Voir lasrRow H., Deutsch preussiches Notariats recht
1° Le ministre de la justice pour tous les notaires ;
2° Le président de la Cour d’appel pour les notaires du ressort de la Cour;
3° Le président du tribunal de première instance pour ceux du ressort de ce tribunal.
Cette surveillance, qui comporte le droit de prendre connaissance des actes, des répertonres et de la comptabilité, ne s'exerce guère en fait qu’en cas de plainte. M° Ducrocq, notaire à Lille, qui vient d’étudier le notariat en Prusse, comme chargé de mission de notre ministre de la justice, cite dans son rapport, qu'il a bien voulu nous communiquer, le cas d’un notaire de campagne, déjà ancien dans sa charge, qui n’a jamais vu chez lui le président du tribunal. « Et ce notaire, ajoute M° Ducrocq, n’attribuait d’ailleurs pas cette abstention au manque de zèle de ce magistrat, mais plutôt à la recommandation, à lui faite, de ne pas grever le Trésor par des déplacements trop fréquents. »
La juridiction disciplinaire, réglée par les articles 93 et 94 de la loi du 21 septembre 1899, et les textes auxquels ils renvoient, appartient en première instance à la Chambre disciplinaire de la Cour d'appel, en seconde instance à la même Chambre du « Kammergericht » (Cour d’appel de Berlin).
Les peines qui peuvent être prononcées sont :
1° L’avertissement ;
2° La censure ;
3° L’amende, jusqu'au maximum de 3.000 marks (d:76011€:); |
4° La révocation, avec ou sans incapacité d’être ultérieurement rappelé à la fonction notariale.
La suspension temporaire n’existe pas comme peine principale, mais elle est prévue par Particle 103, et a lieu soit de plein droit, notamment pendant le temps durant lequel un jugement de révocation n’est pas encore passé
en forme de chose jugée, soit en vertu d’un arrêt de la Cour, qui peut l’ordonner provisoirement pendant les poursuites.
L'absence des Chambres de discipline est vivement regreltée en Allemagne, notamment dans la région rhénane où elles avaient fonctionné heureusement sous la domination française. On constate qu’en pareille matière, l’autorité judiciaire, malgré son bon vouloir, tantôt a la main trop lourde pour des irrégularités de forme purement accidentelles, tantôt reste désarmée vis-à-vis de fautes graves contre la délicatesse, que n’atteint pas un texte précis. Les considérations de personnes, qui jouent forcément un grand rôle dans la juste appréciation de semblables affaires, n'existent guère pour des magistrats résidant au siège de la Cour d'appel, et ne connaissant pas les intéressés. Enfin, il est naturel que les tribunaux accordent leur plus grande sollicitude aux intérêts du public et à la sauvegarde de la loi, sans pousser aussi loin que les membres eux-mêmes d’une corporation le souci de la dignité et du bon renom de celle-ci; par suite, les questions de concurrence et de course aux affaires, si importantes au point de vue professionnel, ne retiennent pas toujours suffisamment leur attention.
Pour parer de leur mieux à l’absence des Chambres, les notaires des différentes régions ont fondé, généralement par ressort de Cour d'appel, des associations plus ou moins florissantes, destinées à maintenir entre eux un lien de solidarité et les traditions honorables qui les rattachent. Quelques-uns de ces « Syndicats de fonctionnaires » sont en pleine prospérité, en particulier celui de la Prusse rhénane, qui, fondé en 1854, groupe aujourd’hui, à deux ou trois près, tous les notaires du ressort de la Cour de Cologne. Le président de cette Cour, dans un discours prononcé à la dernière assemblée générale de cette association, rendait hommage à son influence heureuse sur la bonne
tenue de la corporation, et regrettait qu'aucune sanction légale ne vint appuyer les décisions toujours équitables de son bureau, « véritable Chambre de discipline officieuse », souvent pris pour arbitre des difficultés entre confrères. « Ce regret, nous dit M° Ducrocq dans son rapport, était celui des membres de ce bureau qui, dans bien des cas, n’osaient pas dénoncer à la justice, de peur d’une condamnalion trop dure, des infractions de la nature de celles que la répression plus paternelle et moins publique de nos Chambres de discipline françaises suffit à réprimer, et généralement même à prévenir. »
La conclusion du rapport de M° Ducrocq, en ce qui concerne notre étude, est que, par suite de l’absence d'institutions analogues à nos Chambres des notaires, l'organisation de la discipline notariale en Prusse est inférieure à la nôtre, tant au point de vue de l'efficacité du contrôle qu’à celui de la souplesse de la répression.
2° Alsace-Lorraine.
Le notariat y est régi par les lois du 10 juin 1872, 31 mars 1873, 26 décembre 1873, 24 mars 1882, 17 mars 1886, 3 avril 1906 ‘; mais la loi fondamentale de l’institution est notre loi française du 25 ventôse an XI.
Les notaires, en Alsace-Lorraine, sont choisis par le statthalter, parmi les aspirants reconnus aptes aux fonctions de notaires ou de juges. Ils sont institués à vie ; leurs fonctions ne prennent fin qu’en cas de décès, de démission ou de destitution. Avant de pouvoir exercer, ils sont tenus de prêter le serment des fonctionnaires, mais ils échappent à la juridiction des Chambres de discipline, établies pour ces fonctionnaires à Strasbourg, Metz et Colmar.
1. Voir BERNARD, De la réforme du nolariat en Alsace-Lorraine, p. 45 et suivantes.
Les Chambres des notaires, établies avant la guerre de 1870-71, n’existent pour ainsi dire plus, tant leur pouvoir de discipline est amoindri. Le législateur allemand, au contraire, a élargi les droits de surveillance du ministère public, en autorisant les procureurs, sous la direction du procureur général, à procéder à la vérification des études. € Il y a lieu de s’occuper, lors de la révision, disent les motifs de la loi du 26 décembre 1873, non pas tant de la forme matérielle des actes, que de l’ordre extérieur dans le service, de l'observation des formalités que fa loi prescrit sous peine d’amende, et de l’application exacte du tarif. » Des procès-verbaux de révision, dont copie est envoyée au ministère, sont adressés au procureur général, qui assume ainsi la surveillance du notariat, ne laissant aux Chambres de discipline qu’un rôle très effacé.
Les notaires sont soumis à la juridiction des Chambres disciplinaires de première instance et d’une Cour disciplinaire d'appel, desquelles relèvent tous les fonctionnaires.
Le notaire, condamné disciplinairement, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en appel devant un sénat civil de | «Oberlandesgericht » (tribunal régional supérieur) ; mais les recours en cassation, qui étaient autrefois admissibles contre les arrêts de la Cour d'appel rendus en matière disciplinaire, ne sont plus reçus aujourd'hui contre les arrêts de l’Oberlandesgericht. Enfin, la « voie de grâce », inconnue chez nous en cetle matière, est maintenant admise en Alsace-Lorraine, d’après la loi du 31 mars 1873.
Notre correspondant déplore le coup funeste porté à l'institution du notariat en Alsace-Lorraine par la législation allemande, et fait remarquer avec tristesse que les notaires, « devenus de simples fonctionnaires, ne jouissent plus, en Alsace-Lorraine, de la considération dont ils étaient entourés avant l’annexion, »
30 Bavière. Saxe.
Bien que les quelques notions, qui vont suivre, touchant le notariat en Bavière et en Saxe, eussent été plus à leur place dans le premier titre de notre étude sur la législation comparée, nous avons préféré les donner dans ce chapitre où nous nous occupons de l’Allemagne, afin de faire ressortir les différences pouvant exister sur un même objet, dans un même empire.
En Bavière, de même qu’en Prusse, les notaires sont des fonctionnaires publics ; ils sont nommés à vie, et leur charge ne peut leur être retirée que par mesure disciplinaire. Les notaires bavarois forment une corporation et ont des Chambres de discipline; mais, en vertu de la loi du 11 novembre 1861, le pouvoir disciplinaire réside uniquement entre les mains de la justice.
En Saxe, les notaires sont également des fonctionnaires publics, mais leur surveillance appartient à deux institutons particulières. Ils sont soumis à la juridiction d’une Chambre de discipline composée du président du tribunal et de deux notaires, et d’une Cour de discipline comprenant le président du tribunal régional supérieur, un président de chambre et trois notaires.