ou ministériel inculpé reçoit communication de tous les griefs articulés contre lui. Il est appelé par le conseiller du gouvernement, président, à présenter lui-même sa défense devant la commission, à moins qu’il ne désire la présenter par écrit.

» En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

» Le procès-verbal de la séance de la commission dans laquelle lofficier public ou ministériel incriminé a comparu, ou s’il y a lieu, sa défense, accompagne nécessairement le rapport soumis à l’autorité qui à qualité pour prononcer la peine encourue. »

Par suite de absence des Chambres, la discipline réside

uniquement entre les mains des tribunaux. Les peines applicables aux notaires d'Algérie sont :

1° Le rappel à l’ordre.

2° La censure avec réprimande.

3° La suspension pendant trois mois, au plus.

4° La révocation.

Sans nous étendre sur cette question qui ne rentre point directement dans notre sujet, il nous faut remarquer : qu’à la différence de la loi du 25 ventôse an XI et de l’ordonnance des 4-12 janvier 1843, l'arrêté général du 30 décembre 18/42 ne parle pas de la censure simple, pénalité intermédiaire entre le rappel à l’ordre et la censure avec réprimande ; qu'il fixe à la peine de la suspension une durée maxima de trois mois, tandis que l’article 53 de la loi de ventôse ne portait aucune limite; qu’enfin en Algérie, la destitution est remplacée par la révocation. Il ne peut être, bien entendu, question, dans l’arrêté de 1842, des peines consistant dans la privation de voix délibérative à l’assemblée générale et l'interdiction de l'entrée de la Chambre, puisqu'il n'existe en Algérie ni assemblées générales ni Chambres de discipline.

Aux termes de larticle 4o de l'arrêté général du 30 décembre 18/2, le rappel à l’ordre et la censure avec réprimande sont prononcés, lorsqu'il y a lieu, par le procureur général, d'office ou sur le rapport du procureur de la République, après que l’inculpé a été entendu ou dûment appelé à s'expliquer. Ces mesures disciplinaires sont toujours notifiées par écrit au notaire, et mention en est faite, tant au parquet du procureur général, qu’en celui du procureur de la République, sur un registre spécialement tenu à cet effet. Enfin, le procureur général doit informer sans retard le gouverneur général, autrefois le ministre de la justice, de tous rappels à l’ordre ou censures aveë réprimandes qu'il a prononcés contre des notaires.

Quand il y a lieu à suspension ou révocation, il est

procédé à l'enquête disciplinaire par le procureur de la République de la résidence du notaire inculpé, qui doit toujours être entendu ou dûment appelé, et qui peut fournir, dans le délai à lui imparti, ses explications par écrit, sur les griefs dont il lui est donné communication. Le procureur de la République adresse ensuite les pièces de Penquête, les explications de l’inculpé et son rapport au procureur général, qui transmet le tout au gouverneur général. C’est ce dernier, depuis le décret du 27 juin 1907, qui statue sur la suspension ou la révocation du notaire, après avis de la commission de discipline dont nous avons parlé. La décision est notifiée au notaire inculpé, à la diligence du procureur de la République de sa résidence, soit par simple lettre, soit, s’il en est besoin, par ministère d’huissier ; elle est exécutée à partir du jour de cette notification.

Le décret du 30 janvier 1890 n’ayant pas été déclaré apphcable à l’Algérie, la comptabilité des notaires algériens n'était jusqu’à ce jour soumise à aucun contrôle. Mais le décret du 20 juillet 1907, dont les dispositions sont exécutoires depuis le 1% janvier 1908, « considérant qu'il importe de compléter les dispositions de l’arrêté du ministre de la guerre du 30 décembre 1842, relatif à l'organisation du nctariat en Algérie, en ajoutant certaines prohibitions ou prescriptions mentionnées dans le décret métropolitain du 30 janvier 1890», vient de combler cette lacune. En effet, son article 9 est ainsi conçu : « Les procureurs de la République sont chargés de vérifier si la comptabilité des notaires est régulière, et si la situation de la caisse spéciale des dépôts est conforme aux énonciations des registres. Cette vérification aura lieu au moins une fois l'an. Les procureurs de la République apposent leur visa sur les registres, avec l'indication du jour de leur vérification. Les procureurs de la République pourront déléguer les juges de paix pour la vérification des études

de notaires qui ne résident pas au chef-lieu d’arrondissement. Le procureur de la République ou le juge de paix délégué devra être assisté d’un notaire en exercice ou d’un notaire honoraire désigné par le procureur général, et qui sera indemnisé de ses frais de transport et de séjour. Les notaires en exercice ne pourront pas refuser leur concours. »

L'article 10 porte que «les procureurs de la République envoient au procureur général, en double exemplaire, un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, et accompagné de son avis motivé. Ces rapports seront transmis, au plus tard, avant le 31 mars de l’année qui suivra l’arrêté du compte courant de chaque notaire ».

Enfin, l’article 13 déclare que « pour les formalités spéciales relatives au dépôt et au retrait des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l’article 2 du présent décret, on suivra les dispositions du décret du 2 février 1890, avec cette restriction qu’en Algérie les parquets de première instance seront investis des attributions conférées dans la métropole aux Chambres de discipline ».

Quant à l’honorariat qui peut, en Algérie comme en France, être la récompense de longs et honorables services, c’est le Garde des Sceaux qui le confère, sur la proposition du procureur général.

Il n’existe dans aucune de nos colonies de Chambre de discipline, ni d’assemblée générale de notaires. On peut, jusqu’à un certain point, s'étonner de cette particularité, attendu que, par des décrets spéciaux relatifs à chacune de nos possessions, la loi du 25 ventôse an XI et l’ordonnance des 4-12 janvier 1843 furent déclarées, sauf pourtant certaines restrictions, applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les 14 juin-18 juillet 1864!, à la Nouvelle Calédonie, le 6 janvier 1873°, à l’île de la Réunion, les 26 juin-3 septembre 1879 *, à la colonie de Saint-Pierre et Miquelon, les 30 juillet-21 novembre 1879*, aux établissements français de l’Inde, le 24 août 1887 5. Or, ces décrets ne s’écartent précisément des dispositions en vigueur en France que pour les conditions d'admission et la discipline des notaires, ce qui s'explique par la difficulté que l’on aurait eue, sur le second point surtout, à constituer,

1. Recueil général des lois, décrets et arrétés, 1864, no 11.729. — Bulletin des lois, 1.224, n° 12.475.

?. Recueil général des lois, décrets et arrélés, 1873, n° 1.558.

3. Recueil général des lois, décrels et arrélés, 1879, n° 7.678. — Bullelin des lois, 464, n° 8.308.

4. Recueil général des lois, décrets et arrélés, 1819, n° 7.559. — Bulletin des lois, 419, n° 8.546.

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