Revue du nolariat et de l'enregistrement, n
dans chacune de nos colonies, des Chambres pouvant exercer un contrôle sérieux et une autorité effective.
À notre avis, cette absence est regrettable dans les colonies, tout au moins les plus importantes, car le notariat, aujourd’hui uniquement soumis à la surveillance du gouverneur ou résident général, deviendrait indépendant, et ses intérêts les plus sacrés seraient à l’abri de toute tentative de lésion. La réforme ne serait pas bien difficile à faire, puisque l'arrêté du 2 nivôse an XII, organisant les Chambres des notaires en France, avait été promulgué à la Réunion par arrêté du 16 prairial an XII'. C’est ainsi qu’une Chambre de discipline a existé à la Réunion jusqu’en 1831. Hâtons-nous d’ajouter cependant que cette Chambre des notaires fut supprimée par l’ordonnance royale du 10 juillet 1831 *, qui établissait un second tribunal dans l'île. |
A la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion depuis 1831, dans les établissements français de l’Inde, la représentation de l’intérêt collectif des notaires est assurée par
‘la nomination faite, au commencement de chaque année, par le procureur général, d’un syndic choisi parmi les notaires du lieu où siège la Cour. Ce syndic est investi de la plupart des attributions qui incombent, en France, aux Chambres de discipline. Il peut être appelé à donner son avis sur les plaintes formées contre les notaires de la colonie, à remplir la mission de conciliateur dans les débats qui peuvent s’élever, soit entre les notaires, soit entre les notaires et leurs clients, à exprimer son opinion, lorsqu'il en est requis par les magistrats, sur les difficultés relatives à la taxe des honoraires, enfin, à représenter les notaires toutes les fois qu'il s’agit de leurs intérêts collectifs, et
1. Recueil général des lois et ordonnances, 1803-1804, n° 284.
2. Bullelin des lois, 94, n° 2.724. — Recueil général des lois, décrels el arrélés, 1831, art..186.
dans toutes leurs relations ou communications avec l’autorité Judiciaire. Ce syndic peut être indéfiniment renommé; il continue ses fonctions jusqu’à son remplacement.
Quant au pouvoir disciplinaire dans les colonies, il est exercé par le procureur général et par le gouverneur. Le premier peut prononcer, contre les notaires, le rappel à l’ordre, la censure simple et la ceñsure avec réprimande, mais le notaire inculpé doit toujours être préalablement entendu. Dans les colonies où il existe un syndic, le procureur général peut demander l’avis du syndic avant de prendre, contre le notaire, une mesure disciplinaire. C’est le gouverneur, saisi par le procureur général, qui prononce les peines de la suspension et de la destitution. Il statue après avoir pris l'avis des tribunaux, qui entendent, en Chambre du conseil, le notaire inculpé!.
Les décisions du procureur général et du gouverneur peuvent motiver un recours au ministre de la marine et des colonies. Ce recours est en principe suspensif ; toutefois, en cas de suspension ou de destitution prononcée par le gouverneur, la cessation immédiate des fonctions du notaire pourrait être appliquée provisoirement jusqu’à ce que le ministre ait statué. Enfin, la décision du ministre lui-même peut être déférée au Conseil d’État pour incompétence ou excès de pouvoir.
Dans d’autres colonies, comme au Sénégal, à la Côte d'Or, au Gabon, etc., les fonctions notariales sont exercées par les greffiers ou se cumulent avec les fonctions Judiciaires ; la surveillance de ces fonctionnaires est confice au chef du service judiciaire, qui peut infliger des peines disciplinaires.
C’est à dessein que nous n’avons rien dit de notre protectorat de Tunisie. Il n’y existe pas de notaires français. Les
1. Décret du 14 juin 1864, art. 47 (Recueil général des lois, décrets et arrêlés, 1864, n° 11.729; Bulletin des lois, 1224, n° 12.475).
Européens, pour leurs transactions, ont recours aux chancelleries des divers consulats des nations étrangères. Quant aux indigènes, ils font rédiger leurs actes, s’ils sont musulmans, par les notaires musulmans, s'ils sont de religion juive, par les notaires israélites. Les notaires musulmans sont régis par le décret beylical du 20 kada 1271 de l’hégire (correspondant au 8 janvier 1835). Ils sont placés sous la surveillance et l’autorité directe des cadis, dont ils sont les auxiliaires spéciaux pour la rédaction et la conservation des conventions des parties. Ils sont nommés et révoqués par le bey, sur la proposition des cadis.
Quant aux notariat israélite, il est réglementé par le décret beylical du 24 hidjé 1304 de l’hégire (12 septembre 1887)°, sur les mêmes bases que le notariat musulman. Le contrôle et la surveillance des cadis sont ici remplacés par le contrôle et la surveillance des caïds, et, dans les localités de la Régence, par le contrôle et la surveillance des rabbins. |
Il est cependant certains actes, comme ceux de commune renommée, de mariage, décès, et généralement ceux relatifs au statut personnel des Tunisiens, que les notaires musulmans peuvent dresser en vertu d’une autorisation émanant de l’autorité judiciaire compétente. Ces mêmes actes ne seront reçus par les notaires israélites qu'après autorisation du caïd ou du grand rabbin à Tunis, et du rabbin de leur résidence dans les autres localités.
IEP veNolaire, n°25:810; LAPS Le0ds, VEN: 274.
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