ÉLECTION ET COMPOSITION
L'article premier de l’ordonnance des 4-12 janvier 1843 est ainsi conçu: € Il y a près de chaque tribunal civil de première instance, et dans la ville où il siège, une Chambre des notaires, chargée du maintien de la discipline parmi les notaires de l’arrondissement. » Et l’article 4 ajoute : « Les notaires de chaque arrondissement choisissent, parmi eux, les inembres de leurs Chambres. La Chambre des notaires de Paris est composée de dix-neuf membres; les Chambres établies dans les arrondissements où le nombre des notaires est au-dessus de cinquante, sont composées de neuf membres ; celles de tous les autres arrondissements, de sept. » Toutefois, l’article g porte «qu’une ordonnance royale peut, suivant les localités, réduire ou augmenter le nombre des membres qui doivent composer les Chambres, conformément aux dispositions de l’article 4. Dans ce cas, elle détermine le nombre des membres dont la présence est nécesssaire à la validité des délibérations. »
Ainsi donc, auprès de chaque tribunal de première instance, à Chaque chef-lieu d'arrondissement par conséquent, se trouve une Chambre des notaires, dont les membres sont élus par leurs pairs. Cette élection est l’objet principal de l’assemblée générale du mois de mai. Ainsi l'ont fixé le décret du 4 avril 1800, et l’arücle 28 de l'ordonnance des 4-12 janvier 1843. « La nomination des membres de la Chambre aura lieu dans la première quinzaine du mois de mai de chaque année. L'élection des officiers sera faite au plus tard le 15 mai, et la Chambre sera constituée aussitôt après cette élection. »
Chaque année, durant la première quinzaine du mois de mai, tous les notaires d’un même arrondissement reçoivent une convocation fixant le jour et l’heure de la réunion !. Ces lettres de convocation sont signées par le président ou le syndic, ou encore par le secrétaire à la requête du président ou du syndic.
La nomination des membres de la Chambre a lieu à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms-qui ne peut excéder celui des membres à nommer ?.
Le mode de scrutin a été ainsi arrêté par le projet de réglement de 1891: « Les nominations ont lieu par bulletin de liste et par deux scrutins, le premier pour les membres à prendre dans les deux premiers tiers du tableau, et le second pour ceux à prendre dans l’ensemble du même tableau. Le président reçoit les bulletins, les dépose dans l’urne, clôt le scrutin, vérifie si le nombre des bulletins est égal à celui des votants, et, en cas d’affirmative, procède à leur dépouillement avec lassistance de scrutateurs pris suivant l’ordre du tableau. Le nombre des votants est constaté par l’un des scrutateurs et par le secrétaire. Le
: Ordonnance du 4 janvier 1843, art. 22, 2. Ordonnance du 4 janvier 1843, art. 25.
bureau ordonne la radiation des derniers noms qui sont portés sur les bulletins au delà du nombre des membres à élire ». -
Il semblerait, aux termes de l’article 25 de l’ordonnance de 1843, que si un bulletin de vote contenait un nombre de noms supérieur à celui des membres à élire, ce bulletin devrait être annulé. Mais l'article 58 du projet de règlement de 1891 indique que le bureau doit considérer ledit. bulletin comme valable, et se borner à ordonner la radiation des derniers noms excédant le nombre voulu.
Le résultat du scrutin est proclamé par le président.
Il est procédé, par scrutin particulier, à l’élection de chacun des membres de la Chambre à nommer en remplacement de ceux qui se retirent avant l’expiration de la période pour laquelle ils avaient été élus. Mais les membres ainsi nommés ne restent en fonctions que jusqu'à l’expiration de cette période, et comme les autres membres sortants, bien qu’élus pour moins de trois ans, ne sont rééligibles qu’un an après leur sortie !.
La nomination doit avoir lieu à la majorité absolue ; si le premier scrutin ne donne pas de résultat définitif, il est nécessaire de procéder à un deuxième et même à un troisième tour, et ainsi de suite jusqu’à ce que les membres de la Chambre aient réuni la moitié plus un des suffrages exprimés *. Les bulletins nuls ou blancs n’entrent pas dans le calcul de la majorité.
Si, contrairement à la règle, un membre de la Chambre
1. Projet de règlement de 1891, art. 59. (Revue du notariatl et de l'enregistrement, n° 8.435). |
2. D'après le règlement des notaires de l'arrondissement de Lille, arrêté par la Chambre de discipline dans sa séance du 17 avril 1847, et approuvé par M. le ministre de la justice le 18 octobre de la même année, si la majorité absolue n'est pas obtenue au second scrutin, il est passé à un ballottage entre les deux membres qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le plus ancien en réception a la préférence (art. 34).
a été proclamé élu à la majorité relative, 1l sera soumis à la réélection à la première réunion de l’assemblée générale, mais il ne sera pas nécessaire au préalable de faire annuler la première opération par l’autorité supérieure !.
Prennent part au.scrutin les notaires de l’arrondissement en exercice. Les notaires honqraires ou démissionnaires ne peuÿent donc participer à l’élection. Quant à l’éligibilité, elle comporte certaines règles, les unes portées dans l’ordonnance de 1843, les autres établies par l’usage. Ainsi, tout d’abord, la moitié au moins des membres de la Chambre doit être choisie parmi les notaires les plus anciens en exercice, formant les deux tiers de tous les notaires de l’arrondissement. Le nombre des membres de la Chambre étant impair, il en résulte que la moitié plus un des notaires choisis doit être prise parmi les anciens. Ce rang d’ancienneté dont il est ici question, est réglé par la date de la prestation de serment*?. En cas de parité de dates, le rang d’ancienneté appartiendrait au notaire le plus âgé. Notons aussi que si un notaire démissionnaire venait à reprendre une étude et exerçait dans un autre ressort, son rang d'ancienneté ne daterait que du Jour de la nouvelle prestation de serment *.
En second lieu, deux au moins des membres appelés à faire parue des Chambres établies dans un chef-lieu de Cour d’appel, doivent être nécessairement choisis parmi les notaires résidant au chef-lieu. Quant aux autres Chambres, un de leurs membres doit être obligatoirement pris parmi les notaires de la ville où siège le tribunal de première instance. Mais il peut arriver que dans la ville où siège ce tribunal, il n'existe qu’un seul notaire.
1. Lettre du Garde des Sceaux du 23 septembre 1884; décision ministérielle du 5 octobre 1815 (D. 1847-3-174).
2. Note de la Chancellerie (Recueil officiel, t. 11, p. 41, n. 5).
3. Projet de règlement de 1891, article 37 (Revue du notariat et de l'enregistrement, n° 8.435).
Comment concilier cette règle avec celle qui prescrit la non réélection des membres sortants ? Le Conseil d’État a tranché la question en décidant que le notaire du chef-lieu, devant nécessairement faire partie de la Chambre, était indéfiniment rééligible.
Les membres sortant ne peuvent être réélus, sauf l’exception indiquée par l’article 9 de l’ordonnance de 1843, en cas de réduction du nombre des membres de la Chambre, et aussi, comme nous venons de le voir, lorsqu'il n’y a qu’un seul notaire dans la ville où siège le tribunal. Ce principe de la non réélection des membres sortants doit être observé strictement. Ainsi dans le cas où un notaire a été élu membre de la Chambre pendant la période triennale, en remplacement d’un autre, il ne peut être réélu aux élections générales, bien que son mandat ait eu une durée inférieure à trois années. La réélection immédiate présenterait l'inconvénient de troubler le fonctionnement régulier du renouvellement triennal?. Tout en indiquant que les membres de la Chambre ne sont pas rééligibles, l'ordonnance de 1843 ne précise pas l’époque à partir de laquelle le membre sortant pourra rentrer dans la Chambre. Le projet de règlement de 1891 a adopté l'usage suivi jusqu’à ce jour en prescrivant qu’un membre de la Chambre n’est rééligible qu’un an après sa sortie. Néanmoins, bien que cet usage soit à peu près généralement suivi, dans plusieurs Chambres, aujourd'hui, notamment à Lille, on a porté à deux années le laps de temps faisant obstacle à la réélection.
Peuvent seuls faire partie de la Chambre de discipline les notaires en exercice. La cessation des fonctions de notaire entraîne inévitablement la cessation des fonctions
1. Conseil d'Etat, 29 janvier 1857, Moncelot (S. 1858-2-61. P. adm. chr., D. 1857-3-73).
2, Arr. Garde des Sceaux, ler décembre 1375 (Builelin officiel, 1876, p. 266).
de membre de la Chambre. Toutefois, le notaire démissionnaire peut continuer de siéger à la Chambre jusqu’à la prestation de serment de son successeur ou l'acceptation de sa démission par décret spécial. Les notaires honoraires sont exclus de la Chaïnbre, ainsi que les notaires contre lesquels la peine de suspension a été UNNUrS Cependant si le notaire est suspendu alors qu Pil fait partie de la Chambre, il n’y a pas lieu de pourvoir à son remplacement; mais, pendant toute la durée de sa peine, il ne peut prendre part aux délibérations.
Ne peut non plus faire partie de la Chambre, le notaire à qui, comme peine disciplinaire, entrée de la Chambre a été interdite. Mais celui qui a été privé de voix délibérative à l'assemblée générale et celui qui a encouru, même à une date récente, les peines du rappel à l’ordre et de la censure, peuvent légalement siéger à la Chambre, et, par suite, en être élus membres. Une pareille élection serait cependant assez grave dans ses conséquences morales, car elle pourrait être considérée comme une protestation contre la peine prononcée par la Chambre.
A défaut de prohibition légale, les convenances s’opposent, et d’ailleurs les instructions ministérielles sont en ce sens, à ce qu'un père et un fils, un beau-père et un gendre, ou deux frères, fassent en même temps partie de la Chambre.
Tout membre qui aura manqué à deux séances consécutives, sans excuse agréée par la Chambre, en est exclu de plein droit et n’est plus éligible pendant les trois années suivantes, sans préjudice des peines disciplinaires qui peuvent être appliquées « à tout notaire qui ne se serait pas rendu exactement aux séances de la Chambre ou de l'assemblée générale ». Mais la simple mise en accusation d’un notaire ne suffit pas pour lui enlever les fonctions de membre de la Chambre dont il est investi; elle en suspend seulement l’exercice.
ra)
Le renouvellement de la Chambre a lieu, par tiers, chaque année, pour les nombres qui comportent cette division, et par portions approchant le plus du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner chaque année les fractions inférieures ou supérieures au tiers, mais en commençant par les inférieures, et de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs, sauf le cas prévu à l’article 25 de l’ordonnance de 1843. Ainsi, lorsque la Chambre comprend sept membres, deux sont remplacés la première année, trois la deuxième et deux la troisième.
Comme nous l’avons vu, le nombre des membres de la Chambre est proportionnel au nombre des notaires de l’arrondissement, exception élant faite pour Paris, dont la Chambre est composée de dix-neuf membres !. Cette proportion toutefois n’est que relative, puisque l’ordonnance de 1843 a prévu seulement le cas d’arrondissements possédant plus ou moins de cinquante notaires. Dans la première hypothèse, le nombre des membres de la Chambre s'élève à neuf; dans la seconde, il n’est que de sept. Et nous savous, en outre, que le gouvernement a conservé le droit, suivant les localités et les circonstances, de réduire ou d'augmenter le nombre des membres qui doivent composer la Chambre, se réservant dans ce cas, à lui seul, le soin de déterminer le nombre des membres dont la présence sera nécessaire pour la validité des délibérations de ladite Chambre*.
Lorsque, par suite de suppression d’offices, le nombre des notaires d’un arrondissement se trouvera réduit audessous du chiffre moyen prévu par l’ordonnance de 1843, c’est-à-dire au-dessous de cinquante, le nombre des membres de la Chambre devra également être réduit à sept.