Alonileur du 9 janvier
la justice et des cultes, en soumettant au roi le projet d'ordonnance « relatif à l’organisation des Chambres des notaires et à la discipline du notariat. »
« Auprès des tribunaux existent des Chambres de disci- » pline chargées d’aider leur surveillance. Ces Chambres » ont été instituées par l'arrêté du 2 nivôse an XII qui a » confié aux. notaires eux-mêmes le droit de les former » par voie d'élection. Pris en vertu du pouvoir que » Particle 5o de la loi du 25 ventôse an XI conférait au » gouvernement, cet arrêté n’a pas cessé d’être en vigueur. » Mais il avait sagement prévu dans son article 23 que » lPexpérience rendrait nécessaire une organisation plus » complète des Chambres de discipline. C’est l’accomplis- » sement de cette prévision que nous nous sommes pro- » posé en préparant le projet d'ordonnance que nous » venons soumettre à Votre Majesté. »
C’est donc surtout pour compléter et perfectionner la législation des Chambres des notaires que fut rendue l’ordonnance royale des 4-12 janvier 1843. Sa teneur l'indique suffisamment; mais, si elle reproduit en grande partie l'arrêté du 2 nivôse an XII, elle comporte cependant certaines dispositions nouvelles, Le rapport de M. Martin du Nord les annonce ainsi: «Les dispositions nouvelles de » ce projet, qui a été délibéré en Conseil d’État, ont toutes » pour but de fortifier, en matière de discipline, l’action des » Chambres des notaires et celle des tribunaux. La plus » importante des modifications adoptées est celle qui » donne aux Chambres des notaires le droit de provoquer » la destitution des membres de la compagnie qui ont » manqué à la probité, à l’honneur et aux règles de leur » ordre. Le nouveau droit qui leur est confié, leur permettra » d'exercer leur surveillance avec plus d'autorité. L'arrêté » de lan XIT ne s'était pas occupé de réglementer ce qui » a rapport à la cléricature, et d'offrir une récompense aux » notaires qui se retirent après avoir exercé leurs fonctions
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avec disünction. Cependant, veiller à ce que les aspirants au nolariat s’y disposent par un travail assidu et une conduite régulière, promettre une rémunération à la fin d’une carrière honorablement parcourue, c’est préparer de bons choix, c’est encourager les efforts vers le bien. Deux titres du projet d'ordonnance sont consacrés aux aspirants à la profession de notaire et à l’honorariat. Les Chambres surveilleront la conduite des aspirants et s’assureront qu'ils se rendent dignes des fonctions auxquelles ils prétendent. Quant à l’honorariat, une ordonnance, rendue par Votre Majesté, le conférera sur la proposition des Chambres de discipline et le rapport du ministre de la justice. »
Le décret du 30 janvier 1890 est venu parfaire l’œuvre
de l’ordonnance de 1843, en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité notariale, et donner ainsi aux Chambres de discipline les attributions les plus importantes, comme aussi les plus variées. M. Thévenet, ministre de la Justice et des cultes, s’exprime ainsi dans son rapport!, en présentant à la signature de M. le Président de la République le décret du 30 janvier 1890: «On a fait valoir,
et le Conseil d’État a considéré en définitive, que c’est aux Chambres, sous la haute surveillance des parquets, que le législateur a confié la discipline intérieure des compagnies. Si elles n’ont pas montré, dans la répression de certains abus, toute l'énergie et toute la vigilance désirables, c’est peut-être qu’elles ont pu croire, en l’absence de textes exprès, que leur initiative ne serait pas suffisamment justifiée. Fortifiées par les dispositions formelles d’un décret, elles ne pourraient se soustraire désormais à son application et ne négligeraient pas d’en faire exécuter les prescriptions impérieuses. Le Conseil a donc estimé qu’il y avait lieu de les charger du con-