‹ Des Chambres des NotairesChapitre 4 sur 73 · Voir G. Durour: De l'acte notarié, pp. 117 et suiv · texte numérisé non relu

Voir G. Durour: De l'acte notarié, pp. 117 et suiv

Quoi qu’il en soit de ces vestiges anciens, le point de départ du notariat moderne peut se placer sous le règne de saint Louis. Sans doute avant lui, Charlemagne, comprenant, le premier, que la mission de recevoir et de constater les volontés humaines ‘devait être revêtue d’un caractère public, avait fait de ceux qui la remplissaient, une sorle de magistrature, et appelé les notaires des judices chartularii (ou cartularü). Mais l’idée qu’il avait conçue du notariat ne fut point mise à exécution, et ce n’est qu’en 1270, que les fonctions de notaire se séparèrent de celles de juges avec lesquelles .elles se confondaient jusque là. Louis IX!, à cette époque, créa pour la prévôté de Paris soixante notaires, dont les attributions, bien que soumises à la surveillance de l’autorité judiciaire, en demeurèrent néanmoins parfaitement distinctes. Cette organisation s’étendit, insensiblement et comme par degrés, aux autres parties du royaume. En 1302, Philippe le Bel établit, dans tous ses domaines, des notaires à l’instar de ceux de Paris. Cet exemple fut peu à peu suivi par les barons, et l’institution du notariat établie dans toute la Frauce.

Henri IV, après avoir supprimé et réuni à son domaine une foule d’offices dont le royaume était surchargé, créa de nouveaux officiers, sous le titre de Notaires, Tabellions et Gardes-notes. C’est sous ce litre, et avec les attributions que saint Louis leur avait données, que ces officiers existaient lorsque éclata la Révolution de 1789. Celle-ci trouva les notaires divisés en trois classes : les notaires royaux, les notaires seigneuriaux, etenfin les notaires apostoliques. Son premier soin fut de faire cesser une distinction qui ne répondait plus au nouvel ordre social, et d'opérer la réorganisation du nolariat d’après des principes plus conformes

1. Contesté par GIRY, dans son Manuel de Diplomatique, pp. 825 à 851. D’après cet auteur, cette création serait l'œuvre de Philippe le Bel, et on ne trouverait trace des premiers tabellionnages royaux que sous le règne de ce prince.

aux aspirations et aux besoins de l’époque. Tel fut l’objet de la loi des 29 septembre-6 octobre 1791, que devait bientôt remplacer la loi de véntôse an XT (16 mars 1803). C’est cette dernière loi, complétée par l'ordonnance des 4-12 janvier 1843, qui régit encore aujourd’hui le notariat en France t.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les origines du notariat ; cette étude nous conduirait trop loin et sortirait du cadre de notre sujet. Voyons maintenant comment et à quelle époque ont pris naissance les Chambres des notaires.

Les compagnies ou confréries de notaires furent établies au Châtelet pour les notaires de Paris, par lettres du prévôt en date du mois d'octobre 1300. Philippe le Bel les approuva par lettres patentes datées de 1308, et Philippe V leur donna confirmation par ordonnance de février 1316. Le roi Charles VI, à son tour, en confirmant ces mêmes lettres, autorisa, par ordonnance du 1° juillet 1413, les notaires du Châtelet de Paris à s’assembler : « Avons » octroyé etoctroyons par les présentes que, ensemble ou » par parties, en tel nombre et en tel lieu qu'il leur plaira, » ils se puissent assembler et l’un et l’autre communiquer, » tant sur le fait de leur confrérie, des dépendances, comme » sur les statuts et ordonnances qu’ils voudront faire sur le » fait de leurs offices et sur les dépendances d’iceux, et » aussi pour constituer et établir procureurs pour leurs » causes et procès touchant leurs offices. »

Ce n’est qu'en 1557, dans de nouvelles lettres du prévôt de Paris en date du 28 février, confirmant les nouveaux statuts des notaires de Paris, que nous voyons apparaître les Chambres des notaires. Ces lettres portent en effet

1. Voir Louis-Lucas P., op. ci'., pp. 177 et suiv., note 203.

«institution d’une Chambre pour délibérer sur les affaires et intérêts de la communauté », et décident que « pour gouverner le corps de la confrérie, collège et communauté des notaires au Châtelet de Paris, il devait y avoir : 1° un doyen, le plus ancien en exercice; 2° trois procureurs et receveurs ; 3° un scripteur ou greffier; /° douze membres appelés à délibérer sur les affaires et intérêts de la communaulé. »

Cette institution s’imposait. Qui dit corporation dit aussi discipline, car aucun corps ne peut vivre sans les moyens de maintenir, dans son sein, l’ordre et la paix, de garder au dehors sa pureté morale. Cela est vrai surtout pour le notariat ; ses fonctions, toutes de confiance, supposent une sévérité de principes et une continuité de traditions qui ne sauraient être entretenues avec trop de soin. Aussi, est-ce dans l'intérêt même de l'institution que les lois et les usages ont consacré des mesures de bonne administration intérieure, des récompenses et des peines.

La loi organique du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) n'avait pas défini le régime intérieur du notariat. Elle portait simplement, dans son article 5o, la délégation suivante : « Les Chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires, seront organisées par des règlements. » La promesse, contenue dans cet article, se {rouva réalisée par un arrêté du gouvernement, en date du 2 nivôse an XII (24 décembre 1803), « relatif à l’établissement et à l’organisation des Chambres des notaires. » Un décret du 4 avril 1806 fixa l'élection des membres des Chambres de discipline des notaires au

* mai de chaque année et leur entrée en fonctions le 15 du même mois.

L’ordonnance royale des 4-12 janvier 1843, « relative à l’organisation des Chambres des notaires et à la discipline du notariat », abrogea l'arrêté de nivôse et compléta les dispositions en vigueur.

HISTORIQUE ET LÉGISLATION d

Un décret du 30 janvier 1890, ayant peut-être dépassé les attributions conférées au pouvoir exécutif par l’article 50 de la loi de ventôse, fut porté pour «compléter l’ordonnance du 4 janvier 1843, relative au notariat. » Il réglementa la comptabilité notariale, et étendit, dans de très sérieuses proportions, les attributions des Chambres de discipline.

L’ordonnance de 1843 avait reconnu aux Chambres des notaires, comme aux assemblées générales d’ailleurs, le droit de faire des réglements intérieurs, édictant seulement dans son article 23 que ces règlements devraient être remis (au procureur du roi, adressés par ce dernier au procureur général, et soumis à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice. » Pour faciliter aux compagnies l'établissement de règlements conformes aux dispositions légales, et «afin d’arriver, dans une certaine mesure, à une constatation uniforme des usages notariaux », le garde des sceaux fit parvenir aux Chambres des notaires, par circulaire du 26 février 1891, sous forme de projet de règlement, l’ensemble « des dispositions réglementaires susceptibles d’être approuvées. »

Enfin, après de longs pourparlers, fut votée la loi du 12 août 1902, € portant modification aux lois du 25 ventôse an XI et 21 juin 1843, relatives au notariat. »

Bien que l’arrêté du 2 nivôse an XITinsütue les Chambres des notaires et réglemente leur fonctionnement et leurs attributions, c’est l'ordonnance des 4-12 janvier 1843 qui est la loi fondamentale de cette institution. Nous en trouvons la raison dans le rapport ! que présenta M. Martin du Nord, garde des sceaux, ministre, secrétaire d’État de

Page 1